Annulation 1 octobre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 1er oct. 2001, n° 234918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 234918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 juin 2001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008068691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2001:234918.20011001 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Eoche-Duval |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Boissard |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 28 juin et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Dahou X…, demeurant n° 12939, bâtiment B. 201, MC Caserne Thoiras à Saint-Martin-de-Ré (17410) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l’arrêté du 26 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Ricard, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… demande l’annulation de l’ordonnance du 6 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêté du 26 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé son expulsion du territoire français ; que la demande de M. X… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers doit être analysée comme saisissant ce juge d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2001 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’eu égard à l’objet et aux effets d’une décision expulsant un étranger du territoire français, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension d’une telle décision ; qu’il n’en va autrement qu’au cas où l’administration fait valoir des circonstances particulières justifiant que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme remplie ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X… en estimant que ce dernier n’avait pas démontré la réalité de l’urgence ; qu’en mettant ainsi à la charge du requérant le soin de faire la preuve de la réalité de l’urgence, sans relever de circonstances particulières qui auraient pu en caractériser l’absence, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X… ;
Considérant qu’aucun des moyens soulevés par M. X… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 mai 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ; que, par suite, la demande de M. X… tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue ne peut être accueillie ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 juin 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dahou X…, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l’intérieur.
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