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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 7 nov. 2023, n° F 22/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F 22/01846 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 22/01846 – N° Portalis
DC2V-X-B7G-FTGJ
X Y
c/
S.A.S. ENTREPRISE AA AB
Jugement du 07 Novembre 2023
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
8/11/23
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
EXPÉDITION COMPORTANT
LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Y * N
G I
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 07 Novembre 2023
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 04 Juillet 2023 composé de :
Madame Evelyne RINGUET, Présidente Conseiller Employeur
Monsieur Z ESVAN-GAUTIER, Conseiller Employeur
Madame Catherine MAZZOLI, Conseiller Salarié
Monsieur Stéphane Christophe MATHÉ, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y
6 rue Adrienne Maire
93100 MONTREUIL
Profession: Ouvrier agent de nettoyage
Assisté de Me Thomas POIRIER-ROSSI (Avocat au barreau de SEINE
SAINT DENIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. ENTREPRISE AA AB Activité Propreté
9/11 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
Représentée par Me David RAYMONDJEAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Aff.: Page 2 X Y
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Juin 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Août 2022, convocations envoyées le 1er Juillet 2022
- Renvoi Bureau de Jugement du 02 Février 2023, avec délai de communication de pièces
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Jugemen du 04 Juillet 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Juillet 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel TOLLEREP, Greffière
Chefs de la demande :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect des conditions de travail 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Remise bulletins d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 10€ par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT:
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y a été embauché le 1er septembre 2021 dans le cadre d’une reprise de marché par la SAS AB par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de nettoyage. Il était salarié de la précédente entreprise USP depuis le 24 mai 2004.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 006,22€. La société compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective Manutention ferroviaire et ТИАТЯ MOO MOITIC39X3 travaux annexes.
Il a fait l’objet d’une mise à pied de deux jours notifiée le 27 décembre 2021 dont il demande l’annulation.
Il a déposé deux mains courantes au commissariat pour se plaindre du harcèlement moral dont il se dit victime et de ses mauvaises conditions de travail les 16 novembre et 23 décembre.
Il a été en arrêt de travail du 1er au 5 janvier et du 20 janvier au 28 février. Il a été déclaré apte lors de sa reprise.
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Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de le voir reconnaitre le harcèlement moral et les mauvaises conditions de travail et son employeur condamné au paiement des différentes sommes qui figurent dans les chefs de demande ci-dessus.
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 4 juillet 2023, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
Dires de la partie défenderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 4 juillet 2023, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de la mise à pied du 27 décembre 2021
Attendu que l’article L. 1333-12 du Code du travail dispose : « Le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »,
Attendu que Monsieur Y prétend pour son absence du 16 octobre à 2h45 qu’il était bien présent sur son poste de travail, à la station GAMBETTA,
Attendu que sur le rapport Monsieur AC indique lui retirer 2 heures mais que ce rapport n’est pas signé par le responsable et qu’il n’est pas permis de le vérifier au vu des bulletins de salaire qui indiquent une déduction de 27 heures,
Attendu que Monsieur Y aurait été absent dans la nuit du 23 au 24 novembre mais le supérieur hiérarchique indique que ce même jour il aurait pris des sacs poubelle sans autorisation et qu’il l’aurait insulté,
Attendu que Monsieur AD atteste que Monsieur Y aurait proféré ces insultes devant ses collègues mais cela n’est corroboré par aucun témoignage,
Attendu que pour sa part, Monsieur Y indique qu’il a prévenu son responsable le 23 novembre 2021 à 18H34 dans lequel il faisait références à ses problèmes de santé, ce qu’il prouve par un SMS,
Le Conseil a pu valablement juger que cette mise à pied disciplinaire de 2 jours, notifiée le 27 décembre 2021 à Monsieur Y devait purement et simplement être annulée et qu’il conviendra de lui confirmer.
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2. Sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que l’article L. 4121-1 du Code du travail dispose: "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »,
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du travail dispose: «< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »>,
Attendu que l’article L. 1152-2 du Code du travail dispose: «Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subit des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »,
Attendu que l’article L. 1152-3 du Code du travail dispose: « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »,
Attendu que l’article L. 1154-1 du Code du travail dispose: « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence du harcèlement. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »,
Attendu qu’il appartient au salarié qui évoque l’existence d’un harcèlement moral d’établir la matérialité des faits précis, concordants et répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail,
Attendu que le harcèlement moral doit revêtir un caractère d’habitude,
Attendu que les juges font, par ailleurs, de l’élément intentionnel, un élément décisif de la qualification juridique du harcèlement moral,
Attendu en effet, que la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 21 juin 2006 N° 05-43914 à 05- 43919) a clairement posé le principe selon lequel «< les faits de harcèlement, nécessairement intentionnels, sont d’une extrême gravité car portant atteinte au principe du droit à la dignité du salarié », ajoutant de plus «< qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. »,
Attendu qu’il est constant que toute situation déstabilisante, voire conflictuelle, n’est pas nécessairement un harcèlement moral,
Attendu qu’il ressort de la main courante de Monsieur Y qu’on lui fait des reproches sur la qualité de son travail, ce qui ne saurait être assimilé à du harcèlement moral,
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Attendu qu’il se plaint de ne pas avoir de vestiaire,
Attendu que Monsieur Y a été reçu par la DRH en présence de Monsieur AE membre de la CSSCT pour l’entendre sur la dénonciation des pressions subies dans le cadre d’une enquête interne,
Attendu qu’il se plaint de ne pas avoir de vestiaire, de travailler tous les vendredis soir seul et des remarques qu’on a pu lui faire sur son travail,
Attendu qu’il a déposé deux mains courantes pour injures et menaces et harcèlement moral,
Attendu que le compte-rendu d’enquête interne du 15 octobre 2022 suite à la dénonciation par Monsieur Y des pressions qu’il subit de la part de M. AC, AF et AG fait apparaître les faits suivants :
- les témoins cités par Monsieur Y, à savoir Messieurs AH et AI ne confirment pas la version de Monsieur Y et réfutent avoir vu quoi que ce soit ;
- la société AB a bien un vestiaire mais Monsieur Y n’y va pas; sur le fait que Monsieur Y soit seul la nuit du vendredi, c’est également faux.
-
Attendu que le compte-rendu de cette enquête se termine ainsi : « Après enquête, audition et analyse du dossier il ressort que les faits dénoncés par Monsieur Y ne sont pas avérés. >>
Attendu que la réunion du CSE su 27 octobre on peut lire dans le compte-rendu concernant l’enquête interne concernant Monsieur Y: « Il s’avère que les faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Puis M. AJ prend la parole pour expliquer qu’au début il avait pris sa défense, il l’avait accompagné à l’entretien préalable, il l’avait invité à une réunion du CSE l’année dernière mais c’est qu’après qu’il s’est rendu compte que ce n’était pas correct de la part de Monsieur Y; ce n’est pas bien d’inventer des accusations graves juste pour faire des problèmes alors que c’est lui qui n’est pas correct en ne faisant pas son travail. Monsieur AJ ajoute qu’il a perdu son temps avec lui et qu’il n’y avait pas de harcèlement et que c’est pour cela qu’il n’a pas voulu participer à l’enquête même s’il est membre de la CSSCT. Les membres du CSE sont d’accord concernant la conclusion de l’enquête aucun fait de harcèlement. »>,
Attendu que ce compte-rendu est édifiant relativement au comportement de Monsieur Y,
Attendu que Monsieur Y ne prouve pas avoir saisi l’Inspection du travail,
Attendu que Monsieur Y ne justifie aucun fait de harcèlement moral dont il aurait pu être victime, tel qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du Code du travail,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que Monsieur Y ne justifie ni le préjudice ni le quantum demandé,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
Attendu que Monsieur Y se contente d’alléguer mais ne produit aucun justificatif,
Attendu qu’alléguer n’est pas prouver,
Aff.:
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Attendu que les allégations ne sont pas source de droit,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur Y devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des conditions de travail
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>,
Attendu que Monsieur Y se plaint du non-respect de ses conditions de travail,
Attendu qu’il produit des SMS de 2023 qui ne prouvent pas que son employeur ne respectait pas les délais de prévenance et dont on ne sait par qui ils ont été émis ni à qui ils ont été envoyés,
Attendu qu’au vu des photos produites par la société AB si le local pour déjeuner n’est certes.pas très grand, pour autant il est tout à fait correct,
Attendu que Monsieur Y dispose bien de sanitaires,
Attendu qu’il a bien un vestiaire mais qu’il ne s’y rend jamais ce qu’a révélé l’enquête de la CSSCT et qu’il arrive tout habillé,
Attendu que c’est la RATP qui a décidé en matière de vestiaires et non la société AB,
Attendu que tous ces éléments ont été vérifiés par la CCSCT,
Attendu qu’il fournit des photos qui sont plutôt celles de locaux abandonnés dont le Conseil ne saurait tenir compte,
Attendu qu’il n’est jamais seul le vendredi soir comme l’a également démontré l’enquête mais comme il le prétend,
Attendu qu’il produit deux courriers d’un certain Monsieur AK, l’un établi le 22 décembre puis un même courrier établi le 13 juin dénonçant un « risque psycho-social » sachant qu’on ne sait qui est ce Monsieur AK, si le courrier a bien été envoyé er reçu tant par la DRH que par le médecin du travail, qu’il connaît on ne sait trop comment ?
Attendu qu’il est permis de s’étonner de ce ou ces courriers,
Attendu que son collègue Monsieur AJ indique dans le compte-rendu du CSE: «… ce n’est pas bien d’inventer des accusations graves juste pour faire des problèmes alors que c’est lui qui n’est pas correct en ne faisant pas son travail…»,
Attendu que cette déclaration est pour le moins édifiante sur la façon dont Monsieur Y se comporte,
Attendu qu’il s’agit vraisemblablement d’une inadaptation à son nouvel employeur, à ses nouveaux managers et à de nouvelles procédures,
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Attendu qu’il a été reconnu apte par le médecin du travail lors des visites du 11 janvier et du 22 mars 2022,
Attendu que néanmoins la société AB l’a muté sur une autre ligne où il semble très content de travailler malgré l’éloignement de son domicile, comme en atteste le compte-rendu d’entretien du 29 septembre 2021,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que Monsieur Y ne justifie ni le préjudice ni le quantum demandé,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
Attendu que Monsieur Y se contente d’alléguer,
Attendu qu’alléguer n’est pas prouver,
Attendu que les allégations ne sont pas source de droit,
Attendu que le Conseil a jugé qu’il n’y avait pas harcèlement moral,
Attendu que la CCST a totalement démenti tout ce que Monsieur Y prétend quant aux conditions de travail,
Le Conseil a pu valablement juger que Monsieur Y devait être débouté de sa demande de dommage et intérêts pour non-respect des conditions de travail,
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile du demandeur
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la SAS AB a succombé dans la présente instance et a été condamnée partiellement, A
Le Conseil a pu valablement juger que la SAS AB devait être condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »>,
En l’espèce, il convient de laisser à la SAS AB la prise la charge des entiers dépens de la présente instance.
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6. Sur l’exécution provisoire (Article 515 du CPC)
Conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu que l’exécution provisoire ne se justifie qu’en cas de demandes manifestement incontestables en droit, d’urgence et de procédure abusive de l’employeur,
Attendu qu’aucun de ces éléments n’est réuni, l’exécution provisoire ne saurait être prononcée,
Le Conseil a pu valablement juger qu’il ne faisait pas droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ANNULE la mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée à Monsieur X Y le 27 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS AB à verser à Monsieur X Y la somme de :
500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code .de procédure civile;
CONDAMNE la SAS AB aux entiers dépens.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de
Abs mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
F Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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