Annulation 5 février 1975
Rejet 27 janvier 1989
Résumé de la juridiction
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984, que l’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle doit remplir la double condition d’être autorisé à exercer une telle activité et de satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l’attribution d’un tel titre. Parmi ces exigences figure celle que l’étranger apporte la preuve qu’il est entré régulièrement en France.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 /10 ss-sect. réunies, 27 janv. 1989, n° 90842, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90842 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007767532 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Kuthoos X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de faire procéder à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail ;
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l’office national de l’immigration ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers modifié par le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R.341-3 et R.341-4 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Kuthoos X…,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : « La délivrance d’un titre de séjour est refusée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d’une carte de séjour au titre d’une activité professionnelle, n’est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger, qui sollicite un titre de séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, doit remplir la double condition d’être autorisé à exercer une telle activité et de satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l’attribution d’un tel titre ; que parmi ces exigences figure celle que l’étranger apporte la preuve qu’il est entré régulièrement en France ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, entré irrégulièrement en France en 1982, a demandé le bénéfice du statut de réfugié et a reçu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le directeur de l’office français des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et que sa décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 13 décembre 1985 ; qu’à cette date, l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X… s’est trouvée résiliée ; que l’intéressé, ne pouvant justifier d’une entrée régulière en France, ne remplissait pas l’une des conditions requises pour obtenir un titre de séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’en rejetant sa demande par décision du 3 juin 1986, comme il était tenu de le faire, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.
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- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
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