Annulation 6 juin 1986
Annulation 6 juin 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 juin 1986, n° 57285 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 57285 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 1983 |
Texte intégral
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE c/ M. X
Sur le rapport de la 10ème sous-section Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE, ayant son siège au Palais de Justice de Pontoise (Val dOise), représenté par son bâtonnier en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1° annule le jugement du 15 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision du bâtonnier de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE prise sur la requête de M. X en date du 6 novembre 1982;
2° rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence de la juridiction administrative: Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 2, 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à une personne ayant fait, en invoquant cette loi, une demande de communication d’un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif auquel il appartient d’apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d’application de la loi; Considérant que les dispositions de l’article 19 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, qui n’ouvrent pas aux tiers la faculté de contester devant la cour d’appel une décision prise par un conseil de l’ordre des avocats, ne font pas obstacle à l’application des articles susmentionnés de la loi du 17 juillet 1978; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Pontoise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s’est reconnu compétent pour statuer sur la requête de M. X; Sur la légalité de la décision du conseil de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE refusant de communiquer à M. X le texte de sa délibération en date du 20 novembre 1978: Considérant que cette délibération, relative à un litige opposant le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE à un conseil juridique, n’était pas, par sa nature et son objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu’ils concernent; que, par suite, ledit conseil a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi par M. X; que le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1983.
DECIDE Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1983 est annulé. Article 2: La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Après avoir entendu: – le rapport de M. Z, Auditeur, – les observations de la S. C. P. Waquet, avocat de L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE, – les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement.
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