Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1984, 38609, inédit au recueil Lebon
TA Marseille 2 octobre 1981
>
CE
Annulation 6 janvier 1984

Arguments

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  • Accepté
    Déductibilité des intérêts moratoires

    La cour a jugé que les intérêts moratoires ne peuvent pas être considérés comme des amendes ou pénalités au sens du code général des impôts, et qu'ils entrent dans les charges de l'entreprise, donc déductibles.

  • Accepté
    Gestion normale de l'entreprise

    La cour a estimé que l'administration n'a pas prouvé que la société avait agi dans un but étranger à ses intérêts, et que les opérations réalisées étaient conformes à une gestion normale.

  • Accepté
    Réduction du bénéfice imposable

    La cour a décidé que la société a droit à une réduction de son bénéfice imposable en raison de la déductibilité des intérêts moratoires.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après le rejet par le tribunal administratif de Marseille de la demande de la société Sudameris (anciennement Banca Commerciale Italia France) visant à réduire son impôt sur les sociétés pour 1976. La société invoquait l'article 39 du code général des impôts, arguant que les intérêts moratoires dus à la Banque de France étaient déductibles. Le Conseil d'État casse le jugement du tribunal administratif, considérant que ces intérêts, bien qu'imposés par un décret, ne relèvent pas des sanctions non déductibles selon l'article 39-2. Il annule donc le jugement et accorde la réduction demandée.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 6 janv. 1984, n° 38609
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 38609
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 1981
Textes appliqués :
CGI 38

CGI 39 2

Décret 67-27 1967-01-09 art. 1, art. 3, art. 5

Dispositif : Annulation réduction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007619811
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1984:38609.19840106

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983
  2. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  3. Décret n°67-27 du 9 janvier 1967
  4. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, Section, du 6 janvier 1984, 38609, inédit au recueil Lebon