Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 avr. 2022, n° 20/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n°2022/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04508 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 17/03325
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
16 Route de la Vallée Betan
27300 VALAILLES
Madame [W] [R] [M] épouse [E]
16 Route de la Vallée Betan
27300 VALAILLES
Représentés par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
Représentés par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
INTIMEE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES III',
représenté par sa société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, inscrite au RCS PARIS, sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est 92 avenue de Wagram 75017 PARIS, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,Venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er juillet 2015
92 avenue de Wagram
75017 PARIS
N° SIRET : 380 095 083
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1- Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2005, la SARL 'CAMPINOISE DE VENTE ET RÉPARATION AUTOMOBILE’ (ci-après dénommée société SOCAVRA), dont monsieur [Z] [E] était le gérant, et ayant pour principale activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente, réparation, entretien de tous véhicules automobiles et station services sous l’enseigne SOCAVRA, a ouvert dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE un compte courant professionnel identifié sous le n° 518 01 1639.
Suivant actes sous seing privé en date du 26 juillet 2007, monsieur [Z] [E] d’une part, et madame [W] [R] [M] épouse [E] d’autre part, se sont l’un et l’autre portés caution solidaire et indivisible, de tous les engagements de la société SOCAVRA, chacun dans la limite de la somme de 122'000 euros et pour la durée de 120 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 4 juillet 2012, la société SOCAVRA a été placée en redressement judiciaire, le tribunal désignant Maître [L] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 août 2012 la société BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance au passif de la société débitrice, à titre chirographaire pour un montant de 50'115,69 euros, au titre du solde débiteur du compte courant. Cette créance a fait l’objet de contestations et a finalement été admise par le juge commissaire, à titre chorographaire, et pour ce montant.
Le 3 juillet 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOCAVRA.
Par courriers recommandés séparés en date du 3 septembre 2013, la société BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure chacune des cautions, d’avoir à lui payer en cette qualité la somme restant due au titre du solde débiteur du compte courant. Ces mises en demeures sont restées vaines.
Le 2 septembre 2014, Maître [O] a adressé à la société BRED BANQUE POPULAIRE un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
2- Puis la société BRED BANQUE POPULAIRE a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation dénommé FCT HUGO CRÉANCES III, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, selon bordereau de cession régularisé par acte notarié le 1er juillet 2015. Par lettres recommandées en date du 23 janvier 2017 le FCT HUGO CRÉANCES III en a informé les cautions.
3- Ces courriers recommandés seront suivis de relances en paiement, restées sans effet, si bien que par actes d’huissier séparés en date du 27 février 2017, le FCT HUGO CRÉANCES III a fait assigner monsieur et madame [E] en paiement, par devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Créteil, a statué selon le dispositif suivant :
'Déclare le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management, recevable en son action contre monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E], en qualité de cessionnaire de la créance de la Bred Banque Populaire ;
Déclare l’ensemble des cautionnements donnés par monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] à eux opposables en l’absence de disproportion manifeste à leur biens et revenus ;
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d’information des cautions ;
En conséquence,
Condamne solidairement monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 47 740,64 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 46 450,60 euros à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
4- Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2020, monsieur et madame [E] ont interjeté appel de ce jugement.
5- Par actes des 29 et 30 juin 2020, la société GTI ASSET MANAGEMENT a été remplacée par la société EQUITIS GESTION comme société de gestion du FCT HUGO CRÉANCES III, cette dernière désignant la société MCS et Associés comme recouvreur des créances cédées au FCT HUGO CRÉANCES III.
6- A l’issue de la procédure d’appel clôturée le 25 janvier 2022, les prétentions et moyens des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 314-18 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 214-169, L. 214-172, L. 214-180, L. 313-22, L. 313-23 et D. 214-227 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1244-1 et 1353 (anciennement 1315), 1690 et 1699 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,'
de bien vouloir :
'Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités contractuelles, ce faisant :
Constater que le FCT HUGO CREANCES III est dépourvu de tout droit d’action à l’égard de monsieur et madame [E] ;
Constater que la cession de créance de la BRED est inopposable à monsieur et madame [E] ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes du FCT HUGO CREANCES III ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence d’identification suffisante de la créance alléguée ;
Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par monsieur et madame [E] eu égard à leurs revenus au jour des signatures et au jour de l’appel en paiement ;
Constater la carence de la BRED et de fait le FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED dans l’établissement de la preuve des capacités d’engagement de monsieur et madame [E] au jour de l’appel en paiement ;
Constater que la BRED et le FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED ont manqué à leurs obligations d’information à l’égard de monsieur et madame [E] ;
En conséquence,
Débouter le FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur et madame [E] ;
Prononcer la nullité des actes de cautionnement du 26 juillet 2007 dont se prévaut le FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED ;
Prononcer la déchéance des droits du FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED à l’égard de monsieur et madame [E] au titre des actes de cautionnement du 26 juillet 2007 conclus en faveur de la société SOCAVRA ;
Prononcer la déchéance des intérêts résultant des actes de cautionnement pris par monsieur et madame [E] le 26 juillet 2007 ;
Dire et juger que monsieur et madame [E] ne sont pas tenus au paiement des intérêts de retard ;
A titre reconventionnel
Constater que monsieur et madame [E] justifient d’un droit au retrait litigieux de la créance dont se revendique le FCT HUGO CREANCES III ;
En conséquence,
Donner acte à madame et monsieur [E] de leur demande à retrait litigieux et offre de régler au FCT HUGO CREANCES III la somme de 2 784 euros au titre de leurs cautions réservées à la BRED ;
A titre très subsidiaire,
Octroyer les plus larges délais de paiement à monsieur [Z] [E] pour le paiement des sommes dues ;
En tout état de cause,
Condamner le FCT HUGO CREANCES III venant aux droits de la BRED à payer à monsieur et madame [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, l’intimé
demande à la cour,
'Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1313, 1699, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 214-169, L. 214-181, L. 214-183, L. 214-172 du code monétaire et financier,
Vu l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Déclarer le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III, ayant pour société de
gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET
ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il a declaré recevable l’action engagée par le FCT HUGO CREANCES III alors représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les cautionnements signés par les époux [E] à eux opposables en l’absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus,
Condamner solidairement monsieur [Z] [E] et madame [W] [E] née [R]
[M], à payer au FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en qualité de cautions solidaires de la SARL SOCAVRA, la somme de 47 740,64 euros, outre intérêts au taux légal, sur la somme de 46 450,60 euros en principal, à compter du 17 novembre 2017, date de l’arrêté de compte, au titre du solde débiteur du compte courant n°518.01.1639,
Débouter monsieur [Z] [E] et madame [W] [E] née [R] [M] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur et madame [E] de leur demande de délais de paiement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [E] à payer au FCT HUGO CREANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement monsieur et madame [E] a payer au FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur et madame [E] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement monsieur et madame [E] aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CESSION DE CREANCE
1- Monsieur et madame [E] en premier lieu font valoir que si le FCT HUGO CRÉANCES III représenté par sa société de gestion la société GTI ASSET MANAGEMENT, a fait assigner monsieur et madame [E] en recouvrement de la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE, aucune désignation précise relative à l’entité en charge du recouvrement des créances cédées n’apparaît avoir été effectuée auprès de ceux-ci ; la société GTI ASSET MANAGEMENT ne justifie pas avoir été expressément chargée du recouvrement des créances cédées.
L’article L. 214-172 du code monétaire financier, dans sa rédaction en vigueur au moment de l’assignation, étant seul applicable à l’espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE, cédant, aurait dû continuer d’assurer le recouvrement des créances, à défaut de notification faite à monsieur et madame [E], des conditions de la cession de créance, par lettre simple. Ainsi, la société GTI ASSET MANAGEMENT n’avait pas qualité à agir au moment de l’assignation, d’autant qu’elle avait désigné un tiers, à savoir la société MCS & ASSOCIES, pour assurer le suivi et le recouvrement de la créance.
L’intimé en réponse expose ce qui suit.
a) D’une part, jusqu’au 30 juin 2020, le FCT HUGO CRÉANCES III, représenté par sa société de gestion, avait bien qualité à agir à l’encontre de monsieur et madame [E].
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier donne explicitement et sans ambiguïté qualité à agir à la société de gestion pour recouvrer les créances détenues par le fonds commun de titrisation et si nécessaire pour agir en recouvrement judiciaire des créances cédées ; en conséquence la société de gestion n’a pas besoin d’être désignée spécialement pour pouvoir exercer l’action en recouvrement.
Par deux arrêts du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé la disparition de la fin de non-recevoir résultant de l’entrée en vigueur le 3 janvier 2018, en cours d’instance, de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer y compris par voie d’une action en justice tout ou partie du recouvrement des créances transférées. Cet arrêt est applicable à l’espèce ' à supposer que le FCT HUGO CRÉANCES III représenté par sa société de gestion ait été dépourvu de qualité à agir en application de l’article L. 214-172 dans sa rédaction précédente issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013 en vigueur à la date de la délivrance de l’assignation.
Ensuite est intervenue la loi Pacte du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai, loi de procédure d’application immédiate. À supposer que le FCT représenté par sa société de gestion ait été dépourvu de qualité à agir en application de l’article L. 214-172 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, l’application combinée de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile et des modifications de l’article L. 214-172 intervenues successivement le 4 octobre 2017 et le 22 mai 2019 a eu pour effet de faire disparaitre cette cause d’irrecevabilité.
b) D’autre part, monsieur et madame [E] ont été informés, aux termes des conclusions d’intimé signifiées le 1er septembre 2020, et par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2017, du changement de société de gestion et, partant, de recouvreur, à compter du 30 juin 2020.
Le FCT HUGO CRÉANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, a qualité à agir à l’encontre de monsieur et madame [E].
2- Ensuite monsieur et madame [E] soutiennent que le bordereau de cession de créances en date du 1er juillet 2015 ne pouvant être considéré comme portant sur une créance professionnelle (à défaut d’avoir respecté le formalisme des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier relatif à la cession de créance professionnelle) est soumis aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
En l’espèce, ni la société SOCAVRA, débitrice principale, ni les époux [E], cautions, n’ont été valablement informés de cette cession, qui dès lors leur est inopposable.
Le FCT HUGO CRÉANCES III, répond que d’une part, la cession de créances n’a pas été effectuée en garantie d’un crédit consenti par une banque à une entreprise, et ne correspond donc pas à une cession Dailly soumise aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dont se prévalent monsieur et madame [E] ; d’autre part, l’opposabilité de la cession aux tiers n’est subordonnée à aucune formalité, et en particulier aucune signification de la cession de créances au débiteur, cette cession devenant opposable aux tiers dès la remise du bordereau au cessionnaire, selon les dispositions de l’article L. 214-169 IV du code monétaire et financier, applicables à l’espèce, à l’exclusion des dispositions de l’article 1690 ancien (1324 nouveau) du code civil.
3- Enfin, à titre subsidiaire, monsieur et madame [E] soutiennent que contrairement à ce qu’indique le FCT HUGO CRÉANCES III, le bordereau de cession de créances en date du 1er juillet 2015 dont celui-ci se prévaut ne respecte pas le formalisme imposé par décret (article D. 214-227 du code monétaire et financier) en ce qu’il n’a pas été valablement procédé à l’individualisation des créances cédées dans le corps du bordereau, mais simplement par annexe sur douze pages jointes à l’acte de cession de créances.
De plus, les éléments nécessaires à l’individualisation de la créance n’apparaissent pas suffisants en ce que l’annexe ne comprend aucune précision quant aux actes ou types d’actes dont la créance est ou serait issue, quant au lieu de paiement, au montant de la créance ou à son évaluation, se contentant de mentionner le débiteur cédé, le numéro de compte de la société SOCAVRA à la société BRED BANQUE POPULAIRE et le numéro de compte contentieux.
L’intimé répond que la liste de mentions par lesquelles les créances peuvent être identifiées, donnée par l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, est purement indicative.
En l’espèce, l’identification de la créance est effectuée par la triple mention du nom du débiteur cédé, du numéro de compte de la société SOCAVRA à la société BRED BANQUE POPULAIRE, et du numéro de compte contentieux attribué par le service contentieux de la société BRED BANQUE POPULAIRE, ces mentions permettant d’identifier et d’individualiser parfaitement et sans ambiguïté la créance cédée.
Le tribunal a, pour l’essentiel, retenu que monsieur et madame [E] ayant été dûment informés par lettres recommandées de la cession de créance intervenue le 1er juillet 2015 entre la société BRED BANQUE POPULAIRE et le FCT HUGO CRÉANCES III, le recouvrement de la créance incombe dès lors à celui-ci, et qu’aucun formalisme n’est requis en ce qui concerne les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées, celle-ci étant en l’espèce réalisée.
Le tribunal, rappelant avec rigueur et exactitude les règles de droit applicables en la matière, parfaitement explicitées, a manifestement procédé à un examen attentif et exhaustif des pièces versées aux débats pour en réaliser une analyse pertinente, et fait une exacte application de la loi, conduisant la Cour à en adopter les motifs, tant en ce qui concerne la qualité à agir de la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, que s’agissant de l’opposabilité de l’acte de cession de créances aux cautions, et de l’identification suffisante de la créance cédée.
Il convient de rappeler que résulte des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicable jusqu’au 3 janvier 2018, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est à l’égard des tiers et dans toute action en justice représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.
Néanmoins, l’article L.214-172 du code monétaire et financier qui disposait que :
'Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être
assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des
conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet
effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme
d’instruments financiers.'
a été modifié :
— par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018 en ce sens que son alinéa 2 a précisé que :'Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces
créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie
de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce
changement.',
— puis par la loi dite Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019 pour être rédigée dans les termes suivants :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout oupartie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.'
Il résulte donc de l’entrée en vigueur de ces différentes modifications législatives qu’à compter du 3 janvier 2018, la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT du FCT HUGO CREANCES III s’est vue reconnaître la qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances qui lui avaient été transférées par la société BRED BANQUE POPULAIRE et que, depuis le 24 mai 2019, la société de gestion de ce FCT peut confier cette action à une autre entité ou 'recouvreur’ sous réserve d’informer chaque débiteur concerné de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, la société EQUITIS GESTION, société de gestion du FCT HUGO CREANCES III depuis le 30 juin 2020 en lieu et place de la société GTI ASSET MANAGEMENT, a confié à la société MCS ET ASSOCIES en application de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT HUGO CREANCES III et monsieur et madame [E] en ont été informés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2017.
Ainsi force est donc de constater, qu’en cours d’instance et avant que la cour ne statue, la fin de non recevoir soulevée par les cautions a disparu suite à l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 de l’ordonnance du 4 octobre 2017 donnant qualité légale à la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT de poursuivre le recouvrement en justice de la créance cédée et que, suite à l’entrée en vigueur le 24 mai 2019 de la loi Pacte du 22 mai 2019, la nouvelle société de gestion du FCT Hugo créances IV a pu valablement confier ce recouvrement et la représentation du FCT en justice, à cette fin, à la société MCS ET ASSOCIÉS le 30 juin 2020.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT HUGO CRÉANCES III représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIÉS et dont la société de gestion est la société EQUITIS GESTION est donc rejetée.
Par ailleurs, comme retenu à bon droit par les premiers juges, la cession de créance par la société BRED BANQUE POPULAIRE au FCT HUGO CRÉANCES III, n’est pas soumise à l’obligation de signification de la cession au débiteur cédé ou à l’acceptation de celui-ci comme exigé par l’article 1690 du code civil, pour lui être opposable, s’agissant d’une cession de créance par bordereau soumise aux dispositions de l’article L. 214-169 IV du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige qui prévoit que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, lors de sa remise, et cela sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Dès lors, le FCT justifie de sa qualité de créancier pour avoir acquis la créance détenue par la société BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre des cautions monsieur et madame [E].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal rejetant l’exception d’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité à agir du FCT HUGO CREANCES III représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT et venant aux droits de la société BRED BANQUE POPULAIRE, a déclaré opposable à monsieur et madame [E] la cession de la créance au titre du compte courant et a dit recevable la demande en paiement du Fonds commun de titrisation.
SUR LES CAUTIONNEMENTS
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 26 juillet 2007, date des cautionnements solidaires de monsieur [Z] [E] d’une part et de madame [W] [R] [M] épouse [E] d’autre part, consentis par actes séparés, chacun donnant son accord au cautionnement de l’autre, en garantie de toutes sommes dues par la société SOCAVRA à la banque BRED BANQUE POPULAIRE. Ces cautionnements ont été donnés, l’un comme l’autre à hauteur de la somme de 122 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois. Les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
A cette fin probatoire, monsieur et madame [E] produisent pour justifier de leur situation financière, notamment, leur avis d’imposition 2008 sur les revenus de l’année 2007 faisant ressortir des revenus de 76 415 euros pour le couple (pièce 24).
La banque de son côté verse aux débats ' en pièce 15, qui est aussi la pièce 34 de monsieur et madame [E] ' une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par monsieur et madame [E], datée du 26 juillet 2007, soit le jour même de l’engagement de caution présentement contesté.
Il ressort de ce document que :
— monsieur et madame [E] sont mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté ;
— leurs revenus professionnels, tirés de l’activité de gérance de la société SOREVA en ce qui concerne monsieur, et constitués des salaires de madame en sa qualité d’employée, sous CDI, par le Garage de la Pie, à Saint Maur, sont d’un montant de 80 000 euros annuels, pour le couple ;
— ils sont propriétaires d’un pavillon d’une valeur estimée à 500 000 euros, grevé d’une hypothèque à hauteur de 125 000 euros ;
— il n’est fait état d’aucun emprunt en cours ;
— leurs charges annuelles sont évaluées à 16 000 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c’est le cas en l’espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Monsieur et madame [E] ont certifié ces renseignements exacts et sincères, et n’en discutent d’ailleurs pas la pertinence.
Monsieur et madame [E], pour caractériser la disproportion entachant leurs engagements de caution, font valoir que par ailleurs, ils en ont souscrit deux autres, à la même date du 26 juillet 2007, là aussi auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE, cette fois en garantie des engagements souscrits par la société GARAGE DU PARC.
Ces cautionnements étant pris à hauteur de 122'000 euros pour chacun d’eux, il en résulte que les engagements souscrits le 26 juillet 2007 au profit de la seule banque BRED BANQUE POPULAIRE étaient au total de 460'000 euros.
En outre ils indiquent que la disproportion des engagements souscrits par monsieur [Z] [E] au profit de la société BRED BANQUE POPULAIRE a été retenue par le tribunal de commerce de Créteil statuant dans le litige opposant les parties sur les cautionnements donnés en garantie des engagements de la société GARAGE DU PARC. Effectivement, dans ce jugement le tribunal fait état des deux cautionnements présentement querellés outre ceux de 108 000 euros soumis à son appréciation, tous en date du 26 juillet 2007. Il est à noter que la copie incomplète du jugement (une page sur deux) ne permet pas de vérifier si la disproportion a bien été retenue au jour de la souscription du cautionnement, étant seulement donné de voir que monsieur [E] (seul poursuivi) a été condamné au paiement d’une somme d’un peu plus de 50 000 euros.
En tout état de cause, il ressort des énonciations du jugement que les cautionnements soumis au jugement du tribunal de Créteil sont également au 26 juillet 2007, et eux aussi au profit de la banque BRED BANQUE POPULAIRE. Par suite, ils doivent être pris en considération pour l’appréciation de la proportionnalité de ceux qui sont l’objet du présent litige.
En revanche, c’est vainement que monsieur et madame [E] versent aux débats les justificatifs d’engagements postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux du 26 juillet 2007 et qui par conséquent n’ont pas être pris en compte, tout comme ils ne peuvent se prévaloir de ceux qui n’ont pas été indiqués dans la fiche patrimoniale, quand bien même ils sont antérieurs au 26 juillet 2007, n’étant pas donnés au profit de la BRED BANQUE POPULAIRE, laquelle n’était donc pas mise en situation d’en connaître l’existence [cautionnement de monsieur et madame [E] en date du 3 août 2005, d’un montant de 40 000 euros, au profit du CREDIT DU NORD, pour la société SOCRAVA ; cautionnement de monsieur et madame [E] en date du 7 décembre 2005, d’un montant de 40 000 euros, au profit du CREDIT DU NORD, pour la société GARAGE DU PARC ; cautionnement de monsieur et madame [E] en date du 26 juillet 2006, d’un montant de 124 997,96 euros au profit de la BANQUE PALATINE, pour la société SOREVA ; cautionnement de monsieur et madame [E] en date du 31 août 2006, d’un montant de 100 000 euros au profit de la BANQUE PALATINE, pour la société SOREVA ; cautionnement de monsieur et madame [E] en date du 10 juillet 2007, d’un montant de 48 000 euros, au profit du CIC, pour la société SOCAVRA].
Ainsi, au vu des renseignements contenus dans la fiche de renseignements et autres éléments connus de la banque, pour faire face à leurs engagements les cautions disposaient d’un patrimoine immobilier d’une valeur hors hypothèque de 375 000 euros ainsi que de revenus de 80 000 euros par an dont à déduire 16 000 euros de charges annuelles – soit 64 000 euros de disponible par an ou 5 333 euros par mois.
Si le patrimoine immobilier de monsieur et madame [E] est insuffisant à leur permettre de faire face à un endettement de 460 000 euros, leur niveau de revenus leur permettait toutefois d’assumer le cas échéant le différentiel, de 85 000 euros, au besoin de manière échelonnée. La situation financière résultant de leurs engagements de caution s’avère délicate mais la disproportion n’est pas manifeste.
En l’absence de disproportion manifeste la société intimée peut donc se prévaloir de ces cautionnements et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame [E] de leur demande au titre de la disproportion de leurs engagements de caution.
Sur l’information à caution
Monsieur et madame [E] allèguent du non-respect par la société BRED BANQUE POPULAIRE et par le FCT HUGO CRÉANCES III de leurs obligations d’information.
D’une part, ni la société BRED BANQUE POPULAIRE, ni le FCT HUGO CRÉANCES III n’ont satisfait à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur, se contentant de limiter leur information aux mises en demeures du 3 septembre 2013. D’autre part, ni la société BRED BANQUE POPULAIRE, ni le FCT HUGO CRÉANCES III n’ont satisfait à l’obligation d’information annuelle relative à l’évolution de la créance, aucune preuve n’étant apportée quant au respect de cette obligation et le FCT HUGO CRÉANCES III reconnaissant aux termes de ses écritures avoir failli à cette obligation.
Le tribunal a retenu qu’aucune information annuelle de la dette principale ou de la défaillance de la société SOCAVRA n’a été délivrée aux cautions.
L’intimé répond que si le FCT HUGO CRÉANCES III n’est pas en mesure de verser aux débats les lettres d’information annuelle adressées aux cautions, encourant ainsi la déchéance du droit aux intérêts et agios facturés sur le compte courant fonctionnant à découvert, celui-ci n’est pas pour autant privé de tout intérêt, la déchéance des intérêts prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne pouvant être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
Versant aux débats les relevés de compte depuis le dernier solde créditeur en date du 1er février 2011, et établissant un décompte avec la déduction des agios appliqués sur le compte depuis cette date, le FCT HUGO CRÉANCES III sollicite la confirmation du jugement entrepris et donc la condamnation solidaire de monsieur et madame [E], en qualité de cautions solidaires de la société SOCAVRA, à lui payer la somme de 47'740,64 euros outre intérêts au taux légal, sur la somme de 46'450,60 euros, à compter du 17 novembre 2017, date de l’arrêté de compte
Sur le défaut d’information annuelle
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation.
En l’espèce, l’intimé admet ne pas être en mesure de justifier que cette obligation a bien été respectée.
Ainsi en définitive il doit être considéré que la banque, aux droits de laquelle vient le FCT HUGO CREANCES III, n’a jamais délivré aux cautions aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'
L’article L. 343-5 dispose : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
Monsieur et madame [E] font grief à la banque de ne pas les avoir informés en qualité de caution de la défaillance du débiteur, se contentant de la mise en demeure du 3 septembre 2013 pour les aviser non pas d’un incident non régularisé, mais de l’exigibilité immédiate de la créance.
La déchéance étant prononcée pour défaut d’information annuelle, ce moyen, qui tend aux mêmes fins, est surabondant.
Sur le quantum de la créance de la banque résultant de la déchéance de son droit aux intérêts
L’intimé indique produire les relevés de compte depuis le dernier solde créditeur en date du 1er février 2011, ainsi qu’un décompte avec la déduction des agios appliqués sur le compte depuis cette date, et donc sollicite la condamnation solidaire de monsieur et madame [E], en qualité de cautions solidaires de la société SOCAVRA, à lui payer la somme de 47'740,64 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 46'450,60 euros, à compter du 17 novembre 2017, date de l’arrêté de compte.
Le tribunal a retenu que le décompte de créance produit par le FCT HUGO CRÉANCES III, actualisé au 17 novembre 2017, porte déduction des intérêts débiteurs ou pénalités de retard prélevés par la société BRED BANQUE POPULAIRE depuis la date du premier incident de paiement remontant à avril 2011, jusqu’au prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement en juillet 2012, ramenant exactement le montant de la créance dû en principal à hauteur de 46'450,60 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné en conséquence, solidairement, monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] à payer au Fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES III alors représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 47 740,64 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal de 46 450,60 euros à compter du 17 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement.
Il conviendra cependant de tenir compte du changement de société de gestion intervenu postérieurement au prononcé du jugement déféré et de condamner solidairement monsieur [Z] [E] et madame [W] [E] née [R] [M], à payer lesdites sommes, au FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES.
Sur le droit de retrait litigieux
En vertu de l’article 1699 du code civil, 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
L’article 1700 du même code précise que 'La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.'
Comme en première instance monsieur et madame [E] invoquent le bénéfice de l’article 1699 du code civil en relevant que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE a été achetée le 1er juillet 2015 par le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES III alors que la société débitrice principale faisait l’objet d’une procédure collective ouverte depuis le 4 juillet 2012, établissant ainsi le caractère litigieux de la créance.
Monsieur et madame [E] précisent que cette créance a fait l’objet de plusieurs contestations suite à sa déclaration entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la société SOCAVRA, la mise en demeure de monsieur et de madame [E] de procéder au règlement de la somme de 74'334,91 euros ne correspondant pas au montant de la créance dont restait redevable la société SOCAVRA, débitrice principale. Ils font valoir que si le FCT HUGO CRÉANCES III était dans l’incapacité de déterminer le montant du prix de cession de la créance sur monsieur et madame [E], la cour retiendra que cette créance représente 1/164 du portefeuille des créances cédées, soit 1'784'000 euros / 641 = 2'748 euros arrondis à l’euro supérieur, le bordereau de cession de créances du 1er juillet 2015 précisant que le prix d’acquisition est forfaitaire. Ils ajoutent n’avoir été avertis de la cession de créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE au FCT HUGO CRÉANCES III du 1er juillet 2015, que le 23 janvier 2017, ceux-ci paralysant de fait, l’exercice du droit au retrait litigieux.
Le tribunal a rappelé à bon droit, que découle de l’article 1700 du code civil que l’exercice du retrait litigieux est conditionné à l’existence d’une contestation sur le fond du droit cédé, antérieurement à la cession de créance, avant de constater qu’en l’espèce il n’est pas établi qu’un procès au fond entre les parties était en cours au moment où la cession de créance est intervenue.
A l’instar du tribunal, l’intimé fait valoir qu’aucun procès entre les parties portant sur le fond du droit n’était en cours au moment où la cession de créances est intervenue, le 1er juillet 2015.
Surtout, c’est à bon droit que l’intimé fait valoir que la créance a été admise au passif de la société SOCAVRA par décision du juge commissaire en date du 4 juillet 2013 qui a acquis autorité de la chose jugée.
L’intimé indique encore, sans être contredit sur ce point, que monsieur et madame [E], cautions solidaires, n’ont soulevé de contestation qu’aux termes de conclusions signifiées en septembre 2017, dans le cadre de la présente procédure, soit deux ans après la cession de créances du 1er juillet 2015.
Le tribunal a donc pu, en synthèse, retenir qu’en vertu de l’article 1700 du code civil et des faits de l’espèce 'Monsieur et madame [E], qui n’étaient pas partie principale à la procédure collective ouverte à l’égard de la société SOCAVRA, ne sont pas fondés à opposer dans le cadre d’une instance en paiement engagée à leur encontre, l’exercice du retrait relatif à une créance cédée qui n’a pas fait l’objet d’une contestation antérieurement à leur demande, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est constaté que les époux [E] ont pour la première fois contesté le bien fondé de la créance dans leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2017 dans le cadre de la présente instance.' et aussi 'Malgré que ces derniers aient été informés de l’état de cessation des paiements de la société SOCRAVA, dont monsieur [Z] [E] était par ailleurs le gérant, et mis en demeure d’exécuter leur engagement de caution dès le 3 septembre 2013, ils n’ont à aucun moment soulevé une contestation sur le fond du droit avant cette date’ [du 20 septembre 2017].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame [E] de leur demande reconventionnelle tenant au retrait litigieux.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit.
Le tribunal a estimé insuffisants les justificatifs remis par monsieur et madame [E] se contentant de solliciter un échelonnement des paiements sur 24 mois sans fournir aucun élément de solvabilité de nature à garantir le paiement de la totalité des sommes dues au créancier, ou même d’apprécier leur situation actuelle patrimoniale, personnelle et familiale, à l’exception de leurs seuls revenus annuels perçus en 2017 pour un montant net global de 49'871 euros.
Monsieur et madame [E] font observer qu’ils ne disposent pas de patrimoine immobilier, perçoivent des pensions de retraite annuellement comptabilisées aux alentours de 50'000 euros, et ne sont en conséquence pas en mesure d’exécuter en un seul versement toute éventuelle condamnation à hauteur des sommes réclamées par le FCT HUGO CRÉANCES III. Par ailleurs, le tribunal de commerce n’ayant pas prononcé de clôture pour insuffisance d’actifs à l’égard de la société SOCAVRA, le FCT HUGO CRÉANCES III n’est pas en capacité de démontrer que ses intérêts seraient menacés par l’octroi des délais de paiement sollicités.
Le FCT HUGO CRÉANCES III répond que monsieur et madame [E] ont bénéficié de très larges délais de paiement depuis les mises en demeure intervenues en 2013, ne proposent aucun échéancier précis de règlement, ni ne versent aucun élément démontrant qu’ils pourraient assumer le remboursement de leur dette en 24 mois.
Effectivement, force est de constater que monsieur et madame [E] ne font aucune proposition concrète sur les versements à venir.
Bien que le montant de la dette soit modéré, pour l’apurer entièrement sous forme de réglements mensuels cela supposerait que monsieur et madame [E] consentent un effort financier dont il n’est pas démontré qu’il entrerait dans leurs possibilités.
Dans ces conditions, en l’état, leur demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT que pour tenir compte du changement de société de gestion intervenu postérieurement au prononcé du jugement déféré la condamnation est au profit du FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES ;
Et y ajoutant
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] à payer au FCT HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [Z] [E] et madame [W] [R] [M] épouse [E] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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