Conseil d'État, Assemblée, 21 décembre 2012, 342788, Publié au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 6 juin 2008
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CAA Douai
Annulation 30 juin 2010
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CE
Annulation 21 décembre 2012
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 10 décembre 2013
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CE
Annulation 11 mai 2016
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TA Marseille
Rejet 5 novembre 2019
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CAA Marseille
Rejet 15 juin 2020
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CAA Marseille
Rejet 29 mars 2021
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CE 25 octobre 2021
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CAA Marseille
Annulation 26 février 2024
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TA Marseille
Annulation 11 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Omission de qualification des biens

    La cour a reconnu que l'arrêt de la cour administrative d'appel avait effectivement omis de se prononcer sur une partie des biens, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêt.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la communication de l'inventaire

    La cour a conclu que la société ERDF était effectivement tenue de fournir un inventaire des biens, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt sur ce point.

  • Accepté
    Droit à l'information sur les biens de la concession

    La cour a confirmé que le concessionnaire doit communiquer à l'autorité concédante toutes informations utiles, y compris un inventaire des biens.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Douai après l'annulation par la cour administrative d'appel de Douai d'un jugement du tribunal administratif de Lille. La cour administrative d'appel avait interprété l'article 22 du cahier des charges d'un contrat de concession de distribution d'électricité conclu entre la commune et la société Saint-Quentinoise d'Eclairage. La cour a jugé que seuls les immeubles et ouvrages indispensables à l'exploitation de la distribution électrique constituaient des biens de retour. Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel car celle-ci a omis de qualifier certains biens de la concession. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 342788
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2010, N° 08DA01191
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l'Est, n° 68505 72434, p. 783
CE, 12 novembre 1897, Société nouvelle du casino municipal de Nice, p. 685.,,[RJ2] Cf. CE, 9 novembre 1895, Ville de Paris, p. 142
CE, 9 décembre 1898, Compagnie du Gaz de Castelsarrazin, p. 782
CE, 31 mars 1922, Compagnie de l'éclairage des villes, p. 304
CE, 28 mars 1928, Société L'Energie électrique de la Basse-Isère , p. 457. Rappr. TC, 2 décembre 1968, Electricité de France c/ dame veuve Faucher, p. 803. Rappr., pour la possibilité de prévoir une indemnisation de la part non amortie des biens en fin de contrat, CE, 4 juillet 2012, Communauté d'agglomération de Chartres Métropole (CACM) et autres, n° 352417 352418 352449 352450, T. pp. 842-847.,,[RJ3] Rappr. CE, section des Travaux publics, avis, 19 avril 2005, Rapport public 2005, pp. 197-202.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026810748
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2012:342788.20121221

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Assemblée, 21 décembre 2012, 342788, Publié au recueil Lebon