Conseil d'État, Assemblée, 12 octobre 2018, 408567, Publié au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 21 octobre 2014
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TA Melun 15 décembre 2014
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CAA Paris
Rejet 30 décembre 2016
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CE
Rejet 12 octobre 2018
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TA Paris 11 décembre 2018
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TA Paris
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel dans le manquement

    La cour a jugé que les contributions prévues par le code du travail sanctionnent l'emploi d'un travailleur étranger sans titre, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire.

  • Rejeté
    Bonne foi de l'employeur

    La cour a estimé que la société ne pouvait pas invoquer sa bonne foi, n'ayant pas respecté les obligations de vérification des titres de séjour.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Super Coiffeur a demandé l'annulation d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui imposait le paiement de contributions spéciales et forfaitaires pour avoir employé des travailleurs étrangers sans titre de séjour. Le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé la société de ces contributions, mais la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en rejetant l'appel de la SARL Super Coiffeur. La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société, considérant que les contributions sont justifiées et que la décision pénale de relaxe ne fait pas obstacle aux sanctions administratives. Le Conseil d'État condamne la SARL Super Coiffeur à verser une somme de 3 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 12 oct. 2018, n° 408567, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 408567
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2016, N° 14PA05192, 14PA05063
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 18 décembre 1998, S.A.R.L du parc d'activités de Blotzheim et S.C.I. Haselaecker, n° 181249, p. 483. Cf., pour un contrôle par voie d'exception, CE, Assemblée, 5 mars 2003,,n° 242860, p. 77., ,[RJ2] Cf. CE, Section, 16 février 2018,,, n° 395371, p. 41.,,[RJ3] Cf. CE, Section, 28 juillet 1999, Groupement d'intérêt économique Mumm-Perrier-Jouet, n° 188973, p. 257., ,[RJ4] Cf. CE, Assemblée, 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/,, n° 77800, p. 19.
CE, 10 octobre 2012, SARL Le Madison, n° 345903, T. pp. 757-886-929.,,[RJ5] Cf. CE, 26 décembre 2008,,, n° 282995, T. pp. 661-679-684-745-748. Rappr. Cour EDH, 4 mars 2014, n° 18640/10 et a., Grande Stevens et a. c/ Italie
Cour EDH, 15 novembre 2016, n°s 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ Norvège., ,[RJ6] Cf., sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement international, CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta, n° 239366, p. 260.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037492975
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2018:408567.20181012

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, Assemblée, 12 octobre 2018, 408567, Publié au recueil Lebon