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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évry, 28 mai 2025, n° 19176000446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19176000446 |
Texte intégral
Appel principal X Y le 05/06/25 (miilat pèral) Appel incident mple 05106125 (peral)
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes
Jugement prononcé le : 28/05/2025
9° Chambre correctionnelle JU
258/2025 N° minute
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
19176000446 No parquet DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES Plaidé le 06/05/2025
Délibéré le 28/05/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
½ 15/07/25 A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes le VINGT dessin WINTER Le HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, SULTAN AC composé de Monsieur PIETE Z, juge, président du tribunal correctionnel 1C e ECACHEUER désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 Th 3cc ictergation du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur GAILLAND Sylvain, greffier,
en présence de Madame DESENCLOS Manon, substitut du procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AA AB AC AD demeurant […] non comparante représentée par Maître WINTER David, avocat au barreau de Paris, toque J009 substitué par Maître BOULANGER Justine, avocate au barreau de Paris,
Monsieur AE AF demeurant : […] non comparant représenté par Maître SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris, toque
E1129 substitué par Maître BOULANGER Justine, avocate au barreau de Paris,
ET
Prévenu
Nom AG Y né le […] à […] (Val-De-Marne) Nationalité française
Antécédents judiciaires déjà condamné
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Demeurant 2 rue des grands champs 94320 […]
Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Fresnes comparant (visio-conférence) assisté de Maître ELACHGUER Sukeyna, avocate au barreau de Val-de-Marne, toque […],
des ches Prévenu de: ONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 OL BLESS B R UG BRACIOU MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET
OLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
S SECURITE OU DE PRUDENCE faits commis le 6 mars 2019 à […]
(ESSONNE)
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE faits commis le 6 mars 2019 à […] (ESSONNE)
DEBATS
Une convocation à l’audience du 22 décembre 2023 a été notifiée à AG Y le 31 mars 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a régulièrement été appelée à l’audience du 22 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 23 mai 2024.
Une convocation à l’audience du 23 mai 2024 a été notifiée à AG Y par chef d’établissement le 17 mai 2024 et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a régulièrement été appelée à l’audience du 23 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 octobre 2024.
Une convocation à l’audience du 24 octobre 2024 a été notifiée à AG Y par chef d’établissement le 28 mai 2024 et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a régulièrement été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
Une convocation à l’audience du 6 mai 2025 a été notifiée à AG Y par chef d’établissement le 27 janvier 2025 et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AG Y, actuellement détenu pour autre cause, a comparu en visio- conférence à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
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Il est prévenu : D’avoir à […], (ESSONNE), le 06/03/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à 3 mois sur la personne de AE AF, avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en roulant à vitesse excessive en ville, en grillant un feu rouge, en ne parquant par l’arrêt à un passage piéton, faits prévus par ART.222-20-1 1°, ART.[…].1 C.PENAL.
ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.2, ART.[…],
ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
D’avoir à […], (ESSONNE), le 06/03/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de AA AH, avec cette circonstance qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en roulant à vitesse excessive en ville, en grillant un feu rouge, en ne parquant par l’arrêt à un passage piéton, faits prévus par ART.222-19-1 1°, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-19-1 AL.2, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL.
ART.L.[…].[…].
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AG
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
AA AB AC AD s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître BOULANGER Justine, substituant Maître WINTER David,
par dépôt de conclusions.
Maître BOULANGER Justine, substituant Maître WINTER David, conseil de AA
AB AC AD, a été entendue en sa plaidoirie.
AE AF s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître BOULANGER Justine, substituant Maître SULTAN Elie, par dépôt de conclusions.
Maître BOULANGER Justine, substituant Maître SULTAN Elie, conseil de AE
AF, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître ELACHGUER Sukeyna, conseil de AG Y a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SIX MAI DEUX MILLE VINGT-
CINQ, le tribunal composé comme suit :
Président Monsieur PIETE Z, juge,
assisté de Madame SALIHA Yebda, greffière,
en présence de Monsieur CAMARD François, premier vice procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur PIETE Z, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assisté de Monsieur GAILLAND Sylvain, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Sur les faits
Le 6 mars 2019 à 21h44, les fonctionnaires de police du commissariat de PALAISEAU étaient requis pour un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule et deux piétons à l’angle de la […] […]. A leur arrivée, les policiers prenaient attache avec le conducteur, AG Y et les deux blessés, AF AE et AC AA
AB, et un témoin, AI AJ. Le véhicule était endommagé, côté avant gauche dégradé et avec un enfoncement sur
le capot.
Y AG était soumis aux dépistage alcool et stupéfiants, tous deux étaient négatifs, son permis de conduire était valide. Selon les fichiers, le véhicule (FIAT
Doblo) appartenait à AK AL. AF AE et AC AA AB étaient pris en charge par le SMUR et transportés à l’hôpital.
Les policiers constataient la présence d’une trace de sang à environ 6 mètres après le passage piéton et aucune trace de freinage, ainsi qu’un mauvais éclairage du passage piéton. La chaussée était mouillée. Il y avait un panneau indicateur du passage piéton mais qui n’était pas lumineux.
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L’exploitation de la vidéo surveillance de la ville permettait d’établir qu’une camionnette blanche percutait deux personnes sur un passage piéton, le temps était pluvieux.
AC AA AB était auditionnée. Elle déclarait qu’elle n’avait aucun souvenir de l’accident, elle marchait avec son ami, AM AE en direction de la gare, elle s’était réveillée à l’hôpital où elle avait été hospitalisée pendant 13 jours. Elle avait déclaré l’accident à son assurance habitation. Elle déposait plainte contre
Y AG.
Elle était examinée par le médecin légiste des UCMJ qui fixait à 4 mois l’interruption totale de travail, et constataient la persistance d’une baisse de l’audition à gauche, céphalées et vertiges. (Compte rendu hospitalisation multiples fractures du crane et base crane, hématome sous-dural, hémorragie méningée frontale, surdité gauche.)
AF AE était auditionné. Il déclarait qu’il était avec AC AA
AB, ils avaient emprunté le passage piéton, et sur la deuxième partie du passage piéton, ils avaient été percutés par un véhicule. Il précisait qu’au moment de traverser sur la seconde voie, le feu piéton était orange clignotant, il avait vu un véhicule au loin, mais pensait qu’il allait s’arrêter car selon lui, le conducteur les avaient forcément vu. Il ajoutait qu’il faisait très sombre et qu’il pleuvait. Il disait que le conducteur était «< à pleine vitesse » et qu’il n’avait pas modifié sa vitesse alors que selon lui, l’a clairement vu et aucun véhicule ne gênait sa visibilité. Il déposait plainte contre Y AG.
Il était examiné par le médecin légiste des UCMJ qui fixait à 10 jours l’interruption totale de travail, et constatait la présence d’une cicatrice rosée de 2,5 cm dans les cheveux.
AI AJ, témoin, déclarait qu’elle avait vu une camionnette blanche arriver alors que deux personnes étaient en train de traverser. Elle avait vu la dame voler sur plusieurs mètres, et l’homme projeté sur le côté. Elle estimait la vitesse du véhicule entre 50 et 60 km/h, un peu plus que la vitesse autorisée. Elle déclarait que le feu était rouge pour les véhicules, car elle attendait pour sortir de son emplacement, mais ne pouvait pas en être certaine. Route trempée car pleuvait très fort mais route selon elle très éclairée.
AN AO, propriétaire du véhicule et demi frère de Y AG, entendu ultérieurement, disait ignorer être propriétaire du véhicule et disait que pas au courant donc que véhicule pas assuré.
Y AG était auditionné. Il déclarait qu’il circulait à bord du véhicule de son demi-frère, M. AK, entre 30 et 50 km/h. Il venait de passer un feu orange clignotant situé avant une intersection et venait de laisser passer un bus. Il pleuvait, son pare-brise était embué et il avait entendu un gros bruit contre son parechoc et avait vu une femme sur le capot de la voiture. Il s’était arrêté pour porter secours.
A l’audience, Y AG conteste les faits et réitère ses déclarations, notamment ne pas avoir vu les piétons, que le feu était clignotant orange, qu’il pleuvait. Il précise être désolé pour les victimes.
L’article 222-19 du code pénale dispose: Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant
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plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. L’article 222-19-1 du code pénal précise que lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’article 222-20 du code pénal dispose: Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende:
Il résulte de ce qui précède que Y AG a franchi un feu tricolore alors clignotant en orange, marquant un statut intermédiaire l’invitant à une vigilance particulière et heurté avec son véhicule les deux plaignants traversant alors sur le passage piéton. Il est constant qu’il pleuvait, faisait sombre et que la chaussée était mouillée, ce qui aurait dû par ailleurs accroitre sa vigilance. Tant AF AE que la témoin AI AJ décrivent une vitesse excessive du véhicule conduit par Y AG, de sorte qu’il a violé de manière délibérée son obligation de conduire prudemment dans les conditions météorologiques précitées en ville et alors que le feu tricolore était orange. Par conséquent, les faits reprochés à AG Y sont établis et il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Sur la peine
Attendu que la gravité des faits pour les victimes dont AC AA AB a connu des séquelles importantes et la personnalité de AG Y, âgé de 25
ans au moment des faits et condamné alors à 10 reprises à des peines d’emprisonnement dont des condamnations pour des délits routiers (refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sans permis en récidive), rendent indispensable le prononcé à son encontre d’une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme, à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, étant observé que la situation actuelle de AG Y, actuellement détenu pour autre cause, ne permet pas de prononcer à l’audience l’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’annulation du permis de conduire de AG Y de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 1 an ;
SUR L’ACTION CIVILE :
AA AB AC AD
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de AA AB AC AD;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AG Y responsable des dommages causés du fait de sa culpabilité ;
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Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de AA AB
AC AD et désigne le docteur AP AQ pour la réaliser avec mission habituelle ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer à 1000 euros la consignation à la charge de la partie civile à valoir sur les honoraires de l’expert et celle-ci devra être versée dans un délai de 3 mois à la régie du tribunal;
Attendu que AA AB AC AD, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de cinq mille euros (5000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que AA AB AC AD, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 11 décembre 2025 à 09:30 devant la Chambre des
Intérêts civils du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes ;
AE AF
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de AE
AF ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AG Y responsable des dommages causés ;
Attendu que AE AF, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice esthétique
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice des souffrances endurées/physiques
- mille deux cent cinquante et un euros et dix centimes (1251,10 euros) en réparation du préjudice financier
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice esthétique
- deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées
- cinquante et un euros et dix centimes (51,10 euros) en réparation du préjudice patrimonial
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Attendu que AE AF, partie civile, sollicite la somme de quinze mille euros
(15000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AG Y, AA AB AC AD et AE AF,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AT AG Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE
A MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 6 mars 2019 à
[…] (ESSONNE) Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE commis le 6 mars 2019 à
[…] (ESSONNE)
AS AG Y à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
DIT qu’il n’est pas possible d’aménager cette peine (détenu pour autre cause) ;
CONSTATE à l’encontre de AG Y l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’ UN AN ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AG Y.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
AA AB AC AD
AT recevable la constitution de partie civile de AA AB
AC AD;
AT MAZOUŻI Y responsable des dommages causés ;
ORDONNE une expertise médicale de AA AB AC AD ;
DESIGNE le Docteur AP AQ pour la réaliser, demeurant U.C.M. J – […]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
5- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
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7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-8 Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés-
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 Pertes de gains professionnels futurs-
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
15 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
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Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7
18 Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DONNE DÉLÉGATION au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à MILLE EUROS (1000 euros), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal AVANT LE 28
AOÛT 2025;
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RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire AVANT LE 27 NOVEMBRE 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
AS AG Y à payer à AA AB AC AD, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de cinq mille euros (5000 euros);
En outre, condamne AG Y à payer à AA AB AC AD, partie civile, la somme de milles euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 11 décembre
2025 à 09:30 devant la Chambre des Intérêts civils du Tribunal Correctionnel
d’Évry-Courcouronnes;
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AE AF
AT recevable la constitution de partie civile de AE AF ;
AT AG Y responsable des dommages causés ;
AS AG Y à payer à AE AF, partie civile :
la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice
-
esthétique ; la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées ; la somme de cinquante et un euros et dix centimes (51,10 euros) en réparation du préjudice patrimonial;
En outre, condamne AG Y à payer à AE AF, partie civile, la somme de milles euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes formées par AE AF ;
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. La CIVI compétente est celle située auprès du Tribunal Judiciaire qui a rendu le présent jugement ou celui du domicile de la partie civile demanderesse.
A défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes) en écrivant à l’adresse suivante : SARVI – […] 05 77 27 84 ou par dépôt en ligne d’un dossier;
Le prévenu est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), de saisir le SARVI (Service
d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes), s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le Fonds de Garantie, qui aura indemnisé la victime, recouvrira les sommes directement auprès du prévenu en appliquant une majoration de 30% en application de l’Arrêté du 28 Novembre 2008.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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*Secre
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Copie certifiée conforme à l’original Page 13/13
Le Greffier
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