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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Paris, 7 mars 2022, n° 22/B057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/B057 |
Texte intégral
· Appet principal sur
l’entier dispositif de Cour d’Appel de Paris Maithe E F Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Paris le SAS Metanie pour Tribunal de Police de Paris tribunal judiciaire de Paris
EURENCE l 16.03.2022
Appel incident du Jugement du : 07/03/2022 Minitele Public le 22/B057 N° minute :
16.03.2022 N° parquet 21021000827
Appel principal sun Plaidé le 03/01/2022
l’entier dispositif de Délibéré le 07/03/2022
Maute E F
Jelanie pour Jademe JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Z B
16.03.2022
Appel incident du A l’audience publique du Tribunal de Police de Paris le SEPT MARS DEUX MILLE Ministère Public le VINGT-DEUX à NEUF HEURES en chambre 2, ainsi constituée : 16.03.2022
: Mme Élisabeth CONDAT Présidente
: Mme Héloïse MALAVAL Greffier le 20.04.2022: : M. Thierry MASSA Ministère Public
[…]
E F Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit : Mélanie poin la SAS
: Mme Élisabeth CONDAT ELRENCE et nadame Présidente
: Mme Audrey VERDEL Greffier Z B : M. Thierry MASSA Ministère Public
1 CCC à nousiem
-
X Y Le jugement suivant a été rendu :
[…]
-
A nayz H ENTRE:
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur X Y, partie civile, […]
Mode de comparution : comparant assisté de Maître C D avocate au barreau de PARIS
(Toque G489) lors de l’audience de plaidoirie du 03/01/2022 ; non-comparant représenté par Maître C D lors de l’audience de délibéré du 07/03/2022;
Page 1/8
Madame A G H, partie civile, Demeurant […] de comparution : comparante assistée de Maître C D avocate au barreau de
PARIS (Toque G489) lors de l’audience de plaidoirie du 03/01/2022 ; non-comparante représentée par Maître C D lors de l’audience de délibéré du 07/03/2022 ;
ET
PRÉVENUE :
Raison sociale de la société : SAS ELIRENCE
Enseigne : INTERMARCHE
N° SIREN/SIRET : 421 223 397
Adresse: 21/[…]
Prise en la personne de son représentant légal: Madame Z B épouse I-J
Mode de comparution : représentée par Monsieur I-J K, directeur général, assisté de Maître E F Mélanie avocate au barreau de PARIS (Toque
C1787), lors de l’audience de plaidoirie du 03/01/2022 ; non-comparante ni représentée lors de l’audience de délibéré du 07/03/2022 ;
Prévenue du chef de:
EMISSION DE BRUIT SUPERIEUR AUX NORMES LORS D’UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE NON REGLEMENTEE EN MATIERE DE BRUIT faits commis depuis le 1er avril 2018 et jusqu’au 31 octobre 2020 à PARIS, sur le territoire national
PRÉVENUE :
Nom Z B née le […] à […]
Nationalité française
Situation professionnelle : directrice générale de la société ELIRENCE au moment des faits
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Mode de comparution : non comparante représentée avec mandat par Maître E F Mélanie avocate au barreau de PARIS (Toque C1787), lors de l’audience de plaidoirie du 03/01/2022; non-comparante ni représentée lors de l’audience de délibéré ;
Page 2/8
Prévenue du chef de :
EMISSION DE BRUIT SUPERIEUR AUX NORMES LORS D’UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE NON REGLEMENTEE EN MATIERE DE BRUIT faits commis depuis le 1er avril 2018 et jusqu’au 31 octobre 2020 à PARIS, sur le territoire national
DEBATS
La SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal Madame Z B, a été citée à l’audience du
03/01/2022 par acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 28/09/2021;
Madame Z B a été citée à l’audience du 03/01/2022 par acte d’huissier de justice délivré à domicile le 28/09/2021 (accusé de réception non rentré);
A l’audience du 03/01/2022, à l’appel de la cause, la présidente a constaté l’identité des prévenus et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal;
La présidente a instruit l’affaire, interrogé Monsieur I-J K, représentant la SAS ELIRENCE, sur les faits et reçu ses déclarations ;
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Monsieur X Y et Madame A G H, épouse de Monsieur X, se sont constitués parties civiles en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître C D à l’audience et ont été entendus en leur demandes ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître E F Mélanie, conseil de la SAS ELIRENCE à l’enseigne
INTERMARCHE et de Madame Z B, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis le tribunal a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et renvoyé pour le prononcé du jugement à l’audience du 07 mars 2022 à 09h00 en chambre 2;
Avertissement de cette remise a été immédiatement donné aux parties en cause par la présidente, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure pénale ;
A l’audience de ce jour, le tribunal présidé par le même magistrat a, vidant son délibéré, rendu publiquement la décision dont la teneur suit :
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MOTIFS
La SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal Madame Z B, est prévenue d’avoir à PARIS, sur le territoire national, entre avril 2018 et le octobre 2020, et en tout cas depuis temps non prescrit :
Lors d’une activité professionnelle (Natinf 13314) non réglementée en matière de bruit, été à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale prévues à l’article R.1334-32 du code de la santé publique
En l’espèce, occasionné des nuisances sonores au voisinage de X
Y causées par le roulement des trans palettes sur le carrelage du commerce, mesurées le 13/10/2020 de 7h à 8h et le 15/10/2020 de 21h à 22h au domicile de la victime à un niveau supérieur aux normes réglementaires, Faits prévus par les articles R.1337-6 1°, R.1334-32, L.1311-1 du code de la santé publique
Faits réprimés par les articles R 1337-6 al 1, R 1337-8 du code de la santé publique.
Personne morale: articles sus-visés + articles 121-2 et 131-40 et suiv. du code pénal, faits prévus par ART.R. 1337-6 1°, ART.R. 1336-6, ART.R.1336-4
AL.1 C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.R. 1337-6 AL.1, […]
Madame Z B est prévenue d’avoir à PARIS, sur le territoire national, entre avril 2018 et le octobre 2020, et en tout cas depuis temps non prescrit :
Lors d’une activité professionnelle (Natinf 13314) non réglementée en matière de bruit, été à l’origine d’un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l’émergence globale ou de l’émergence spectrale prévues à l’article R.1334-32 du code de la santé publique,
En l’espèce, occasionné des nuisances sonores au voisinage de X Y causées par le roulement des trans palettes sur le carrelage du commerce, mesurées le 13/10/2020 de 7h à 8h et le 15/10/2020 de 21h à 22h au domicile de la victime à un niveau supérieur aux normes réglementaires. Faits prévus par les articles R. 1337-6 1°, R. 1334-32, L.1311-1 du code de la santé publique. Faits réprimés par les articles R 1337-6 al 1, R 1337-8 du code de la santé publique.
Faits prévus par ART.R. 1337-6 1°, ART.R. 1336-6, ART.R.1336-4 AL.1
C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.R. 1337-6 AL.1, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS
ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal Madame Z B, sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Madame Z B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;
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Attendu que Madame Z B n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de parties civiles de Monsieur X Y et de Madame A G H ;
Attendu que Monsieur X Y et Madame A G H, parties civiles, sollicitent en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les sommes suivantes :
QUINZE MILLE EUROS (15000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour Monsieur X Y ;
QUINZE MILLE EUROS (15000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour Madame A G H ;
VINGT MILLE EUROS (20000 EUROS) en réparation du trouble de jouissance ;
SOIXANTE MILLE EUROS (60000 EUROS) en réparation de la perte de valeur du logement;
TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-SEPT
CENTIMES (13668,47 EUROS) en réparation de la pose de fenêtres phoniques ;
QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (4596
EUROS) en réparation des frais de relogement de Monsieur X en août
2021;
TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE-NEUF
CENTIMES (390,39 EUROS) en réparation des frais d’hôtel ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à l’encontre de Monsieur X Y ;
CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à l’encontre de Madame A G H ;
CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du trouble de jouissance pour tous les faits commis à l’encontre de Monsieur X
Y et de Madame A G H ;
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qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre de la perte de valeur du logement, de la pose de fenêtres phoniques, des frais de relogement de Monsieur X en août 2021 et des frais d’hôtel; 1
Attendu que Monsieur X Y et Madame A G H, parties civiles, sollicitent en outre la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la SOMME DE MILLE EUROS
(1000 EUROS) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement : contradictoire à l’égard de la SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE, contradictoire à l’égard de Madame Z B, contradictoire à l’encontre de Monsieur X Y,
-
contradictoire à l’encontre de Madame A G H.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE la SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal Madame Z B, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
CONDAMNE la SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal Madame Z B, au paiement de deux amendes de MILLE CINQ CENTS EUROS (2 x 1500 EUROS), pour les faits de EMISSION DE BRUIT SUPERIEUR AUX NORMES LORS D’UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE NON REGLEMENTEE EN MATIERE DE BRUIT mesures effectuées le 13/10/2020 de 7h à 8h et le 15/10/2020 de 21h à 22h à PARIS, sur le territoire national ;
Le président avise le conseil de la SAS ELIRENCE à l’enseigne INTERMARCHE que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à l’article 707-3 du code de procédure pénale sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l’informe en outre que le paiement de l’amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;
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DÉCLARE Madame Z B coupable des faits qui lui sont reprochés;
CONDAMNE Madame Z B au paiement de deux amendes de CINQ CENTS EUROS (2 x 500 EUROS), pour les faits de EMISSION DE BRUIT SUPERIEUR AUX NORMES LORS D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
NON REGLEMENTEE EN MATIERE DE BRUIT, mesures effectuées le 13/10/2020 de 7h à 8h et le 15/10/2020 de 21h à 22h à PARIS, sur le territoire national;
Vu l’article 132-33 al. 1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Le président avise le conseil de Madame Z B que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à l’article 707-3 du code de procédure pénale sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l’informe en outre que le paiement de l’amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné;
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Monsieur X
Y ;
DÉCLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Madame A
G H ;
DÉCLARE la SAS ELIRENCE et Z B solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur X Y et Madame A G H,
parties civiles;
Page 7/8
CONDAMNE la SAS ELIRENCE et Madame Z B solidairement à payer à Monsieur X Y, partie civile:
la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE la SAS ELIRENCE et Madame Z B solidairement
à payer à Madame A G H, partie civile:
la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
CONDAMNE la SAS ELIRENCE et Z B solidairement à payer à
Monsieur X Y et Madame A G H, parties civiles :
la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 EUROS) en réparation du trouble de jouissance pour tous les faits commis à leur encontre ;
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame A G H, parties civiles, de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du logement, de la pose de fenêtres phoniques, des frais de relogement de Monsieur X en août 2021 et des frais d’hôtel ;
En outre, CONDAMNE la SAS ELIRENCE et Madame Z B à payer solidairement à Monsieur X Y et Madame A G H, parties civiles, la somme de MILLE EUROS (1000 EUROS) au titre de l’article 475
1 du code de procédure pénale;
Par le présent jugement, le président informe les parties de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si les prévenus ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Élisabeth CONDAT, présidente, assistée de Madame Héloïse MALAVAL, greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement.
Le Gręffier, La Présidente,
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier Page 8/8
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