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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 22 nov. 2022, n° 2022F01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F01425 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Novembre 2022
N° de RG : 2022F01425 N° MINUTE : 2022F02314 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
X Y Q R K L GIFHORNER STR 57 38112 BRAUNSCHWEIG ALLEMAGNE Enseigne : X Y Représentant légal : M. Z A ,Responsable en france, […] comparant par Me B C-ALAMI […]) et par Me D E […]
DEFENDEUR(S) :
SAS RS CLEAN SERVICES […] Représentant légal : M. Hafid MADI ,Président, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. H, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Septembre 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Novembre 2022
et délibérée le 7 Octobre 2022 par : Président : M. F G Juges : M. Z H
M. I J
La Minute est signée électroniquement par M. F G, Président et par M. M N O P
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FAITS
La société X Y Q R K L (ci-après nommée X Y), SARL de droit allemand, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 451 618 904 et dont le siège social est sis […], 15 avenue de la demi-lune – 95735 Roissy Charles de Gaulle cedex, poursuit le règlement d’une créance de 18 919,54 euros qu’elle affirme détenir sur la société RS CLEAN SERVICES, SAS immatriculée sous le numéro 830 377 537 au R.C.S. de Bobigny et dont le siège social est sis […], au titre d’un contrat de location longue durée pour un véhicule Audi Q3, dont plusieurs mensualités seraient restées impayées. Les tentatives de règlement amiable sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 01 juin 2022, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (article 658 du code de procédure civile), la société X Y assigne la société RS CLEAN SERVICES devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
vu les articles1103 et 1104 du code civil,
• condamner la SAS RS CLEAN SERVICES à payer à la société X Y la somme de 18 919,54 euros, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 15 mars 2022,
• ordonner à la SAS RS CLEAN SERVICES de restituer à la société X Y le véhicule loué AUDI Q3 numéro de châssis WAUZZZF39M1102543, immatriculé GA-543-ED, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75€ par jour de retard,
• dire qu’à défaut de restitution, X Y Q R K L pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique,
• condamner la SAS RS CLEAN SERVICES au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
• rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
• condamner la SAS RS CLEAN SERVICES aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 01425 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales le 08 juillet et le 09 septembre 2022.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 septembre 2022.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 novembre 2022, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
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MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé du 19 juin 2021, la société RS CLEAN SERVICES a souscrit un contrat de location longue durée pour un véhicule AUDI Q3 immatriculé GA-543-ED, pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 711,82 euros.
Après un premier incident de paiement en octobre 2021, la société X Y demande la régularisation des comptes par un courrier du 03 mars 2022 pour un montant de 4 128,60 euros.
Sans réponse de la société RS CLEAN SERVICES, la société X Y constate la résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mars 2022 et demande la restitution du véhicule sous 24 heures.
La société X Y produit le décompte suivant :
• loyers impayés du 1er octobre 2021 au 1er mars 2022 4 270,92 euros
• indemnités sur impayés à 10% 427,08 euros
• indemnité de résiliation 11 851,28 euros HT soit 14 221,54 euros TOTAL 18 919,54 euros
La société X Y saisit le Tribunal de céans et produit les pièces suivantes à l’appui de ses demandes :
1. Contrat de location longue durée
2. Lettre d’accueil du 25 juin 2021
3. Facture de vente du véhicule loué
4. Certificat provisoire d’immatriculation
5. PV de réception
6. Historique de fonctionnement du contrat
7. Mise en demeure du 03 mars 2022
8. Notification de résiliation du 15 mars 2022
9. Décompte
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
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Sur la demande principale
Attendu que par acte sous seing privé du 19 juin 2021, la société RS CLEAN SERVICES a souscrit un contrat de location longue durée pour un véhicule AUDI Q3 immatriculé GA-543-ED, pour une durée de 37 mois moyennant un loyer mensuel de 711,82 euros ;
Attendu que la société RS CLEAN SERVICES a cessé tout règlement en octobre 2021 ;
Attendu que l’article 16 des conditions générales de vente stipule : « Résiliation en cas notamment (…) de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat (…) le LOUEUR se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité, 8 (huit) jours après l’envoi au LOCATAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse (…) Le LOCATAIRE ou ses ayants droit sont tenus en cas de résiliation : a) de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du LOUEUR dans les conditions prévues à l’article 17, b) de verser au LOUEUR, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires :
• l’ajustement visé à l’article 15a)
• en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40% des LOYERS toutes taxes comprises postérieurs à la résiliation »
Attendu que la société X Y a résilié le contrat conformément aux conditions générales de vente par courrier recommandé du 15 mars 2022 ;
Attendu que le décompte établi le 15 mars 2022 se décompose ainsi ;
• loyers impayés d’octobre 2021 à mars 2022 4 270,92 euros
• indemnités sur impayés 10% 427,08 euros
• indemnité de résiliation selon la formule contractuelle 14 221,54 euros
Attendu qu’au décompte, figure l’indemnité de résiliation pour un montant de 14 221,54 euros dont le calcul a été établi sur la base des loyers TTC ;
Attendu qu’il est constant que pour être assujetties à la TVA les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de service individualisée rendue à celui qui la verse mais qu’à l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial n’a pas à être soumis à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de service et qu’il y a donc lieu de déduire la TVA du montant dû ;
Attendu que le Tribunal de céans a pris bonne note de l’argumentaire du demandeur concernant l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne mais qu’il n’en demeure pas moins que le Tribunal de céans constate qu’en droit National les dispositions en vigueur sont celles qui ressortent du Bulletin Officiel des Impôts sous la référence 3B-1-02 n°60 du 27/03/2002 au visa des articles 256 et 266 du Code Général des Impôts ;
le Tribunal recevra la société X Y en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit et condamnera la société RS CLEAN SERVICES à lui payer la somme de 16 549,28 euros ((14 221,54 /1,2°) + 4 270,91 +427,08°), majorée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 15 mars 2022.
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Sur la restitution du véhicule et la demande d’astreinte
Attendu que l’article 16 a) du contrat le prévoit et que la demande en a été faite par le courrier du 15 mars 2022 ;
Attendu que le véhicule n’a pas été restitué ;
le Tribunal condamnera la société RS CLEAN SERVICES à restituer le véhicule à la société X Y sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à 60 jours.
Sur la demande de restitution forcée du véhicule
Attendu qu’au visa de l’article 877 du code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements ;
Le Tribunal déboutera la société X Y de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RS CLEAN SERVICES a obligé la société X Y à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société X Y à hauteur de 1 200,00 euros et la déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société RS CLEAN SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
• reçoit la société X Y Q R K L en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne la société RS CLEAN SERVICES à lui payer la somme de 16 549,28 euros avec intérêt au taux 1,5% par mois à compter du 15 mars 2022 ;
• condamne la société RS CLEAN SERVICES à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, astreinte limitée à une durée de 60 jours ;
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• déboute la société X Y Q R K L de sa demande de restitution forcée du véhicule ;
• condamne la société RS CLEAN SERVICES à payer à la société X Y Q R K L la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la déboutant pour le surplus ;
• rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• condamne la société RS CLEAN SERVICES aux dépens ;
• liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. F G, Président et par M. M N O P.
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Signé électroniquement par M. F G, jugeSigné électroniquement par M. F G, juge Signé électroniquement par M. M N, greffierSigné électroniquement par M. M N, greffier 26/11/2022 15:36 – Document issu du portail RPVA-TC
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