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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 16 sept. 2024, n° 24257000085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24257000085 |
Texte intégral
B
EXTRAIT AAS MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MAN
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 16/09/2024
Chambre des CI
N° minute 1337/2024
N° parquet : 24257000085
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE SEPTEMBRE
AAUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame CHAPEL Tiphaine, juge,
Madame LE ROUX X, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur Y Z, vice-procureur de la République, et de
Madame AA AB AC AD, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AA AB REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AE AF épouse AG, demeurant 15 impasse de pipeche 72000 LE
[…], partie civile, comparante
Madame GOUESABIN AI, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée par Maître GRUNBERG Nicolas avocat au barreau de
LE […],
Monsieur AJ AK, demeurant : […] (adresse professionnelle) 72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par de Maître PROUST AP avocat au barreau de
LE […], substitué par Maître FLOSSEAU AV avocat au barreau de LE […],
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ACCC NA Carlainos lo e
THE SETUMIM […]
A Monsieur ABUNAY AM, ddemeurant 19 boulevard Paixhans commissariat (adresse professionnelle) 72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par Maître PROUST AP avocat au barreau de LE
[…], substitué par Maître FLOSSEAU AV avocat au barreau de LE […],
Monsieur AN AO, demeurant: […]
(adresse professionnelle) 72000 LE […], partie civile, non comparant représenté par de Maître PROUST AP avocat au barreau de
LE […], substitué par Maître FLOSSEAU AV avocat au barreau de LE
[…],
ET
Prévenu
Nom: AQ AR né le […] à CABMART (Hauts-De-Seine) de AQ AS et de AT AU
Nationalité française Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans activité
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […] Batiment A2 72000 LE […] FRANCE
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
Croisettes
Mandat de dépôt en date du 13/09/2024
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
[…], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de : REAGLION faits commis le 11 septembre 2024 à LE […] OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA L’AUTORITE PUBLIQUE
faits commis le 11 septembre 2024 à LE […] OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA L’AUTORITE PUBLIQUE
COMMIS EN RAISON AA AB RACE, L’ETHNIE, AB NATION OU AB RELIGION
faits commis le 11 septembre 2024 à LE […] MENACE AA MORT REITEREE faits commis le 11 septembre 2024 à LE […]
AABATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AQ
AR et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AQ AR a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations. Page 2/14
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire
et des éléments de personnalité du prévenu.
AE AF épouse AG s’est constituée partie civile en son nom personnel à
l’audience et a été entendue en ses demandes.
GOUESABIN AI s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître GRUNBERG Nicolas à l’audience et son avocat a été
entendu en sa plaidoirie. AJ AK s’est constitué partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître FLOSSEAU AV à l’audience.
ABUNAY AM s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître FLOSSEAU AV à l’audience.
son nom personnel par AN AO s’est constitué partie civile en l’intermédiaire de Maître FLOSSEAU AV à l’audience.
Maître FLOSSEAU a été entendue en sa plaidoirie pour les parties civiles
AJ AK, ABUNAY AM et AN AO.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AQ AR a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AQ AR a été déféré le 13 septembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution
immédiate du 16 septembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 septembre 2024, il
a été placé en détention provisoire. AQ AR a été extrait et a comparu à l’audience du 16 septembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
- D’avoir au […], le 11 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, opposé une résistance violente à AM ABUNAY, AK AJ et AO AN, fonctionnaires de la police nationale, personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice (7887)., faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.433-22
C.PENAL. Page 3/14
– D’avoir au […], le 11 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces, de porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé nature AM ABUNAY et AK AJ, fonctionnaires de la police nationale, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce notamment en les traitant de « cons », de bâtards » et d'« enculés » (7886)., faits prévus par ART.[…].2,AL.1
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
- D’avoir au […], le 11 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé AO
AN, fonctionnaire de la police nationale, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en l’insultant de « sale antillaise », faits commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée (32944)., faits prévus par ART.433-5
AL.2,AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1 7°,
ART.[…].2, ART.433-22 C.PENAL.
- D’avoir au […], le 11 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée, menacé AF AE épouse AG et AI GOUESABIN de mort, en l’espèce en leur disant notamment « je vais vous tuer » (7900)., faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45
C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 11 septembre 2024, à 19 heures, les services de police étaient appelés à intervenir au […], pour un différend entre voisins.
Sur place, AF AW épouse AX exposait que le fils de sa voisine, nommé AR AY, l’avait menacée, qu’elle s’était défendue avec une bombe au poivre, que son compagnon avait aussi cherché à la défendre en portant un coup de poing à l’intéressé.
Elle précisait qu’il était alcoolisé.
Au cours d’une audition ultérieure, AF AW confirmait ses explications; elle exposait avoir entendu des cris et des insultes proférées par AR AY à l’égard d’une voisine nommée AI AZ; elle indiquait être allée à la rencontre de AR AY pour le calmer, disait qu’il l’avait alors insultée et menacée de mort à plusieurs reprises. Elle expliquait avoir appelé son époux auquel AR AY avait porté une gifle. AF AW disait que AR AY les avait alors menacés d’aller chercher une pelle pour les frapper et exposait s’être alors défendue avec une bombe au poivre. Elle insistait sur le fait que AR AY était particulièrement agressif au moment des faits.
Les fonctionnaires de police rencontraient également, sur place, AI AZ qui expliquait que AR AY avait crevé les pneus de sa voiture, puis l’avait menacée de représailles en étant fortement alcoolisé.
Au cours d’une audition ultérieure, elle disait avoir constaté, le jour des faits, que les pneus de sa voiture avaient été crevés; elle indiquait avoir suspecté AR AY
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:
d’être à l’origine de ces faits parce qu’elle l’avait vu non loin de son véhicule quelques minutes avant; elle disait avoir emmené sa voiture au garage et expliquait qu’en rentrant à son domicile, des projectiles, en l’occurrence des pommes, avaient été jetés sur son portail et sa boîte aux lettres et qu’elle avait entendu AR AY rire. Elle affirmait qu’il lui avait alors crié des insultes et des menaces de mort, que AF AX était intervenue pour le calmer, qu’il avait alors giflé son conjoint et avait été aspergé de bombe au poivre.
Lors de l’intervention des fonctionnaires de police, AU BA prenait attache avec eux; elle expliquait être la mère de AR AY, disait que celui-ci s’était caché à son domicile et qu’elle avait peur.
Les enquêteurs constataient que AR AY était inscrit au fichier des personnes recherchées, pour avoir l’interdiction de paraître au domicile de sa mère.
Les fonctionnaires de police pénétraient dans le domicile d’AU BA pour procéder à l’interpellation de AR AY; aux termes du procès-verbal
d’interpellation, ils le découvraient caché sous un lit, dans une pièce exiguë; ils relevaient que AR AY avait le nez en sang et sentait l’alcool. Ils indiquaient que ce dernier se montrait agressif et se jetait sur eux, si bien qu’ils étaient contraints de faire usage du pistolet à impulsions électriques. Ils précisaient que AR AY tombait sur le lit et se débattait violemment pour se soustraire à son menottage.
Un procès-verbal indiquait qu’au commissariat de police, AR AY refusait de se soumettre à l’épreuve de l’éthylomètre en insultant les policiers, en ces termes « bâtards »>, < guignols » et en s’adressant au fonctionnaire de police BB en ces termes < sale antillaise >>.
Les fonctionnaires de police AK BC, AM BD et AO BB étaient auditionnés et confirmaient les termes du procès-verbal d’interpellation.
BE AX était contacté par les policiers ; il ne déposait pas plainte et ne souhaitait pas être entendu.
AR AY était auditionné ; il reconnaissait s’être rendu au domicile de sa mère alors qu’il avait interdiction d’y paraître. Il expliquait avoir agi ainsi pour rendre service à cette dernière qui avait besoin d’aide pour l’entretien de sa propriété. Il indiquait avoir consommé du vin et de la bière le jour des faits et reconnaissait les faits de rébellion et d’outrages commis au préjudice des fonctionnaires de police. Il exprimait des regrets, exposant avoir agi ainsi sous l’effet de l’alcool et de la colère. Il reconnaissait aussi avoir été insultant à l’égard de AF AX, indiquait qu’il était possible qu’il l’ait aussi menacée de la tuer. Il assurait qu’il s’agissait de paroles en l’air.
A l’audience de jugement, il reconnaissait l’intégralité des infractions poursuivies ; il insistait sur l’existence d’un « passif » l’opposant à ses voisins. Il confirmait présenter une dépendance alcoolique depuis de nombreuses années.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-17 du code pénal, « la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois
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d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende s’il
s’agit d’une menace de mort '>
En outre, l’article 433-5 du code pénal dispose: «< constitue un outrage puni de 7.500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée
d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »
L’article 132-76 du même code précise que la peine est portée au double lorsque l’outrage est commis en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L’article 433-6 du code pénal dispose: «< constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. » L’article 433-7 du code pénal dispose: « la rébellion est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »
En l’espèce, les déclarations concordantes de AF AX et d’AI AZ ainsi que les propres déclarations du prévenu établissent suffisamment de ce dernier a proféré des menaces de mort, à plusieurs reprises, à l’égard des deux plaignantes, le 11 septembre 2024.
En outre, les énonciations du procès-verbal d’interpellation, les déclarations concordantes des trois fonctionnaires de police BC, BD et BB ainsi que les propres aveux du prévenu établissent que ce dernier a résisté violemment à son interpellation, en se jetant sur les policiers, les conduisant ainsi à faire usage du pistolet à impulsion électrique, et en se débattant pour se soustraire à son menottage, et qu’il a également proféré de multiples insultes à leur égard, y compris à caractère raciste à l’endroit de AO BB en lui disant « sale antillaise >>.
Les infractions reprochées à AR AY sont ainsi parfaitement caractérisées et il en sera déclaré coupable, dans les termes de la prévention.
II-Sur la peine
AR AY est né le […] à […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte six mentions de condamnations, dont quatre afférentes à des faits de violences, parmi lesquels trois commis au préjudice de sa mère. Il a notamment été condamné le 18 novembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans et le 9 janvier 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. La dernière condamnation date du 9 février
2024 AR AY a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement aménagés sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique et à la révocation partielle du sursis probatoire en date du 18 novembre 2022.
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Le bulletin numéro un du casier judiciaire indique également que le juge de l’application des peines a révoqué partiellement le sursis probatoire en date du 9 janvier 2023, par décision du 27 avril 2024. AR AY est ainsi sorti de détention le 2 septembre 2024.
A l’occasion de la présente procédure, le juge de l’application des peines a émis un avis favorable à la révocation partielle du sursis probatoire prononcé le 9 janvier 2023 et à la révocation totale du reliquat du sursis probatoire prononcé le 18 novembre
2022.
Le rapport d’enquête rapide de personnalité versé au dossier de la procédure indique que AR AY est locataire de son logement, qu’il est célibataire et sans enfant. Il est précisé qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique à concurrence de 560 euros par mois.
A l’audience de jugement, AR AY a confirmé ces éléments d’information en précisant n’exercer aucune activité professionnelle depuis 10 ans. Il a dit envisager de suivre une cure pour soigner sa dépendance alcoolique, précisant avoir déjà entrepris des soins à cet égard.
Sur ce,
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’occurrence, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant d’atteintes violentes à la personne d’autrui. En outre, les faits sont multiples et commis
à l’endroit de plusieurs victimes, y compris des personnes dépositaires de l’autorité publique. Enfin, il doit être souligné que les faits ont été commis au domicile de la mère du prévenu, où il avait pourtant interdiction de paraître, alors qu’il était sorti de détention depuis quelques jours seulement et qu’il bénéficiait de deux mesures de sursis probatoires.
AR AY sera, en conséquence, condamné à une peine de 14 mois
d’emprisonnement. Afin de favoriser la réinsertion socio-professionnelle de l’intéressé et de prévenir ainsi le renouvellement des infractions, cette peine sera assortie partiellement, à concurrence de 8 mois, d’un sursis probatoire pendant deux ans. AR AY sera ainsi contraint à une obligation de suivre des soins, à une obligation d’exercer une activité professionnelle, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public, à une obligation de réparer les dommages causés par les infractions et à une interdiction d’entrer en contact avec AF AW épouse AX et avec AI
BF et de paraître au domicile de ces dernières.
Parce que les infractions ont été commises pendant le cours de deux mesures de sursis probatoire, le tribunal ordonnera également la révocation totale du sursis probatoire prononcé le 18 novembre 2022, dont le reliquat est de deux mois, et la révocation partielle, à concurrence de deux mois, du sursis probatoire prononcé le 9 janvier 2023, et ce conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application des
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dispositions de l’article 132-48 du code pénal.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises, a déjà bénéficié de mesures d’accompagnement judiciaire n’ayant pas permis d’éviter un nouveau passage à l’acte et en ce que le prévenu continue d’entretenir du ressentiment à l’égard des victimes, ce qui marque son indifférence à la loi pénale.
Enfin, il y a lieu, pour garantir l’exécution immédiate de la peine, prévenir la réitération immédiate des faits et assurer dès à présent la protection des victimes, d’ordonner le maintien en détention de AR AY et de délivrer à son encontre un ordre d’incarcération immédiate, sur le fondement de l’article 132-51 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE,
AE AF épouse AG
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de AE AF épouse AG;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par AE AF épouse AG;
Attendu que AE AF épouse AG, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits
commis à son encontre
GOUESABIN AI
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de GOUESABIN AI;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par GOUESABIN AI;
Attendu que GOUESABIN AI, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes
présentées par la partie civile ;
Attendu que GOUESABIN AI, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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:
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AJ AK
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AK ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par AJ AK ;
Attendu que AJ AK, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
ABUNAY AM
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de ABUNAY AM;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par ABUNAY AM;
Attendu que ABUNAY AM, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
AN AO
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AN AO ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par AN AO;
Attendu que AN AO, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes
présentées par la partie civile ;
AJ AK, ABUNAY AM, AN AO
Attendu que AJ AK, ABUNAY AM et AN AO parties civiles, sollicitent la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en
vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées
par elles et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AQ AR, AE AF épouse AG, GOUESABIN AI,
AJ AK, ABUNAY AM et AN AO,
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Déclare AQ AR coupable de REAGLION – 7887 – commis le 11 septembre OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA
L’AUTORITE PUBLIQUE – 7886 – commis le 11 septembre 2024 à LE […] OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA L’AUTORITE PUBLIQUE 2024 à LE […]
-
COMMIS EN RAISON AA AB RACE, L’ETHNIE, AB NATION OU AB RELIGION
32944 commis le 11 septembre 2024 à LE […] – MENACE AA MORT
REITEREE 7900 – commis le 11 septembre 2024 à LE […];
->
Pour les faits de REAGLION commis le 11 septembre 2024 à LE […]
-
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 11 septembre 2024 à LE […] Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE AAPOSITAIRE AA L’AUTORITE
PUBLIQUE COMMIS EN RAISON AA AB RACE, L’ETHNIE, AB NATION OU
AB RELIGION commis le 11 septembre 2024 à LE […] Pour les faits de MENACE AA MORT REITEREE commis le 11 septembre 2024 à
LE […] Condamne AQ AR à un emprisonnement délictuel de QUATORZE MOIS
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
DIT que cette peine sera à hauteur de HUIT MOIS assortie du sursis probatoire 51 du code pénal;
DIT que AQ AR doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles pendant AAUX ANS Page 10/14
prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AQ AR est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître aux domiciles de AE AF épouse AG et de GOUESABIN AI
13° S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes: AE AF épouse AG et GOUESABIN AI
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AVERTISSEMENT
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne la révocation à hauteur de deux mois (reliquat) de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le
Tribunal Correctionnel du Mans le 18 novembre 2022 par jugement contradictoire
(22235000044);
Ordonne la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal Correctionnel du Mans le 9 janvier 2023 par jugement contradictoire (23009000001);
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AQ AR ;
Vu l’article 132-51 du code pénal : Ordonne l’incarcération immédiate de AQ AR pour l’exécution des peines révoquées.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AQ
AR.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ AA CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
[…], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
AE AF épouse AG
Déclare recevable la constitution de partie civile de AE AF épouse AG;
Déclare AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par AE AF épouse AG, partie civile ;
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Condamne AQ AR à payer à AE AF épouse AG, partie civile:
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
GOUESABIN AI
Déclare recevable la constitution de partie civile de GOUESABIN AI;
Déclare AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par GOUESABIN
AI, partie civile ;
Condamne AQ AR à payer à GOUESABIN AI, partie civile :
la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour
-
tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AQ AR à payer à GOUESABIN AI, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
AJ AK
Déclare recevable la constitution de partie civile de AJ AK ;
Déclare AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par
AJ AK, partie civile ;
Condamne AQ AR à payer à AJ AK, partie civile:
- la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
ABUNAY AM
Déclare recevable la constitution de partie civile de ABUNAY AM;
Déclare AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par ABUNAY AM, partie civile ;
Condamne AQ AR à payer à ABUNAY AM, partie civile:
- la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AN AO
Déclare recevable la constitution de partie civile de AN AO;
Déclare AQ AR entièrement responsable du préjudice subi par AN AO, partie civile ;
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Condamne AQ AR à payer à AN AO, partie civile:
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
AJ AK, ABUNAY AM et AN AO
condamne AQ AR à payer à AJ AK, ABUNAY AM et
AN AO, parties civiles, la somme globale de six-cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-
9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %. et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
AB PRESIAANTE AB GREFFIERE
Pour cople certifiée conforme
Le greffier
a S (
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