Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 14 mai 2021, n° 20/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02011 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 22 mars 2019, N° 11-18-756 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2021
(n° 2021 / 216 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02011 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU
- RG n° 11-18-756
APPELANTE
CONFLUENCE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU PAYS DE MONTERAU,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 277 700 035
représentée et assistée de Me Stéphane WOOG, SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 283
INTIMÉE
Madame X Y
Chez son conseil – Cabinet Z A -
[…]
[…]
Représentée par Me Julie Z FLACELLIERE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque Bobigny 218
assistée de Me Jonathan ACORY, substituant Me Julie Z A, SELARL Z-FONDANECHE-ACORY, Bobigny toque 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale hnuméro 2020/007175 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un signalement pour squat du logement 4D, sis […] à Montereau-Fault-Yonne, l’epic Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau a fait procéder le 12 septembre 2018 à un constat relatif à l’occupation des lieux.
Par assignation du 8 octobre 2018, l’epic Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau a fait citer en référé Madame X Y devant le président du Tribunal d’instance de Fontainebleau, qui a renvoyé l’affaire au fond, aux fins de solliciter avec exécution provisoire qu’il soit constaté l’occupation sans droit ni titre du logement et dit que l’intrusion constitue une voie de fait et obtenir l’autorisation de l’expulser avec tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement, avec suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412 du Code des procédures civiles d’exécution et de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du même code, la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de l’occupant ainsi que la condamnation de Madame X Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le constat d’occupation du 12 septembre 2018.
En défense, Madame X Y a conclu au débouté en raison du caractère disproportionné de la mesure d’expulsion au regard de sa situation de vulnérabilité. A titre subsidiaire, elle a sollicité, en l’absence de voie de fait, le bénéfice des délais légaux d’évacuation et l’octroi en tout état de cause d’un délai supplémentaire de deux ans sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la condamnation de l’epic Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2019, le Tribunal d’instance de Fontainebleau, a débouté l’épic Confluence Habitat Office public de l’habitat du Pays de Montereau de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par l’epic Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau selon déclaration en date du 23 janvier 2020, réitérée le 16 avril 2020. Par ordonnance du 17 décembre 2020, les instances d’appel RG 20/02011 et RG 20/06045 ont été jointes.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 12 mars 2021, l’epic Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau sollicite de la Cour, au visa des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du 1er Protocole additionnel n°1 à la Cesdhlf, des articles 544 et suivants du Code civil, L.131-1 et suivants, L.153-1 et suivants, L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et 15 et 16 du Code de procédure civile, qu’elle :
— Infirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal d’instance de Fontainebleau en ce qu’il a débouté l’Office Public de l’Habitat Confluence Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Constate que Madame X Y est occupante sans droit ni titre du logement situé à Montereau-Fault-Yonne, […], propriété de l’Office Public de l’Habitat Confluence Habitat ;
— Juge que l’intrusion sans droit ni titre de Madame X Y, dans le logement, à Montereau-Fault-Yonne, situé […], propriété de l’Office Public de l’Habitat Confluence Habitat, constitue une voie de fait ;
— Ordonne en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame X Y ainsi que de tous occupants de son chef, du logement à Montereau-Fault-Yonne, situé […], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Supprime le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Supprime le délai prévu à l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; – Supprime le délai prévu à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution;
— Supprime le sursis à expulsion prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelle que le transport et la séquestration des facultés mobilières garnissant les lieux dans un garde meubles se fera au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants et qu’en tout état de cause, les facultés mobilières seront traitées conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution;
— Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention;
— Condamne Madame X Y à payer à l’Office Public de l’Habitat Confluence Habitat une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais de constat, conformément aux articles 696 et suivants du code de la procédure civile.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 10 mars 2021, Madame X Y sollicite de la Cour, au visa des dispositions du Préambule de la constitution de 1946, des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 11-1 du Pacte du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels, 31 de la Charte sociale européenne, 700, 848 et 849 du Code de procédure civile, L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter l’Oph Confluence Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Constater l’absence de voie de fait ;
en conséquence,
— Rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu à l’article L.412-6;
— Proroge d’un délai de trois mois prévu à l’article L.412-2 du même code ;
subsidiairement
— Applique les dispositions prévues à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— Accorde un délai supplémentaire de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause :
— Rejette la demande de l’Oph Confluence Habitat tendant à la condamnation de Madame X Y à une astreinte ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamne l’Oph Confluence Habitat à payer au conseil de Madame X Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamne l’Oph Confluence Habitat aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2021 sur report du 18 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la mesure d’expulsion
Le droit de propriété défini par l’article 544 du Code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l’article 545 du même code précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, no 81-132 DC). L’article 1 du Protocole additionnel no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme fait peser sur l’Etat l’obligation positive de prendre des mesures de protection afin d’assurer l’exercice effectif du droit de propriété (Cedh, 21 janvier 2010, no 13829/03, Barrett et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion).
Parallèlement l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le respect du domicile.
Les juges du fond doivent, lorsque cela leur est demandé, rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du respect de la vie privée et familiale et du domicile des personnes qu’elles touchent (Civ3 17 décembre 2017, pourvoi no 14-22.095)
Au soutien de son appel, Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau plaide que la Cour de cassation considère jusqu’à récemment que les atteintes portées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans droit ni titre sont proportionnées à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, ce qui caractérise la prééminence du droit de propriété sur le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant sans droit dont la situation personnelle est indifférente.
Elle ajoute que le logement squatté est un logement social dont l’attribution est organisée par l’Etat en application de l’article L.441 du Code de la construction et de l’habitation et que Madame X Y met en péril le droit au logement du public auquel celui-ci est destiné.
Pour la confirmation au contraire, Madame X Y soutient que la mesure d’expulsion sollicitée constituerait une ingérence disproportionnée à son droit de continuer à entretenir avec son logement les liens anciens et étroits ; elle plaide s’être installée sans violence en 2014 à la suite du rejet de sa demande de droit d’asile en France, avoir obtenu un contrat de fourniture d’électricité en 2016 et vivre confortablement avec ses deux filles, celles-ci étant menacées, si elle devait retourner en Tchétchénie, de lui être retirées par application du statut patriarcal de son pays ; elle ajoute avoir obtenu une carte de séjour provisoire après annulation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2018 et être en attente de l’attribution d’un logement social.
Elle souligne enfin que l’examen de la demande d’expulsion doit être effectué in concreto et qu’en l’espèce, le propriétaire exerce seulement une action en revendication de principe, le logement étant désaffecté et non proposé à la location ou la vente, de sorte que son droit ne peut primer le sien.
Sur ce, l’occupation sans droit ni titre et sans aucune contrepartie de la propriété d’autrui, constitue par elle-même une voie de fait.
C’est donc à tort que le premier juge a pris en considération le lien étroit d’attachement de Madame X Y avec son domicile, et partant la durée de l’occupation illicite pour lui donner l’effet d’un droit au maintien dans les lieux sous couvert de l’appréciation de proportionnalité des droits.
En l’espèce, il est établi que Madame X Y s’est installée en famille dans un immeuble de logements sociaux dont l’attribution est organisée par des procédures administratives basées sur les ressources et les conditions de vie permettant de garantir l’égalité des chances d’y accéder.
L’atteinte qu’elle commet au droit de propriété de Confluence Habitat Office public de l’habitat du
pays de Montereau, qui le dépouille ici de la possibilité de le détruire pour reconstruire à sa place les logements sociaux répondant aux nouvelles normes, ainsi qu’il en justifie, impose la mesure d’expulsion comme étant l’unique moyen de le restaurer dans la plénitude de son droit ; il en découle que cette sanction n’est pas disproportionnée au regard du droit conventionnel de l’occupante à préserver sa vie familiale et son domicile usurpé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion, le principe de proportionnalité étant respecté (Civ3 4 juillet 2019 n° 18-17.119 ; Civ3 28 novembre 2019 n° 17-22.810).
S’agissant de la demande reconventionnelle de délai de grâce
Madame X Y sollicite un délai de grâce de deux ans pour quitter le logement en application des dispositions des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, il convient de relever que Madame X Y a été invitée à quitter les lieux par assignation en référé du 8 octobre 2018, soit il y a plus de deux ans et que Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau a le plus grand intérêt à ce que les logements en partie loués, se vident rapidement de leurs occupants pour permettre la mise en oeuvre de l’opération complexe de démolition décidée.
De ce fait, la demande de prolongation de délai sollicitée par Madame X Y sera rejetée et à défaut d’exécution volontaire l’expulsion sera autorisée dans les conditions des articles L.153-1 et suivants et L.431-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande de suppression du délai légal d’évacuation et des délais de sursis à exécution
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il est acquis aux débats que Madame X Y est entrée dans le logement sans droit ni titre. L’intrusion caractérise la voie de fait que vise l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors il convient de supprimer pour Madame X Y le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de rejeter sa demande d’application de la prorogation de délai de trois mois prévue à l’article L.412-2 de ce Code, laquelle n’est pas argumentée aux motifs de ses écritures.
Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau sollicite que l’intimée soit privée également du bénéfice de sursis à expulsion liée à la période hivernale.
L’article L.412-6 du Code susdit, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 dite Elan, exige pour la mise en oeuvre de la sanction sollicitée 'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait', et il l’applique en son alinéa final également aux ' personnes dont l’expulsion a été ordonnée qui sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa'.
De l’utilisation du pluriel, Madame X Y , tire argument pour soutenir qu’il faut rechercher l’utilisation de voies de fait autres que l’introduction sans droit ni titre.
Néanmoins, si le législateur avait voulu exiger de leur part des violences ou dégradations pour rendre plus difficile l’expulsion des squatteurs il l’aurait clairement énoncé. Pour s’introduire sans autorisation dans le logement, propriété de Valophis Habitat Oph du Val-de-Marne, Madame X Y a nécessairement utilisé un procédé propre à ouvrir la porte palière et à la refermer afin de s’y installer avec ses meubles, ainsi que constaté par huissier, tout en sachant, ainsi qu’elle l’a exprimé tout au long de la procédure, qu’elle n’y avait aucun droit.
Les conditions sont donc remplies pour accueillir cette demande de l’appelant.
Sur la demande d’astreinte
Madame X Y utilise le logement sans bourse délier et elle n’entend pas partir de son propre chef, s’estimant dans son bon droit, au regard de l’absence de solution de relogement de la part des autorités de l’Etat.
Etant désormais dégagée de l’obligation de quitter la France comme étant de nationalité russe et en attente d’attribution de logement social, aucune raison ne s’oppose à ce que la décision d’expulsion soit assortie d’une astreinte, laquelle sera fixée à 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les frais et dépens
Madame X Y, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance étant donc infirmées.
En considération de l’équité, le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et c’est une somme de 1.200 € qui sera octroyée à Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel, Madame X Y étant déboutée de sa demande du même chef et de celle formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 22 mars 2019 par le Tribunal d’instance de Fontainebleau en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que Madame X Y est occupante sans droit ni titre du logement situé à Montereau-Fault-Yonne, […], propriété de Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau ;
JUGE que l’intrusion sans droit ni titre de Madame X Y dans ce logement constitue une voie de fait ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame X Y ainsi que de tous occupants de son chef, du logement sis à Montereau-Fault-Yonne, […], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt ;
SUPPRIME pour Madame X Y le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai de non-éviction hivernal prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande tendant à bénéficier d’un délai de deux ans pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-3 et suivants
du Code des procédures civiles d’exécution et de sa demande de prorogation de délai prévue par l’article L.412-2 de ce Code ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à Confluence Habitat Office public de l’habitat du pays de Montereau la somme de 1.200 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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