Annulation 6 janvier 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 janv. 1984, n° 38609 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 38609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 1981 |
| Dispositif : | Annulation réduction |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007619811 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1984:38609.19840106 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bérard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Léger |
| Parties : | SOCIETE SUDAMERIS ANCIENNEMENT DENOMMEE " BANCA COMMERCIALE ITALIA FRANCE ", SOCIETE ANONYME |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire enregistres au secretariat de la section du contentieux respectivement le 7 decembre 1981 et le 4 janvier 1982 presentes par la societe sudameris anciennement denommee « banca commerciale italia france », societe anonyme dont le siege est … a paris, representee par son directeur general et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete sa demande qui tendait a la reduction de l’impot sur les societes auquel elle avait ete assujettie au titre de 1976 dans les roles de la commune de marseille ; 2° accorde la reduction demandee ; 3° ordonne qu’elle soit sursis a l’execution du role en ce qui concerne la cotisation en litige ; vu le code general des impots ; vu le decret 67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d’un systeme de reserves obligatoires applicable aux etablissements bancaires ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu l’article 93-ii de la loi de finances 83-1179 du 29 decembre 1983 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret susvise du 9 janvier 1967 : « les etablissements bancaires… sont tenus de conserver, sous forme de depots non remuneres a la banque de france ou eventuellement sous d’autres formes d’actifs liquides un montant minimum de reserves » ; qu’aux termes de l’article 3 du meme decret : « les banques inscrites qui n’auraient pas constitue en temps voulu le minimum de reserves exige en application du present decret sont redevables envers la banque de france d’interets moratoires a un taux fixe par celle-ci dans les limites prevues par le conseil national du credit » ; qu’enfin ledit decret dispose, en son article 5, que toute infraction aux prescriptions qu’il edicte « est passible des sanctions disciplinaires prevues pour chaque categorie d’etablissements par la reglementation qui lui est propre » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que l’administration a reintegre au benefice declare au titre de 1976 par la societe anonyme banca commerciale italia france", devenue depuis la societe sudameris, une somme d’un million deux cent cinquante mille francs correspondant aux interets moratoires dont en vertu des disposition precitees de l’article 3 du decret du 9 janvier 1967, celle-ci etait devenue redevable au cours de l’exercice envers la banque de france ; que la societe sudameris fait appel du jugement en date du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de marseille lui a refuse la decharge du complement d’impot correspondant a ce redressement ; que, pour s’opposer a ces pretentions, le ministre delegue charge du budget invoque tant les dispositions speciales du 2 de l’article 39 du code general des impots que la regle generale selon laquelle les pertes ou charges subies par une entreprise ne sont pas deductibles de ses benefices imposables lorsqu’elles procedent d’actes ou operations etrangers a une gestion commerciale ou financiere normale ;
Considerant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 39 du code general des impots, applicables en matiere d’impot sur les societes en vertu de l’article 209 du meme code : « 1. Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges… 2. Les transactions, amendes, confiscations, penalites de toute nature mises a la charge des contrevenants aux dispositions legales regissant les prix, le ravitaillement, la repartition des divers produits et l’assiette des impots, contributions et taxes, ne sont pas admis en deduction des benefices soumis a l’impot » ; que, d’une part, il ressort de l’article 5 precite du decret du 9 janvier 1967 que les seules sanctions qui peuvent frapper les auteurs d’infractions aux prescriptions du decret sont les sanctions disciplinaires que prevoit, pour chaque categorie d’etablissement, la reglementation qui lui est propre ; que, d’autre part, les interets moratoires prevus a l’article 3 du decret, etant dus a la banque de france meme en l’absence de toute poursuite disciplinaire, ne peuvent, en tout etat de cause, etre regardes comme une transaction, une amende ou une penalite au sens de l’article 39-2 precite du code general des impots ;
Considerant, en second lieu, que pour l’application des dispositions de l’article 38 du code general des impots selon lesquelles le benefice net est « determine d’apres les resultats d’ensemble des operations de toute nature effectuees par les entreprises », seuls peuvent ne pas etre pris en compte les actes ou operations qui ont ete realises a des fins autres que celle de satisfaire les besoins ou, de maniere generale, servir les interets de l’entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas etre regardes comme relevant d’une gestion normale de celle-ci ; que, par suite, ne relevent pas necessairement d’une gestion anormale tous les actes ou operations que l’exploitant decide de faire en n’ignorant pas qu’il expose ainsi l’entreprise, en vertu d’obligations assorties de sanctions pecuniaires, a devoir supporter de ce chef certaines charges ou depenses> que c’est seulement si de telles operations ont ete decidees a des fins etrangeres aux interets de l’entreprise qu’elles peuvent etre reputees relever d’une gestion anormale ; qu’en l’espece, l’administration ne soutient pas, et il ne ressort d’ailleurs pas des pieces du dossier, que la societe anonyme « banca commerciale italia france », en s’abstenant de constituer en temps voulu le minimum de reserves auxquelles elle etait tenue et en s’exposant ainsi a devoir payer des interets moratoires a la banque de france, ait entendu servir d’autres interets que les siens ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les interets dont s’agit entrent dans les charges de l’entreprise, deductibles de son benefice imposable et que la societe sudameris est fondee a demander l’annulation du jugement attaque ;
Decide : article 1er : le jugement en date du 2 octobre 1981 du tribunal administratif de marseille est annule. article 2 : le benefice a raison duquel la societe anonyme « banca commerciale italia france » a cotise a l’impot sur les societes au titre de 1976 dans les roles de la ville de marseille est reduit de 1.250.000 francs. article 3 : il est donne decharge a la societe « banca commerciale italia france » de la difference entre le montant de la cotisation d’impot sur les societes mise a sa charge au titre de 1976 et celui qui resulte de l’article 2 ci-dessus. article 4 : la presente decision sera notifiee a la societe sudameris et au ministre de l’economie, des finances et du budget.
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