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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 6 févr. 2019, n° 15 149 000745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15 149 000745 |
Texte intégral
FLE
31eme Chi
Minutes du Greffe du mibunal de Grande Instance de PARIS
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 06/01/2019
31e chambre correctionnelle 2
N° minute 1
N° parquet : 15149000745.
Plaidé le 19/12/2018
Délibéré le 06/02/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX FEVRIER DEUX
MILLE DIX-NEUF,
--Prevenu le : S/2/4
Civi. Resp. Su d el DC
Composé de : APPEL:
- M. X du: 8/2/19
-
Partie : c/ference Madame W PICARDAT, vice-président Président :
Monsieur BA REVEL BA, vice-président, Assesseurs :
Madame AC AD, juge _ i’ leivor Rdered as contaminatis que choisir Thach cuite) Assisté de Madame BROUSSY AE, greffière,
€13/2119
*/ firm en présence de Madame AE AF, 1°r vice procureur,
AX Dans (Park inc) a été appelée l’affaire
6 28/2/19 of partive ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur AG AH, demeurant […], partie civile, non-comparant, constitué par lettre recommandée en date du 13 mars 2018.
Madame AI AJ née Y, demeurant […], 24120 BEAUREGARD-DE-TERRASSON, partie civile, non comparante, constituée par courrier en date du 29 mai 2018.
Madame P AK, demeurant […], partie civile, non-comparante, constitué par lettre recommandée en date du 08 juin 2018.
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Madame AL AM, demeurant Résidence Les Charavelles
[…], partie civile, non comparante, constituée par lettre recommandée en date du 9 mai 2018.
Madame AN AO, demeurant […], […], partie civile, non-comparante, représentée avec mandal par Maître Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS (E.1487), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier.
Monsieur Q V, demeurant […]
COURNON D’AUVERGNE, partie civile, non-comparant, représenté avec mandat par Maître Tanguy LETHU, avocat au barreau de PARIS (P.120), substitué par Maître Morgane GOURIOU, du barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier.
Monsieur AP AQ, demeurant […],
partie civile non comparant, constitué par lettre recommandée en date du 31 mai 2018.
Monsieur G F, demeurant 27 rue de la Fragonette 44730 ST BA
CHEF-CHEF, partie civile, non-comparant, constitué par lettre recommandée en date du 09 mai 2018.
Madame AR AS, demeurant […], partie civile, non-comparante, constituée par lettre recommandée en date du 21 avril 2018.
Z-CB K née A, B et AT K venant aux droits de leur père, V K, demeurant […], parties civiles, non-comparants, constitués par lettre recommandée en date du 06 juin 2018.
Madame AU AV, demeurant 5 rue Lemancelle 94 130 NOGENT-SUR
MARNE, partie civile, non-comparante, constituée par courrier en date du 11 mai 2018.
Monsieur R H, demeurant […], partie civile, comparant à l’audience du 13 juin 2018.
Madame U AW, demeurant Lieu-dit La Guéronnière 61 140
BAGNOLES-DE-L’ORNE, partie civile, non comparante, constituée par lettre recommandée en date du 8 juin 2018.
Monsieur AX AY, demeurant […]
VILLENAVE-D’ORNON, partie civile, non comparant, constitué par courrier en date du 09 mars 2018.
Monsieur O AZ, demeurant […] […] […]
GERMAIN-DU-CORBAIS, partie civile, non comparant, constitué par lettre recommandée en date du 28 mars 2018.
Monsieur L BA demeurant […], partie civile,
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616me Cal.
non-comparant, constitué par courrier en date du 31 mai 2018.
Monsieur BB AA, demeurant 29 rue Saint-Martin 70 000 VESOUL, partie civile, non comparant, constitué par courrier en date du 22 mai 2018.
Madame AB W, demeurant Résidences les […], partie civile, non-comparante, représentée avec mandat par Maître Elie MUSACCHIA avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, qui a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier.
L’UFC-QUE CHOISIR demeurant […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée avec mandat par Maître Alexis MACCHETTO avocat au barreau de PARIS (B.846) substitué par Maître Nicolas CELLUPICA du barreau de PARIS
(E.1476), qui a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier.
ET
Prévenue
Nom : J I née le […] à Ajaccio (Corse-Sud) de filiation non précisée Nationalité française
Situation familiale célibataire, 2 enfants
Situation professionnelle : dirigeante de sociétés
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Situation pénale : libre comparante assistée de Maître Mario STASI avocat au barreau de PARIS (D.1986) et de Maître AE ARNIOL avocate au barreau de NICE, qui ont déposé des conclusions de nullité et de fond visées par la présidente et le greffier.
Prévenue des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE faits commis du 31 aout 2015 au 31 mars 2017 en France
Intervenant :
La Direction Départementale de la Protection des Populations, dont le siège est sis […], représentée avec mandat par BC BD, inspecteur.
DEBATS
Une convocation à l’audience du 13 juin 2018 a été notifiée à I J le 22 février 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2018 et renvoyée à la demande de la défense au 21 juin 2018.
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A cette date, I J a comparu à l’audience assistée de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à PARIS et sur toute l’étendue du territoire national, entre le 31 août 2015 et le
31 mars 2017, commis une pratique commerciale trompeuse en présentant des informations, indications ou allégations peu claires, fausses ou de nature à induire une erreur, sur les qualités, la disponibilité, le prix du bien, ou du service proposé, en l’espèce en présentant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services en l’espèce en présentant de façon délibéremment trompeuse, et de façon très affirmative, que le client potentiel était gagnant effectif
d’un lot alors que ce gain n’était encore qu’hypothétique et dépendait du résultat d’un tirage au sort, au préjudice notamment de AS AR, AH AG, Yvonne
C, AM AL, BE T, BF S, D
E, AA BB, AO AN, L BH, F
G, AZ O, CG CH CI, BI BJ,
AW U, BK BL, BM AL, BN BO, CC Z CD, BP Y, AK P, H
R, V BQ.
Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4,
L132-8 du code de la consommation, (antérieurement au 1er Juillet 2016 : L121 1.L212-, L121-4, L121-5 et L121-6 du code de la consommation).
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de I
J et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant tout débat au fond, les conseils de I J ont été entendus au soutien de leurs conclusions de nullités de la procédure. Puis les parties entendus et le ministère X ayant pris ses réquisition, le tribunal a joint les incidents au fond.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu scs déclarations.
BC BD a été entendue en ses observations au nom de la Direction
Départementale de la Protection des Populations.
Maître Nicolas CELLUPICA, conseil de l’UFC QUE CHOISIR, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Elie MUSACCHIA, conseil de W AB, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître Morgane GOURIOU, conseil de V Q, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
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31eme Cl
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de AH AG,
AJ AI née Y, AK P, AM AL,
AO AN, AQ AP, F G, AS AR, des consorts K, de AV AU, BR R, AW U,
AY AX, AZ O, BA L et de AA BB et des demandes par eux exposées.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mario STASI et Maître AE ARNOL, conseil de I J, ont été entendus en leur plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE
DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Madame C LOYANT Cécile, vice-président, Président :
Madame PICARDAT W, vice-président, Assesseurs :
Monsieur REVEL BA, vice-président,
assisté de Madame BROUSSY AE, greffière
en présence de Monsieur BS BT, 1er vice procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 06 février 2019 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le tribunal est saisi par une convocation en justice délivrée le 22 février 2018,
à M™ I J du chef de pratique commerciale trompeuse sur la période du 31 août 2015 au 31 mars 2017, à l’issue d’une enquête diligentée suite à un procès-verbal de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris en date du 5 juillet 2017.
A l’audience du 19 décembre 2018, les conseils de la prévenue ont déposé et soutenu trois jeux de conclusions d’exceptions de procédure. Le procureur de la République a requis leur rejet et leur jonction au fond.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a ordonné leur jonction au fond.
I-Sur les exceptions de procédure
1- Dans leurs premières conclusions, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, et de l’article 512-60 du code de la consommation, les conseils de la prévenue soutiennent que la convocation par les services de la DDPP en date du 5 juillet 2016 aux fins d’audition de Mme J et l’audition elle-même effectuée le 20 juillet 2016 sont nulles pour ne pas respecter les dispositions de l’article 61-1 du code
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de procédure applicables depuis le 1er juillet 2016 aux services de la DDPP, en
l’absence de la notification des droits, tels que celui d’être assisté par un avocat et de garder le silence, tant dans la convocation qu’avant l’audition.
Ils allèguent que, dans la mesure où le procès-verbal de la DDPP en date du 5 juillet 2017 reprend une grande partie des propos tenus par M™E J lors de son audition litigieuse et que les conclusions de ce procès-verbal sont fondées sur ces propos, notamment s’agissant de la responsabilité personnelle de Mme J, ce procès verbal doit également être déclaré nul, l’audition de M™ J du 20 juillet 2016 étant son support nécessaire.
Ils affirment enfin que ce procès-verbal, entaché de nullité, étant le support nécessaire tant du soit-transmis adressé par le procureur de la République le 10 octobre 2017 aux services du commissariat de police du 8ème arrondissement parisien, puisqu’il leur a été transmis avec la cote n°23 dudit procès-verbal, que des deux auditions de M™ J des 15 et 22 février 2017, ces actes subséquents doivent être annulés.
Il s’avère que l’article 83 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2013 contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, entrée en vigueur le lendemain de la publication de ce texte au Journal Officiel du 4 juin 2016, a étendu formellement aux auditions réalisées par les services de police spéciale visés à l’article 28 du code de procédure pénale, les garanties reconnues à la personne entendue « librement », à savoir, en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale :
1° le droit d’être informé de la qualification, de la date et du lieu présumé de
l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° le droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue;
3° le cas échéant, le droit d’être assisté d’un interprète ;
4° le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine
d’emprisonnement, le droit d’être assistée d’un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats;
6° le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
Introduites par le loi n°2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/EU du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ces dispositions sont, par conséquent, applicables depuis le 5 juin 2016 aux enquêtes diligentées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au demeurant, l’article 83-V de la loi du 3 juin 2016 a spécialement complété l’article L. 512-60 du code de la consommation qui énonce désormais :
< Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
En l’espèce, il est constant que Mme J a été convoquée et entendue le 20 juillet 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, mais sans qu’elles aient été respectées. Cette audition étant irrégulière, il conviendra de la déclarer nulle.
Le procès-verbal clôturé par la DDPP le 5 juillet 2017 reprend certains des propos tenus par Mme J le 20 juillet 2016, et recueillis dans des conditions déclarées irrégulières. Il convient donc de canceler ces passages.
Pour le reste, ce procès-verbal, qui comporte un total de 79 pages demeure régulier, pour rapporter de nombreuses investigations et constations effectuées par les agents de
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la DDPP. Et l’audition de Mme J n’en étant pas le support nécessaire, il n’y a pas lieu de le déclarer nul.
Il en est de même, de façon subséquente, pour le soit-transmis du 10 octobre
2017 et pour les actes d’enquête diligentée par les services du commissariat du 8ème arrondissement, actes parfaitement réguliers. Au surplus, le tribunal relève que le Procureur de la République a transmis au service enquêteur, le procès-verbal de la DDPP mais sans sa cote 2 constituée de l’audition de Mme J critiquée.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à l’exception soulevée, le procès verbal d’audition de M™E J en date du 20 juillet 2016 étant déclaré nul, et le procès-verbal de la DDPP clôturé le 5 juillet 2017 devant être cancelé pour les paragraphes précisés au dispositif du présent jugement.
2-Dans leurs deuxièmes conclusions, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 551 du code de procédure pénale, les conseils de la prévenue demandent que la convocation par officier de police judiciaire qui lui a été remise le 22 février 2018 soit déclarée nulle car la prévention est imprécise et porte atteinte aux droits de leur cliente: non seulement la prévention ne précise pas les loteries qui seraient illégales, chacun des jeux étant identifiable par un « CODE ACTION » non précisé en l’espèce, mais aussi elle énonce une liste de 23 victimes, non exhaustive puisque figure l’adverbe
< notamment », adverbe empêchant de circonscrire l’objet et les limites de la poursuite et, corrélativement, la prévenue de préparer utilement sa défense.
Aux termes des dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ». Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité lorsque les parties citées ont pu avoir un doute que la nature ou l’étendue des faits qui leur sont reprochés.
En l’espèce, sur la convocation remise à Mme J, la prévention indique la période des faits reprochés, à savoir entre les 31 août 2015 et le 31 mars 2017. Elle mentionne aussi la nature des faits reprochés, à savoir une pratique commerciale trompeuse par présentation d’informations, indications ou allégations peu claires, fausses ou de nature à induire en erreur, sur les qualités, la disponibilité, le prix du bien ou du service proposé. Elle précise même davantage la pratique trompeuse en cause, à savoir « en présentant, de façon délibérément trompeuse, et de façon très affirmative, que le client potentiel était gagnant effectif d’un lot alors que ce gain n’est qu’hypothétique et dépendait du résultat d’un tirage au sort ». Enfin, la prévention liste
23 noms de victimes parmi celles susceptibles d’être concernées par cette pratique. Et lui succède l’énoncé des articles de prévention et de répression, qui ont été re codifiés à droit constant au cours de la période de prévention, soit à compter du 1er juillet 2016.
M™E J était donc parfaitement informée des faits poursuivis. L’absence de mention de «< CODE ACTION » relève de l’examen au fond du dossier et des pièces soumises au débat contradictoire. Il en va de même des pièces fournies par les personnes se prétendant victimes des faits poursuivis et non mentionnées dans la liste.
En conséquence, l’exception relative à l’imprécision de la prévention sera rejetée.
3-Enfin, dans les dernières conclusions qu’ils ont déposées et soutenues, au visa des articles déjà évoqués mais aussi des articles préliminaire, 31 et 39-3 du code de procédure pénale, les conseils de Mme J soulèvent un certain nombre
d’irrégularités tenant à la violation du droit à un procès équitable en raison de la déloyauté et du défaut d’impartialité de la DDPP, à la violation particulière des droits
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de la défense de Mme J à tous les stades de la procédure. Ils demandent que le procès-verbal de la DDPP du 5 juillet 2017 et l’ensemble de la procédure subséquente dont il est le support nécessaire soient annulés.
En premier lieu, à l’appui de leur démonstration de la violation du droit à un procès équitable, les conseils de Mme J invoquent d’une part la déloyauté de la
DDPP dans l’administration de la preuve par un recours contestable au procédé d’un client mystère, d’autre part sa partialité tout au long de son enquête par l’utilisation, dans le procès-verbal, de publipostages hors prévention, incomplets ou tronqués, de techniques de mise en page trompeuses, de présentation tronquée d’extraits de publipostages, d’interprétation tendancieuse de la jurisprudence < pour influencer le lecteur », de détournement des déclarations de Mme J, et de présentation de chiffres biaisée.
Quant à l’impartialité du Ministère X, elle reposerait sur les termes usités dans le soit-transmis du 10 octobre 2017 qui révéleraient un parti pris « attentatoire à la présomption d’innocence », et sur le fait que Mme J a été entendue deux fois par les enquêteurs sans avoir eu connaissance procès-verbal de la DDPP.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la DDPP de procéder à l’analyse des faits constatés en terme d’atteintes au droit de la consommation, de prendre position au regard des textes et donc de qualifier les faits en les imputant à l’entreprise concernée et à sa présidente. Cette manière de procéder ne peut en aucun cas constituer un vice de procédure car la réalisation du rapport d’enquête conduit nécessairement l’enquêteur à exposer ses propres convictions aux termes des investigations auxquelles il a procédé pendant plusieurs mois. Par ailleurs, c’est devant le tribunal que la teneur de ce procès-verbal et le choix de techniques d’enquête, dont le recours au procédé du client mystère consacré par la loi Hamon du 17 mars 2014, pourront être contradictoirement discutés.
Est également reproché la non prise en compte par la DDPP de deux courriers que Mme
J aurait adressés à ce service. Or, ces courriers, dont copies sont jointes aux conclusions (pièce n°1) portent des dates des 30 juin 2017 et 28 juillet 2017, soit quasi concomitante voire postérieure à la date de la clôture du procès-verbal, le 5 juillet 2017.
En conséquence, il n’est pas démontré pas que le défaut d’impartialité, qui résulterait des termes utilisés par la DDPP ou de ses méthodes d’enquête, aurait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties. Il en est de même des critiques portées sur phase policière de l’enquête. Certes
M™ J a été entendue à deux reprises par les policiers. Certes, figurent au dossier des observations de son conseil en date du 15 février 2017 selon lesquelles, notamment, le procès-verbal de la DDPP ne lui a pas été communiqué.
Cependant, M™ J a été entendue après notification de ses droits et en présence de son conseil tant le 15 février que le 22 février 2017. En outre, il leur était loisible de mettre à profit la période entre ces deux dates, pour prendre connaissance du procès verbal de la DDPP et de l’ensemble de la procédure tenu à leur disposition au greffe du Parquet, ainsi que le Procureur de la République les y invitait dans son soit-transmis du 10 octobre 2017 comme de conserver le CD-ROM reprenant les éléments du dossier joint à ce soit-transmis. La raison pour laquelle ils n’ont pas jugé utile d’user de ces droits, ainsi qu’en atteste le CD-ROM toujours présent au dossier, ne peut fonder une quelconque nullité.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que le ministère X dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du cadre procédural en application de les article 40 alinéa 1, 40-1, 75 alinéa 1, 79 et 80 alinéa 1 du code de procédure pénale.
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Au surplus, la possibilité pour le procureur de la République, de choisir le mode de poursuite et notamment de décider que celle-ci se fera, après enquête préliminaire par voie de citation directe, ou en l’espèce par une convocation par un officier de police judiciaire, devant le tribunal correctionnel sans ouverture d’une information, ne modifie pas le déroulement du procès pénal, et ne prive pas la personne d’un procès juste et équitable: car la personne prévenue a, devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si
l’affaire avait fait l’objet d’une information. (Crim. QPC 11 fév 2014 n°13-88.059)
Car la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article
6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l’accusation. Le ministère X ne décidant pas de bien fondé de l’accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat, en violation de l’article 6§1 de la Convention des droits de l’homme, est inopérant (Crim 6 janv 1998, n°97-81.466 Bull.crim. n°1; D.1999).
En second lieu, au soutien de leur affirmation d’une violation des droits de la défense de Mme J tout au long de la procédure, les conseils de cette dernière mettent à nouveau en avant l’absence de notification de ses droits lors de son audition du 20 juillet 2016, sur laquelle le tribunal a déjà statué ci-dessus, mais aussi une autre irrégularité portant sur le défaut de transmission à M™ J d’une copie du procès verbal du procès-verbal clôturé par la DDPP le 5 juillet 2017. Cependant, la référence fournie du texte qui imposerait une telle transmission, à savoir l’article L.450-2 du code de commerce, concerne les infractions en matière de liberté des prix et de concurrence prévus par ce code, et non celles relevées au titre du Livre 1er du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales. Au surplus les dispositions de l’article R.450-1 du code du commerce qui prévoyaient que les procès verbaux relevant de ce domaine devaient être signés par « la personne concernée par les investigations », ont été modifiées par le décret n°20154-1109 du 30 septembre 2014 qui ne prévoit plus cette signature.
En conséquence, les critiques émises par M™E J quant au caractère partial de l’enquête s’avèrent infondées, et, en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir subi un quelconque grief. Relevant davantage de l’interprétation voire d’extrapolation ou conjecture, elles ne peuvent fonder une quelconque exception de nullité de l’intégralité de l’enquête. Cette exception de nullité pour défaut d’impartialité et d’atteintes aux droits de la défense sera donc rejetée.
II- Sur le fond
Par soit-transmis en date du 10 juin 2015, le procureur de la République de Paris transmettait à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) la plainte de BA L suite à des commandes faites auprès de sociétés de vente par correspondance, notamment de la société Délices et Gourmandises.
En parallèle, la DDPP recevait entre les 18 juin 2015 et 20 mars 2017, des réclamations de 28 personnes (dont M. L), et celle de Mme Y
AI (dossier à part). Ces réclamations concernaient la réception de nombreux plis envoyés par les enseignes de la SAS Consortium BZ Européen (CPE devenue ACTICIA CONSEIL), sise […], présidée par
Mme I J.
Les pratiques de cette société avaient fait l’objet d’une enquête de la DDPP en 2013, suivie d’un procès-verbal et d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 15 mars 2017 (dont la société et sa présidente avaient interjeté appel).
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Les investigations diligentées par la DDPP permettaient d’établir les éléments suivants.
La société CPE, qui était une agence de publicité, disposait d’une dizaine d’enseignes dont « Délices et Gourmandises » et « Les délices d’Annie », et de la marque < Natu’Santé ».
Son capital social s’élevait à 4 039 250 euros en 2016 (Kbis cote 2-1).
Afin de démarcher de nouveaux clients ou de fidéliser ses clients, la société CPE réalisait des jeux-concours sous forme de loterie pré-tirage ou post-tirage. Ainsi chaque consommateur (prospect ou client) recevait un numéro personnel
d’identification et pouvait participer au tirage au sort organisé pour l’opération. Cette organisation était validée par un huissier de justice, Maître M. Ces opérations avaient lieu plusieurs fois par an, quelle que soit l’enseigne de CPE.
Les plis transmis par les plaignants ayant été ouverts avant de parvenir à la DDPP de Paris, des éléments étant susceptibles d’être manquants, d’autres étant raturés, surlignés ou photocopiés, et pour éviter de fausser leurs études, la DDPP décidait d’utiliser la méthode du client mystère, prévu par l’article L.450-3-2 du code du commerce et passait une commande de madeleines sur le site internet de Délices et
Gourmandises, le 2 octobre 2015, sous l’identité de CJ-D N,
Directeur départemental du service, à l’adresse de ce dernier et en mentionnant les coordonnées téléphoniques du téléphone de service.
A la commande reçue le 28 octobre 2015, étaient joints des publipostages de l’enseigne Délices et gourmandises, « Les Délices d’Annie » et de « Natur’Santé » (relevé financier, avis de paiement échelonné, avis d’identification au destinataire-cote
35, 36 et 37).
Entre les 28 octobre 2015 et le 4 mars 2016, M. N recevait, à la DDPP de Paris, 27 courriers émanant de CPE, sous les trois mêmes enseignes, pour un total de 29 publipostages (cote 35 à 63). Ces 29 publipostage sont détaillés en cote 64 par
l’inspectrice.
En outre, entre les 5 novembre 2015 et 26 janvier 2016, 41 messages vocaux pré enregistrés par la société CPE ont été laissés sur le répondeur du portable de la DDPP.
Convoquée par courriel du 5 juillet 2016 (cote 106), Mme J était entendue le 20 juillet 2016 (cote 2), déclarations dont il ne sera pas fait état, ce procès-verbal ayant été annulé. Sur demande de la DDPP, Mme J transmettait les 29 juillet
2016 et 27 mars 2017, divers documents. (cotes 108, 116)
La DDPP procédait à l’analyse des documents reçus suite à la commande de madeleines, ainsi qu’à la retranscription des messages laissés sur le répondeur du téléphone du service (cote 65 à 105).
A l’issue, elle dressait un procès-verbal, en date du 5 juillet 2017, à l’encontre de la société CPE et de sa présidente, des chefs de pratique commerciale trompeuse, pratique commerciale agressive et tromperie.
Par soit-transmis en date du 10 octobre 2017, le procureur de la République de
Paris adressait ce procès-verbal ainsi que sa cote 23 (cas de M. O) au commissariat du 8ème arrondissement pour faire entendre Me J après lui avoir remis un CD-ROM contenant, en fichiers, ce procès-verbal, l’audition de M™ J du 20 juillet 2016 par la DDPP et un tableau des publipostages examinés.
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Syene Ch.
Par soit-transmis en date du 26 décembre 2017, ce magistrat transmettait au même service les plaintes de messieurs P, Q et R. Mme J était entendue à deux reprises les 15 et 22 février 2018, en présence de son conseil.
Elle indiquait que sa société, la société CONSORTIUM BZ
EUROPEEN, entre 2012 et 2017, commercialisait diverses gammes de produits, répartis sous des enseignes différentes. La commercialisation prenait la forme d’envoi de catalogues, accompagnés d’opérations commerciales, « type jeux concours et opérations cadeaux ». Chaque enseigne disposait également d’un site internet.
Les destinataires de ces envois faisaient partie soit de la base de données de la société, soit de celle de ses partenaires. Elle précisait que les appels téléphoniques reçus par les clients émanaient d’un automate, susceptible de les contacter trois ou quatre fois par mois et par enseigne commerciale; que les identités sous forme de prénom et de nom évoquées lors de ces appels ou dans les supports catalogue (tels «RENE BREMON», BW MARCHAUD», «CHANTAL DUPRET » dans la cas de Me S par exemple), ne correspondaient pas à des personnes travaillant dans la société, mais à des marques enregistrées; que non seulement les appels pouvaient émaner d’une enseigne dont ils étaient clients, mais aussi des 5 autres enseignes, faisant alors
s’élever le nombre d’appels à une vingtaine par mois; que ces personnes contactées s’étaient bien inscrites pour participer à des jeux même sans commander, et que l’acte de désinscription était facile.
Elle assurait que les informations relatives aux conditions de participation aux opérations commerciales étaient claires; que la case selon laquelle les personnes en avaient pris connaissance était systématiquement cochée; que toutes les instances civiles visant à l’obtention du premier prix des jeux concours avaient débouté les demandeurs; qu’à la reprise de la société, elle avait mis en place une relecture juridique par un avocat des documents de jeux, et confié l’ensemble du dispositif des tirages au sort et des désignations des grands gagnants à des huissiers. Elle contestait donc les faits de pratique commerciale trompeuse, relevant que la mention de l’aléa figurait sur chaque document et dès l’enveloppe d’expédition.
Elle indiquait que jusqu’à ce qu’elle quitte la présidence de la société, en août
2017, l’activité de la société CPE ayant été cédée à la société MERIOS sise en Irlande, la politique commerciale et le marketing étaient demeurés inchangés.
A l’issue de ces auditions, une convocation en justice était remise à M™E J pour l’audience du 13 juin 2018.
A cette date, le tribunal faisait droit à la demande des conseils de Mme J qui souhaitaient un délai supplémentaire pour préparer sa défense, une copie de la procédure ne leur ayant été remise que tardivement.
*
A l’audience du 19 décembre 2018, MT J comparaissait.
Elle réitérait les déclarations faites devant les policiers.
Au sujet de CPE, elle indiquait qu’elle comptait une trentaine de salariés; qu’elle avait été bénéficiaire de 2012 à 2017, à l’exception de 2015; que les fichiers clients et les enseignes avaient été achetés pour 18 millions d’euros; que la société comptait 150 000 clients actifs.
Au sujet des jeux concours, elle précisait qu’ils étaient achetés «clé en main »à des prestataires; qu’ils étaient gérés par un huissier. Elle précisait que « le pré-tirage ne désigne pas un gagnant avant l’heure. Il consiste à autoriser l’imprimeur à sortir un numéro qui sera gagnant »; et « le post tirage intervient dans deux cas: la durée de vie est atteinte. Et sil n’y a pas de gagnant, la société organise un tirage parmi les participants ». Elle indiquait qu’il y avait 12 millions d’envois de publipostages par an.
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Ces conseils déposaient et soutenaient des conclusions aux fins de relaxe, auxquelles 53 pièces étaient jointes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE
Dans ses écritures au soutien de sa relaxe, Mme J soutient d’une part que les publipostages adressés durant la période de prévention par la société CPE mettent clairement en évidence le caractère aléatoire de l’attribution du prix principal et que les messages publicitaires ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur moyen concerné ni à altérer substantiellement son comportement, et d’autre part, outre la mise en cause du travail de la DPPP déjà évoquée à l’occasion des exceptions liminaires, que les jeux organisés par la société CPE ont été jugés conformes aux disposition légales par l’ensemble des juridictions civiles ayant eu à en connaître.
Il y a lieu de rappeler qu’au cours de la période visée pour la prévention, du 31 août 2015 au 31 mars 2017, les dispositions du code de la consommation ont été recodifiées à droit constant par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Selon la définition de l’incrimination prévue par l’article L. 121-1 du code de la consommation en vigueur au début de la période de prévention, et reprise à l’identique dans l’article L. 121-2 en vigueur actuellement, une pratique commerciale est trompeuse :
« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: (…)
e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service (…) »
Et le II de l’article L. 121-1 devenu L. 121-3 énonce: « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service,
2° L’adresse et l’identité du professionnel;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison a la charge du consommateur, ou leur made de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, des lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »
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Enfin, l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4, également visé par la prévention, vise une série de pratiques commerciales présumées trompeuses, telles que celles « qui ont pour objet :
18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable »
Quant aux peines principales encourues, elles sont prévues par l’article L. 121-6 devenu L.132-2 du code de la consommation depuis le 1er juillet 2016, et prévoient, pour les personnes physiques, une peine de deux ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende.
En l’espèce, l’examen des documents reçus par la DDPP dans la cadre de la procédure du client mystère et détaillés en cote 64 du procès-verbal, que ceux transmis par les plaignants, révèle qu’ils sont présentés et rédigés de manière à convaincre faussement le consommateur qu’il est le seul et unique gagnant d’un lot de valeur
(matériel informatique de plus de 1 000 euros, somme de 9 000€ ou 9 500€. Sans reprendre in extenso les constatations très détaillées du procès-verbal lui même, méritent d’être soulignés les points suivants:
-des mentions particulièrement attractives (soulignées en rouge, avec des polices en capitales, bien placées sur les documents, l’emploi d’un vocabulaire financier sécurisant) relatives à la somme que le consommateur est censé avoir gagnée, et ce dès
l’enveloppe;
-l’emploi récurrent du temps présent, jamais celui du futur ou du conditionnel qui permettrait de comprendre que le versement des fonds est conditionné à un aléa ;
-les mentions posant les conditions d’octroi sont d’un format difficile à lire, en alternance avec celles présentant le gain comme acquis qui, elles, sont très lisibles et mises en valeur;
-la personnalisation permanente des documents, qui renforce l’information d’être le seul et véritable gagnant, comme les fac similé de chèque à l’ordre du consommateur et sur lequel il est indiqué «A CONSERVER EN ATTENTE DU CHEQUE
BANCAIRE ORIGINAL »>;
-la confusion entre le chèque de 9500 euros et le « chèque bancaire # » (d’un montant de deux euros) qui sera envoyé, uniquement si on passe commande (N’oubliez pas Mme BU BV, VOUS DEVEZ PASSER UNE COMMANDE POUR
[…] »;
-un numéro personnel n’apparaissant que peu de fois, de façon discrète, au profit du numéro grand gagnant qui est martelé, et qu’il est malaisé de comparer pour détecter la différence entre eux puisqu’ils sont longs pour être composés de 9 chiffres et que les trois premiers sont identiques;
-les expressions percutantes et persuasives réparties sur tous les documents
(< confirmation officielle », « un chèque de 9500 euros devra alors obligatoirement vous être envoyé »; « il est confirmé avec certitude que les 9 500 € sont bien pour
vous ; < garanties de paiement 48H/ EXPRESS », « ENVOI DU CHEQUE DE 9 500 EUROS EN RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION SOUS 48H
A L’ADRESSE ICI CONFIRMEE »), servies par des espacements permettant une lecture aisée et l’attraction du regard ;
-l’abus d’astérisques divers, sous la forme de * ou de #, qui renvoient à des textes éloignés ou localisés à des endroits inhabituels tels que le haut de page ou sur le coté de la page, alors que, précisément ces textes évoquent l’aléa, et qu’ils devraient figurer dans le prolongement du texte, qu’ils devraient le compléter et non le contredire;
-l’inanité de certaines expressions « Mr N au titre d’unique détenteur du n° personnel 428.252.007 désigné grand gagnant par Huissier de justice », puisque, dans le cas de pré tirage pour déterminer le numéro du grand gagnant, ce numéro est déjà
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connu et n’est pas celui associé à celui de chacun des destinataires du publipostage. Comme Mme J l’a indiqué à l’audience: « le pré-tirage ne concerne qu’un numéro. De fait les autres numéros sont perdants » (Notes d’audience page 13); néanmoins, ces autres numéros reçoivent des publi-postages qui leur cherchent à leur faire croire le contraire: les formulations sont donc délibérément trompeuses et mensongères.
Comme l’indique M. K, âgé de 73 ans, dans sa plainte déposée le 28 février 2017 à la brigade de gendarmerie de Chateauneuf sur Loire: « Le 19 octobre 2016, j’ai reçu une publicité me disant que j’avais gagné 9 500€, si je faisais une commande de minimum 60€ pour valider mon gain J’ai commandé pour 95,45€ et je n’ai jamais eu les 9 500€ mais j’ai reçu ma commande.
A chaque réception de commande, j’avais une promesse de 9 500€ mais il fallait encore repasser la commande, ce que j’ai fait à diverses reprises.
En tout, j’ai fait 53 commandes pour un montant total de 4 053,05€ sans jamais recevoir les fameux gains et cadeaux promis '>
Ainsi, l’aléa, lorsqu’il existe (cas des post tirages), n’est jamais clairement, loyalement et lisiblement exposé. Et comme le mentionne le témoignage de M. K, cette dissimulation est aggravée par l’impression donnée au consommateur qu’il existe une obligation d’achat ou de commande pour la délivrance du gain annoncé. Et c’est bien cette impression qui est le but de l’ensemble de la stratégie mise en oeuvre et qui en assure la rentabilité, en dépit du cout de celle-ci (8,8 millions d’euros en 2015 pour un chiffre d’affaires de 27,6 millions d’euros selon les éléments fournis par Mme J-cote 108 annexée au PV de la DDPP) C’est également cette impression qui devient certitude, qui caractérise le caractère trompeur puisqu’il y a altération de la compréhension du consommateur, et cette dernière fausse son comportement économique et le pousse à l’achat.
Même si le consommateur a sciemment fourni son numéro de téléphone, autorisant la société à l’appeler, la teneur de ces appels, à savoir des messages pré enregistrés et réitérés, ne peut que renforcer la confusion construite dans les documents reçus (témoignages de mesdames S et T -cote 17-1 et 16-, de M. E-cote 18), comme en attestent également les retranscriptions de ceux reçus par la DDPP:
« Monsieur, je vous rappelle à propos de l’attribution du grand prix de 9500€ par les éditions Natur’Santé. Le chèque est toujours sur mon bureau et il manque le formulaire pour visa des 9500€ à votre nom pour cette attribution.
Monsieur, renvoyez moi vite votre formulaire qui se trouve dans une petite enveloppe de couleur kraft marron et rouge des éditions Natur 'Santé avec un tampon
< confidentiel » et où il est écrit « réponse urgente »
Complétez bien votre formulaire, c’est très important car c’est notre directrice des gains, madame BW BX en personne, qui vous écrit. Dès réception de votre réponse nous pourrons finaliser cette attribution des 9500€.
A très bientôt '>
Ou, cette fois-ci pour l’enseigne Délices et Gourmandises: « Comme indiqué dans notre courrier d’enregistrement, je vous appelle aujourd’hui personnellement pour vous annoncer que vous avez déjà gagné un chèque bancaire. Le montant du grand prix à remettre s’élève à 9500€ et la remise de votre chèque bancaire est fixée au 25 mars 2016.
Monsieur, tout est confirmé dans la déclaration officielle que je vous ai envoyée. Ecoutez bien, votre déclaration officielle se trouve dans une grande enveloppe bleu blanc rouge comme le drapeau français, et il est écrit dessus « Monsieur, la remise de
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[…]
votre chèque bancaire est fixée au 25 mars 2016 ». Je vous conseille d’y répondre avant vendredi prochain (…) (cote 98 en annexe au PV de la DDPP)
S’agissant de l’imputabilité, il convient de relever qu’est responsable à titre principal, la personne pour le compte de laquelle l’infraction est commise. Si, en vertu de l’article L. 121-1 du code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », il appartient au chef d’entreprise de veiller au respect de la législation au sein de la société qu’il exploite.
En l’espèce, M™ J n’a jamais contesté avoir été la présidente de la société CPE pendant la période de prévention, et a clairement indiqué, devant les policiers comme à l’audience, qu’elle assumait cette direction : « je dirigeais une entreprise que j’ai co-fondée depuis les années 2 000 » (NA page 10); «je faisais appel à des avocats à chaque publi-postage »; « c’est moi qui ai géré le contrat cadre avec la Poste » (NA page 11).
En conséquence, les faits de pratique commerciale trompeuse étant caractérisés et commis par Mme J dans l’intérêt et pour le compte de la société CPE qu’elle dirigeait, elle en sera déclarée coupable.
Sur la peine
Monsieur le procureur de la République a requis une peine de 300 jours-amende à 1 000 euros et une interdiction de diriger une entreprise en relation avec l’infraction à l’encontre de Mme J.
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Le casier judiciaire de Mme J, âgée de 47 ans, est vierge. A l’audience, Me J a déclaré être célibataire, mère de deux enfants à charge, présider plusieurs sociétés (VIVETIC, PRO DIRECT, SODAD), mandats dont elle tire 340 000€ annuels de revenus.
La gravité des pratiques commerciales trompeuses à sanctionner doit nécessairement s’apprécier en regard de leur contexte. En l’occurence, celle pratiquée par la société CPE dirigée par Mme J s’avère particulièrement subtile et déloyale pour être construite sur deux étapes délibérément trompeuses : la première vise à séduire (voire éblouir) le consommateur par l’appât d’un gain conséquent, mais illusoire en ce que l’aléa du gain de la loterie est opacifié dans les documents envoyés et totalement occulté dans les messages téléphoniques de relance, et la seconde vise à le persuader de l’obligation d’achat pour la délivrance du gain annoncé allant jusqu’à des sollicitations téléphoniques dont la teneur renforce l’illusion du consommateur déjà conditionné.
Quoiqu’elle s’en soit un peu défendue, Mme J ne peut ignorer que la démarche ciblait de préférence des personnes d’un certain âge, comme le prouvent les photos d’illustration avec présence de seniors ou celles des gagnants. Il s’agit de personnes plus particulièrement réceptives aux promesses d’une amélioration notable et rapide de leurs revenus. Or, derrière l’illusion d’un gain conséquent, qu’il s’agisse de loterie par pré-tirage ou par post tirage se cache une manipulation pour convaincre le consommateur qu’une commande est obligatoire pour encaisser le montant correspondant au gros lot.
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Enfin, en dépit d’une première procédure engagée contre sa société dès 2013, et de son audition par les services de la DDPP à cette époque (cote 120 annexée au PV de la DDPP), il apparaît que Mme J n’a tenu aucun compte des mises en garde qui lui avaient été formulées. En conséquence, Mme J sera condamnée à la peine de dix mois
d’emprisonnement assorti d’un sursis et à une peine d’amende de 90 000 euros.
Il importe de prononcer, à titre de peine complémentaire, en application de l’article L. 121-4 du code de la consommation en vigueur au moment des faits, devenu L.132-4 du code de la consommation, la publication d’un extrait du présent jugement dans les journaux «< 60 Millions de consommateurs » et «Que choisir » dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
II- SUR L’ACTION CIVILE
Pour mémoire, il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que
« l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délil ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l’infraction ». En outre, selon l’article L.621-1 du code de la consommation, « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts consommateurs peuvent, si elles ont été agrées à cette fin en application de l’article L.811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».
En l’espèce, outre les 23 victimes mentionnées dans la prévention dont 11 se sont constituées partie civile (AH AG, AM AL, AA BB, AO AN, F G, AZ O, AW
U, BP Y, AK P, H R et V
BQ), sept autres personnes se sont constituées directement partie civile auprès du tribunal: AQ AP, Mme K et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, AV AU, AY AX, BA L, W
AB et l’UFC-QUE CHOISIR.
Dans leurs écritures, les conseils de la prévenue ont examiné 29 cas : 23 concernent les victimes mentionnées dans la prévention ,et les six autres portent sur les cas des personnes s’étant constituées directement partie civile auprès du tribunal, à
l’exception de l’UFC-QUE -CHOISIR. Pour chacun de ces 29 cas, ils ont fait valoir des observations et ont conclu soit à
l’irrecevabilité, soit au rejet des demandes
Comme indiqué lors de l’étude des conclusions in limine litis soutenues par les défenseurs de Mme J, il appartient au tribunal, pour déclarer recevable une constitution de partie civile, de vérifier l’existence d’un lien entre les faits dont il est saisi et les ceux allégués par les victimes et parties civiles. En l’espèce, après examen des documents fournis dans les 19 cas de parties civiles dont le tribunal était saisi, il s’avère:
- M. AP, s’il a transmis les originaux de 20 bons de commandes, passées auprès de < Délices et Gourmandises » il s’avère que ces bons de commandes sont tous postérieurs à la période de prévention dont le tribunal est saisi; il sera déclaré irrecevable;
-Mme AS AR n’ayant pas fourni de bons de commande envoyés pendant la période des faits visés par la prévention, pour avoir porté plainte dès le 4 août 2015, soit avant le début de ladite période, elle sera déclarée irrecevable;
-Mme AV AU n’ayant pas fourni de bons de commande envoyés pendant la période des faits visés par la prévention, elle sera déclarée irrecevable;
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$19me Ch.
-M. AY AX n’ayant pas fourni de bons de commande envoyés pendant la période des faits visés par la prévention, il sera déclaré irrecevable;
-M. BA L n’ayant pas fourni de bons de commande envoyés pendant la période des faits visés par la prévention,, pour avoir porté plainte dès le 1er mai 2015, soit avant le début de ladite période, il sera déclaré irrecevable.
Les 14 autres constitutions de partie civile seront, en revanche, déclarées recevables. Le tribunal relève que si Me AM AL et M. AA
BB ont bien commandé au cours de la période de prévention, ils n’ont pas chiffré leur demandes. Il leur sera donné acte de leur constitution.
Après étude des demandes formulées par les 12 autres parties civiles déclarées recevables et des documents fournis à l’appui de ces demandes, et compte tenu du démarchage intempestif et répétitif qu’elles ont subi, le tribunal condamne Me I
J à verser à:
1- AH AG, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CK™ AI AJ née Y, la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;
3-M P AK la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
4-Mme AN AO la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, assortie de l’exécution provisoire ;
5-M. AQ Q la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire;
6-M. G F la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
CL Z-CB K née A, B et AT K venant aux droits de leur père V K, la somme de 4 053,05 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant à 53 commandes passées aux trois enseignes, et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;
8-M. R H, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
CE U AW, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
10-M. O AZ, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
CF AB W la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; elle sera déboutée du surplus des des demandes dans la mesure où les pièces fournies, notamment les oppositions faites au débit de nombreux chèques, ne permettent au
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tribunal ni de confirmer que les chèques émis ont effectivement été débités du compte bancaire de Mme AB, ni d’établir que les frais bancaires allégués découlent directement des faits commis par Mme J;
12-l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 5 000 en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’encontre de I J, prévenue, à l’égard de AO AN, V Q, H R, W AB ct l’UFC
QUE-CHOISIR, parties civiles, à l’égard de la Direction Départementale de la
Protection des Populations, contradictoirement à l’égard de AH AG, BP AI née Y, AK P, AM AL, AQ AP, F G,
AS AR, Z-CB K née A et B et AT K venant aux droits de leur père V K décédé, AV AU, AW U,
AY AX, AZ O, BA L et AA BB, parties civiles, le jugement devant leur être signifié.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Fait partiellement droit à l’exception de procédure soulevée par Mme J relative à l’irrégularité de son audition le 20 juillet 2016 par les services de la DDPP, En conséquence, déclare nulle la cote 2 en annexe au procès-verbal DDPP75 2017 0263 clôturé le 5 juillet 2017 et dressé à l’encontre de la société CONSORTIUM
BZ CA et de Madame I J; Dit que doivent être cancelés les paragraphes suivants, reprenant les déclarations de
Madame J faites le 20 juillet 2016, dudit procès-verbal:
-page 8 et 9 de « Tel qu’exposé par Madame J … » à « … résultat positif »>;
-page 9: de « Madame J précise… » à « … pour le moment » ;
-page 58: de « D’après les publipostage… » à « l’enveloppe d’expédition '>;
-page 73 de « Le nombre total de clients, selon les déclarations de madame
J… » à «… dans les derniers 12 mois). » et « s’explique par « l’arrêt des 9 publipostages… depuis 2013 »;
-page 74: de «Pour mémoire, cette diminution… » à « 100% VAD (société française) » ;
-page 77: de < Présentation de CPE… » à « Je suis la présidente de CPE depuis le 1er janvier 2012 »>;
Rejette les autres exceptions de procédure soulevées par M™ J;
Déclare I J coupable de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commise à Paris et sur l’étendue du territoire national entre les 31 août 2015 et 31 mars
2017 fondée sur des publipostages des enseignes < Délices et gourmandises », « Les délices d’Annie » et < Natur’Santé », présentés et rédigés de manière à convaincre faussement le consommateur qu’il est le seul et unique gagnant d’un lot de valeur couplés à des appels téléphoniques récurrents et insistants revenant sur les allégations présentes au sein des publipostages;
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81eme Ch.
Condamne I J à un emprisonnement délictuel de dix mois; Vu l’article 132-41 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS totalement à l’exécution de cette peine ;
En l’absence de la condamnée lors du prononcé du jugement, la présidente, suite à cette condamnations assortie du sursis simple, n’a pu lui donner l’avertissement, prévu
à l’article 132-29 du code pénal, en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner
l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Condamne I J à une peine d’amende délictuelle d’un montant de
QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser I J en son absence lors du prononcé que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois
à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
à titre de peine complémentaire
Ordonne aux frais de I J et dans la limite de 5 000€ par journal, la diffusion, dans les journaux «60 Millions de consommateurs» et «QUE choisir», pendant 2 mois, du communiqué suivant :
« Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme
I J, dirigeant de la société parisienne CONSORTIUM BZ EUROPEEN, utilisant les enseignes « Délices et gourmandises », « Les délices
d’Annie » et « Natur’Santé », pour pratique commerciale trompeuse à l’occasion de l’envoi de publipostages présentés et rédigés de manière à convaincre faussement le consommateur qu’il est le seul et unique gagnant d’un lot de valeur (matériel informatique de plus de 1 000 euros, ou somme de 9 000€ ou 9 500€ selon les loteries mises en place) couplé à des appels téléphoniques récurrents et insistants revenant sur les allégations présentes au sein des publipostages, à la peine de dix mois d’emprisonnement assorti d’un sursis et à 90 000 euros d’amende, ainsi qu’à l’obligation d’indemniser les 12 parties civiles qui s’étaient régulièrement constituées.
-»
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable I J;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR l’ACTION CIVILE:
Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de AQ AP, AS AR, AV AU, AY AX et BA L, en l’absence de lien direct et certain entre les faits dont ces cinq personnes se sont plaintes, et ceux dont le tribunal est saisi ;
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Déclare recevables les constitutions de partie civile de AM AL et
AA BB, qui n’ont formé aucune demande ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de AH AG, AJ AI née Y, AK P, AO AN, V
Q, F G, Z-CB K née A et B et
AT K venant aux droits de leur père V K, H R,
AW U, AZ O, W AB et l’UFC-QUE
CHOISIR;
Condamne I J à leur verser les sommes suivantes :
- à AH AG, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
- à AI AJ née Y, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- à P AK la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- à AN AO la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, assortie de l’exécution provisoire ;
-à AQ Q la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ;
- à G F la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de
son préjudice moral;
à Z-CB K née A, B et AT K venant aux droits de leur père V K, la somme de 4 053,05 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, et celle de 2 000 euros en réparation de son
préjudice moral;
- à R H, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation
de son préjudice moral;
-à U AW, la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
- à O AZ, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de
son préjudice moral ;
- à Mme AB W la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
à l’association UFC QUE CHOISIR la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire ;
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
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1
315 CJ.
Informe la prévenue de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
EN CONSEQUENCE, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ord e tous luissiert de justice sur ce recun o kole
8 present jugement à e..ecution. Aux Procure: Généraux et aux Procureurs de la République prés
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main to GRAHUL IN Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter-main forte lorsqu’ils on seronclégalement roquis.
En fol de quoi la présente été parode,signée Crembran SNCF
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- LOI n°2014-535 du 27 mai 2014
- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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