Confirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 janv. 2023, n° 2022F01533 ; 2301900001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022F01533 ; 2301900001 |
Texte intégral
19/01/2023
Rôle n° ENTRE
2022F1533 Procédure
2023RJ21
ET
EN PRESENCE DE
2022F01533 – 2301900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du ministère public en date du 01 décembre 2022.
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Madame Valérie DENU, Président,
- Madame Brigitte SIVERA, Juge,
- Monsieur Jacques DELILLE, Juge, assistés de :
- Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, En présence de :
- Monsieur D E-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au greffe.
- Monsieur Le Procureur de la République PLACE FIRMIN GAUTIER 38000 GRENOBLE DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur D E-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint –
- La SAS GROUPE GO SPORT […] – représenté(e) par La société HERMIONE PEOPLE & BRANDS, Présidente, elle-même représentée par M. Wilhelm HUBNER, Président, Assistée de Maître Mickaël BENMUSSA, avocat, 38 RUE AI MERMOZ 75008 PARIS
- M. F G, nouveau directeur général de la société GROUPE GO SPORT ;
- M. AI-AJ AK et Mme H I, membres du CSE central, assistés de Me Evelyn BLEDNIAK, avocate
- Mme J K, membre du CSE de la SAS GROUPE GO SPORT, assistée de Me Evelyn BLEDNIAK, avocate ;
- L’AGS représentée par Maître IENDLE, avocate ;
- M. L Y, juge commis, désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21/12/2022 ;
- M. M N pour le cabinet ERNST & YOUNG et autres, commissaire aux comptes ;
- Mme O P pour la société KPMG, commissaire aux comptes ;
- MM. Q R, S T, U V et W AA pour la société AB AC & ASSOCIES ;
- M. AF AG AH pour la société TECHNOLOGIA.
2022F01533 – 2301900001/2
Le 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’ouverture de redressement judiciaire faite par Monsieur le Procureur de la République et a désigné un juge commis ayant pour mission d’éclairer le tribunal sur la base du rapport du cabinet AB AC sur l’éventuelle cessation des paiements de la société GROUPE GO SPORT, rapport mis à jour au 05 janvier 2023 inclus, sur la base de la comptabilité au 31 décembre 2022.
Ce rapport, déposé au greffe le 09 janvier 2023, s’est appuyé sur les travaux du cabinet AB AC, dont les hypothèses de travail et les pré-conclusions ont été soumises au juge commis, aux commissaires aux comptes de la société GROUPE GO SPORT ainsi qu’au cabinet TECHNOLOGIA, cabinet d’expertise comptable du CSE.
Comme cela a été dit à l’audience, toutes les parties représentées concluent à la sincérité du rapport et à une image fidèle de la situation de trésorerie à la date du 5 janvier 2023.
Ce rapport indique un état de cessation des paiements pour la société GROUPE GO SPORT (excédent de passif exigible d’un montant de 14.047.957€).
Par conclusions, la société GROUPE GO SPORT indique que plusieurs actions réalisées par le management ont permis depuis la date du 5 janvier 2023 d’inverser la situation et qu’à la date du délibéré, la société GROUPE GO SPORT ne serait plus en cessation des paiements.
Sur les négociations fournisseurs :
Des moratoires ont été établis depuis cette date relatifs à des dettes échues au 31 décembre 2022 pour un montant de 4.730.379€.
Les pièces probantes ont été versées aux débats.
Cette somme doit donc être retirée du passif exigible.
Sur l’apport de l’actionnaire HERMIONE PEOPLE AND BRANDS :
Par note en délibéré des 17 janvier et 18 janvier 2023, la société GROUPE GO SPORT prouve un apport en forme de compte courant de son actionnaire HPB pour la somme de 4.000.000€.
Il convient d’ajouter cette somme à l’actif disponible.
Sur la réserve de crédit de la société GO SPORT FRANCE :
Conformément à la convention de trésorerie existant entre la société GROUPE GO SPORT et la société GO SPORT FRANCE, la trésorerie excédentaire de l’une est disponible pour l’autre et réciproquement.
En l’espèce et à ce jour, la société GO SPORT FRANCE doit 159.000.000€ à la société GROUPE GO SPORT.
Comme indiqué sur le rapport du juge commis, la société GO SPORT FRANCE a une situation nette positive en termes de trésorerie d’un montant de 1.435.391€ qui peut être rajoutée à l’actif disponible de la société GROUPE GO SPORT.
Sur le « reverse factoring » :
Comme l’indiquent les pièces versées aux débats, la société GROUPE GO SPORT bénéficie d’un programme de « reverse factoring » souscrit par la société HPB via le courtier URIOS auprès d’ABN AMRO pour un montant de 7.000.000€ dont 600.000€ ont permis le règlement en amont de l’audience du fournisseur ROSSIGNOL.
Compte tenu de la décision de sursis à statuer prononcée par le tribunal en date du 21 décembre 2022, le financeur a suspendu son contrat et a écrit qu’il ne le réactivera pour un montant de 6.400.000€ qu’à la condition que la société GROUPE GO SPORT ne soit pas en cessation des paiements et donc que la société ne fasse pas l’objet d’un redressement judiciaire.
Au jour du délibéré, ces 6.400.000€ sont conditionnels et ne sont pas disponibles comme l’atteste le financeur.
2022F01533 – 2301900001/3
En outre, le « reverse factoring » est dans son principe même doublement conditionnel puisqu’il finance un passif fournisseur à condition que le fournisseur accepte les conditions posées par le factor et que le factor décide d’intégrer ce fournisseur dans son financement.
Comme l’écrit la société GROUPE GO SPORT dans ses conclusions, « l’actif disponible correspond à l’ensemble des disponibilités immédiates d’une entreprise à l’instar d’un solde bancaire positif, de disponibilités de caisse, de valeurs mobilières immédiatement réalisables ou d’effets de commerce échus et escomptables ».
Le « reverse factoring » n’étant pas immédiatement disponible, il ne peut se rajouter à l’actif disponible de la société.
Il faut d’ailleurs noter que le cabinet AB AC & ASSOCIES n’a jamais considéré dans ses rapports successifs le « reverse factoring » comme un actif disponible et que le parquet a fait la même analyse lors de l’audience.
La situation active/passive de la société GROUPE GO SPORT est donc la suivante :
L’état de cessation des paiements selon le rapport du cabinet AB AC & ASSOCIES est caractérisé au 05 janvier 2023 par un passif s’élevant à la somme de -14.047.957€
Déduction faite des moratoires fournisseurs, des apports de la société HPB et de la réserve de crédit de la société GO SPORT FRANCE, sur la base des montants exposés dans le tableau ci-dessous, la situation nette de la société GROUPE GO SPORT est négative à hauteur de 3.882.187€.
Moratoires fournisseurs : Montants : ADIDAS 3.253.516€ PUMA 742.000€ ASICS 734.863€ Total Moratoires fournisseurs : 4.730.379€ Apports HPB 4.000.000€ Réserve de crédit GO SPORT FRANCE 1.435.391€
Total du passif : -3.882.187€
Les débats pendant l’audience confirment une situation identique le jour où le tribunal statue.
La société GROUPE GO SPORT est donc en état de cessation des paiements.
Attendu toutefois que la société GROUPE GO SPORT, assistée de Maître Mickaël BENMUSSA, avocat, est opposée à l’ouverture d’une procédure collective.
Attendu que les membres du CSE, assistés de Maître Evelyn BLEDNIAK, avocate, n’accordent pas leur confiance aux dirigeants de la société GROUPE GO SPORT.
Attendu que le Procureur de la République demande au tribunal de constater que la société GROUPE GO SPORT est en état de cessation des paiements.
Attendu que dans ces conditions, le tribunal constatera l’état de cessation des paiements de la société GROUPE GO SPORT et prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
2022F01533 – 2301900001/4
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu la requête du ministère public,
Vu le rapport du juge commis,
Vu l’article L631-1 du Code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS GROUPE GO SPORT
[…]
Société par actions simplifiée
L’achat et la vente d’articles de sport et de loisirs, de vêtements et de tous articles pour l’habillement de la personne.
Inscrit au RCS sous le numéro […]
FIXE provisoirement au 05 janvier 2023 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juges-commissaires Monsieur X et Monsieur Y.
NOMME la SELARL FHB prise en la personne de Maître Z et Maître A […] administrateur, et la SELARL AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Maître B […] administrateur, lesquelles auront pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataires judiciaires la SELARL C & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître C […] et Maître AD AE […].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES et Maître TOROSSIAN, commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L631-9 al.3 et L631-14 al.2 du Code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel les mandataires judiciaires devront établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L621-4 du code de commerce.
FIXE au 19 juillet 2023 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L631-15 du Code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 13 mars 2023 à 9h00.
DIT que par application de l’article L622-1 du Code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
2022F01533 – 2301900001/5
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
- Valérie DENU, Président
- Pierre U POURADIER DUTEIL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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