Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 mars 2009, 309922, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 6 mars 2009

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984

    La cour a jugé que le décret attaqué n'a pas respecté les conditions légales pour exclure le concours interne, ce qui entache le décret d'illégalité.

  • Accepté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1, ordonnant à l'Etat de verser une somme au syndicat pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DE L’INDUSTRIE ET DES MINES (S.N.I.I.M.), a annulé partiellement le décret du 27 avril 2007 et la décision du 8 août 2007 rejetant le recours gracieux du syndicat, au motif que le décret ne prévoyait pas l'existence d'un concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des mines, en violation de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 qui impose la promotion interne par concours. Le Conseil a rejeté les autres moyens du syndicat, notamment la prétendue méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics et l'erreur manifeste d'appréciation, considérant que le décret pouvait prévoir des proportions de recrutement différentes pour des candidats en situations différentes et que le décret n'était pas entaché d'erreur manifeste. De plus, le Conseil a jugé sans objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, car le décret attaqué avait été abrogé par un décret postérieur. Enfin, le Conseil a condamné l'État à verser 3 000 euros au syndicat au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 6 mars 2009, n° 309922, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 309922
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 23 décembre 1955, Sieur Lévy, n° 15069, p. 608
Assemblée, 28 juin 1991, Desmoulins, n° 104589-107412, p. 254.,,[RJ2] Rappr. Section, 5 octobre 2007, Ordre des avocats au barreau d'Evreux, n° 282321, p. 411.,,[RJ3] Rappr., s'agissant des décisions liant un plein contentieux, 11 juin 2003, Colin, n° 248865, T. p. 899.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020381748
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2009:309922.20090306

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°85-344 du 18 mars 1985
  2. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  4. Décret n°2007-616 du 27 avril 2007
  5. Décret n°50-381 du 27 mars 1950
  6. Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009
  7. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 mars 2009, 309922, Publié au recueil Lebon