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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 19 févr. 2026, n° 2026R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
unal de Commerce de Bobigny Ordonnance N° 2026R00090
2026R00090
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 19 février 2026
N° de RG: 2026R00090
N° MINUTE: 2026R00100
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
■SAS VVS LOGISTIQUE […] Représentant légal: M. Adrian, Catalin TARNAUD,Président, 6 Avenue Auguste Renoir 91320
Wissous
comparant par Me BRIOLIN RAOUL […]
DEFENDEUR(S):
■SAS GOFO FRANCE […] Représentant légal: GOFO NETHERLANDS B.V.Président, comparant par Me Bruno PLANELLES 2 RUE DE POISSY 75005 PARIS
FORMATION
Président : M. X ANDRE assisté de M. Y Z commis assermenté.
Audience publique du 19 février 2026
DEBATS
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par:
Président : M. X ANDRE assisté de M. Y Z, commis assermenté
Page: 1-
Deuxième page
1-5/8-5
2026R00090
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en référé d’heure à heure en date du 17 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs; La SAS VVS LOGISTIQUE assigne la SAS GOFO FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 19/02/2026
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société VVS LOGISTIQUE a assigné la société GOFO FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, aux fins de voir: Vu les articles 1137, 1193, 1104 et 1221 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL:
⚫ CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant du retrait anticipé des flux et secteurs contractuels par la société GOFO FRANCE; ⚫ ORDONNER le maintien du contrat du 17 mai 2024 dans toutes ses dispositions jusqu’à son terme légal ; ⚫ ORDONNER à GOFO FRANCE de rétablir sans délai l’intégralité des secteurs (codes postaux) initialement attribués à VVS LOGISTIQUE, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; ⚫ORDONNER le paiement d’une provision de 1 800 000 € (un million huit cent mille euros), représentant trois mois de chiffre d’affaires, au titre de la réparation du préjudice d’exploitation subi et à venir; ⚫ORDONNER le paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépers
A l’audience du 19 février 2026, la société GOFO FRANCE a conclu aux fins de voir:
Vu les articles 42, 48, 74 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-1 et L. 8281-1 du Code du travail, Vu le contrat du 17 mai 2024 et notamment ses articles 3.2 et 15, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL:
⚫ SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence stipulée à l’article 15 du contrat du 17 mai 2024;
⚫ RENVOYER les parties à mieux se pourvoir;
Page: 2-
Troisième page
À TITRE SUBSIDIAIRE:
⚫ DIRE ET JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé;
⚫ DIRE ET JUGER que la société GOFO FRANCE a régulièrement résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles; ⚫ DIRE ET JUGER que la société GOFO FRANCE respecte le préavis contractuel; ⚫ DIRE ET JUGER que les demandes de la société VVS LOGISTIQUE excèdent les pouvoirs du juge des référés ; ⚫ DÉBOUTER la société VVS LOGISTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause:
⚫ CONDAMNER la société VVS LOGISTIQUE à payer à la société GOFO FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ⚫ CONDAMNER la société VVS LOGISTIQUE aux entiers dépens;
Lors de l’audience, le Président relève que l’assignations vise les dispositions de l’article L442- 1 du Code de commerce.
MOTIFS
Attendu que l’assignation vise l’article L442-1 du Code de commerce;
Attendu que l’article L442-4 III du même code dispose que Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Attendu qu’il ressort de l’article D442-3 du code de commerce que la juridiction territorialement compétente est ie Tribunal des activités économiques de Paris.
Attendu que cette mesure est d’ordre public,
Attendu qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant cette juridiction et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office notre incompétence au profit du Tribunal des activités économiques de Paris;
• Disons que faute d’appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile;
Page: 3-
Quatrième page
1-6/8-
⚫ Laissons les dépens à la charge de la société VVS LOGISTIQUE
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,95 Euros TTC (dont 14,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement ^par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. Y Z, commis assermenté
Page: 4-
Signé électroniquement par M. X ANDRE, juge
Signé électroniquement par M. Y Z, greffier
Cinquième page
1-7/8-7
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