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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 juil. 2017, n° 17/54340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54340 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/54340 N° : 2CBS/LB Assignation du : 4 mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 13 juillet 2017 par AC AD-AE, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de AA AB, Greffier, |
DEMANDEURS
Monsieur K B-Q
[…]
[…]
Madame Y B
[…]
L9080 ETTELBRUCK
LUXEMBOURG
représentés par Me Arié Alimi de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de Paris – #E1899
DÉFENDERESSE
Maître G C ès qualités d’administrateur provisoire des SCI de La Briche et D N R S
[…]
[…]
représentée par Me Patricia Simo, avocat au barreau de Paris – #C1690
EN PRÉSENCE DE
Monsieur A B
[…]
[…]
BELGIQUE
représenté par Me Thierry Gauthier-Delmas de la SELAS Gauthier Delmas, avocats au barreau de Paris – #A0796
Monsieur Z B
[…]
[…]
non comparant
Maître T O-P ès qualités de mandataire successoral de la succession de I J veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe Thomas Courcel de la SELARL Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉBATS
A l’audience du 15 juin 2017, tenue publiquement, présidée par AC AD-AE, Premier vice-président adjoint, assistée de AA AB, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
I J veuve X, demeurant de son vivant 48 boulevard N R-S à Paris 75017 est décédée le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants Y, Z, A et K B.
Dépendent notamment de la succession la SCI D N R-S, la SCI de la Briche, la Sarl X technologies, une maison d’habitation sise à […] et son mobilier, une ferme sise au […], un terrain sis à […] et Loir) et des avoirs bancaires.
Me T O-P a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de I J veuve X par ordonnance en la forme des référés en date du 7 juillet 2016, et ce pour une durée d’un an.
Par la même ordonnance, Me G C a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières D N R-S et de la Briche également pour une durée d’un an.
Par actes en date des 7, 28, 31 mars et 6 avril 2017, Me O-P ès qualités de mandataire successoral à la succession de I J veuve X a fait assigner en la forme des référés les consorts B devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour se voir autoriser à vendre aux enchères les biens meubles dépendant de la succession à l’exception des biens revendiqués par Mme Y B et M. K B, ainsi que la bague solitaire dépendant de ladite succession, autoriser à accepter l’indemnité forfaitaire transactionnelle d’un montant de 660.000 € proposée par la société Axa en règlement du sinistre incendie de la ferme du […] et proroger sa mission à compter du 7 juillet 2017 pour une durée d’un an.
Par acte du 4 mai 2017, Mme Y B et M. K B-Q ont fait assigner en la forme des référés en intervention forcée Me G C en sa qualité d’administrateur provisoire des SCI D et de la Briche sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants du Code civil.
L’assignation a été dénoncée par actes des 24 et 26 mai 2017 aux autres parties à la première instance.
Par conclusions développées à l’audience, M. K B-Q et Mme Y B demandent à ce que leur intervention forcée à l’encontre de Me C ès qualités d’administrateur provisoire des SCI D N R-S et de la Briche soit déclarée recevable, de prononcer la jonction entre l’assignation délivrée par Me O-P (RG 17/54339), l’assignation en intervention forcée et l’assignation délivrée à la requête de Me C à l’ensemble des parties.
Sur les demandes de Me O-P à leur égard, ils ne s’opposent pas à la vente aux enchères des biens meubles dépendant de la succession à l’exception des biens revendiqués par eux, ni à ce que Me O-P soit autorisée à accepter l’indemnité transactionnelle de la société Axa de 660.000 € en règlement du sinistre incendie de la ferme du Vigean, ni à la prorogation de la mission de Me O-P à la condition que celle-ci soit tenue par les décisions prises à la majorité des 2/3 de l’indivision en application de l’article 815-3 du Code civil pour tous les actes d’administration des biens relevant de l’indivision.
Sur leurs demandes à l’encontre de Me O-P, ils demandent à ce qu’elle soit tenue de respecter le vote des co-indivisaires dès lors que la majorité est atteinte dans le cadre des intentions de vote sauf à en référer à la juridiction préalablement si elle devait considérer que cette décision serait contraire à l’intérêt de l’indivision, qu’elle réalise un bilan comptable de la succession et présente un inventaire de la succession afin que celui-ci soit produit dans la procédure au fond et transmis à la direction générale des finances publiques aux fins de payer les droits de succession à compter de l’ouverture de la succession. Ils sollicitent également la distribution des bénéfices annuels de mai 2015 à mai 2016 et de mai 2016 à mai 2017 à due proportion de leurs parts dans l’indivision dès signification de la décision à intervenir.
Sur leurs demandes à l’égard de Me C, ils demandent de lui enjoindre de transmettre une communication transparente sur l’état des comptes des deux SCI ainsi que les actes accomplis relatifs aux factures qu’elle demande, d’honorer et de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCI de la Briche dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A l’égard des deux administrateurs judiciaires, celles-ci doivent justifier de leurs diligences et du montant desdites diligences.
Sur les demandes de Me C, celle-ci doit désigner L M, détenteur d’un mandat de gestion pour la SCI de la Briche, en qualité de gérant non-statutaire de la SCI de la Briche conformément aux dispositions de l’article 815-6 du Code civil, à défaut d’enjoindre à l’administrateur provisoire de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai sus-mentionné.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation solidaire des deux administrateurs judiciaires à payer à chacun d’entre eux la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience M. A B s’oppose à la jonction entre les trois instances. Sur les demandes de Me O-P ès qualités, il fait les plus expresses réserves s’agissant de la demande de prorogation de la mission, demande de dire et juger que le surplus des demandes de Me O-P n’est pas conforme à l’intérêt de la succession et de la débouter de toutes ses demandes. Sur les demandes de Me C ès qualités, il demande de constater que la vente de gré à gré de l’immeuble sis 48 boulevard N R-S appartenant à la SCI D ne constitue pas une mesure urgente et de débouter Me C de sa demande d’autorisation. Les dépens des instances engagées par Me O-P, M. K B, Mme Y B et Me C devront être laissés à leur charge.
Il fait valoir notamment sur la jonction que les procédures initiées par Mme Y B et M. K B concernent la vie sociale des sociétés civiles qui sont des personnes morales dont l’indivision successorale détient une partie du capital. Le président du tribunal saisi en la forme des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes concernant les SCI. Il s’oppose à la demande d’autorisation de la vente de certains biens mobiliers et de la bague solitaire car il a demandé dans la procédure au fond que ses frères et soeur soient condamnés à la peine de recel successoral. Une telle condamnation dépouillerait les biens recelés de leur caractère indivis puisqu’ils devraient être rapportés en nature ou en valeur à l’actif successoral et attribués aux seuls héritiers non receleurs. L’autorisation de vendre porterait atteinte à l’égalité du partage en permettant de régler une partie du passif successoral au moyen du produit de la vente de biens qui s’ils sont recelés ne figureront pas à l’actif.
Sur l’indemnité transactionnelle, M. A B s’oppose également à l’autorisation d’accepter l’indemnité forfaitaire transactionnelle. Selon les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, le bâtiment sinistré reconstruit à l’identique est garanti à hauteur de 1.610.315 €. Le paiement de l’indemnité immédiate est de 50% de l’indemnité totale hors TVA et non 15%. Il s’oppose aux conclusions de l’expert foncier agricole qui préconise la reconstruction du bâtiment moderne type stabulation au lieu d’une reconstruction à l’identique de l’étable-grange, au motif qu’avec un budget de 1 million d’euros, la construction serait sur-dimensionnée par rapport à l’exploitation du fermier. L’expert n’a pas réalisé personnellement la mission, a été missionné par les autres héritiers alors que lui-même préconisait un autre cabinet d’expertise. Le chiffrage de la construction est conforme à l’intérêt du fermier mais pas de l’indivision. S’agissant de l’intervention forcée, il demande le rejet des demandes fondées sur l’article 815-6 du Code civil.
Dans ses dernière écritures, Me O-P ès qualités soutient ses demandes telles que contenues dans son exploit introductif d’instance et répondant aux argumentations des consorts B, s’oppose à la demande de jonction, la mission de Me C étant indépendante de celle de Me O-P, les questions relatives à l’administration des sociétés civiles n’intéressant pas le mandataire successoral. Me C a elle-même sollicité la prorogation de sa mission dans le cadre d’une instance distincte rendant sans objet l’intervention forcée dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’indemnité transactionnelle d’assurance, la proposition initiale faite par la société Axa le 1er juin 2016, est de 1.079.309,50 € pour une reconstruction à l’identique, avec le versement d’une indemnité différée de 875.122,71 € versée au fur et à mesure des travaux et la présentation des factures. La construction d’une nouvelle grange répondant aux besoins du fermier coûterait moins cher. L’indivision a sollicité les services de Mme E expert foncier agricole et expert judiciaire qui préconise au regard de la superficie de la ferme, de la capacité d’accueil de gros bétail, de l’existence d’un autre bâtiment, la construction d’un bâtiment plus adapté. L’acceptation de l’indemnité transactionnelle permettrait d’aboutir à une clôture rapide du dossier et ce dans l’intérêt de la succession.
Sur l’intervention de la société M, Me O-P fait valoir que cette société a été interrogée sur sa gestion antérieure sans apporter de réponses complètes et claires. Cependant, à la suite de l’assemblée générale du 17 mai 2017, où en raison de cette attitude, la désignation de la société M comme gérante de la SCI de la Briche n’a pas été possible, la société M a répondu aux différentes questions qui lui étaient posées. Sur le vote majoritaire des indivisaires, le mandataire successoral dessaisit les indivisaires de leur pouvoir de gestion et n’est pas tenu d’exécuter les décisions adoptées par eux.
Sur les dividendes annuels, la distribution de dividendes suppose qu’un compte annuel de gestion soit établi portant sur l’ensemble des actifs successoraux. Le compte étude du mandataire successoral montre que les sommes disponibles ne couvrent pas le passif fiscal. Aucune distribution n’est possible.
Sur l’inventaire et le bilan comptable de la succession, le bilan comptable ne s’applique pas à la succession. Le mandataire successoral établit un inventaire des biens meubles, ce qu’il a fait, et dresse un état actif et passif de la succession qui a été fait sous réserve de la confirmation des évaluations immobilières au jour du décès.
Sur la justification des diligences et le montant des honoraires, la seule obligation du mandataire successoral est de déposer au tribunal un rapport annuel ce qu’il a fait. Les honoraires feront l’objet d’une taxation selon le barème en vigueur.
Aux termes de ses écritures développées à l’audience, Me C ès qualités s’oppose aux demandes de Mme Y B et M. K B. Elle soutient que la SCI D a pour actif social le domicile de I Rubier veuve X qui était la gérante de la société. Les comptes annuels n’ont jamais été arrêtés nécessitant le recours à un expert-comptable. Elle a convoqué plusieurs assemblées générales. La SCI de la Briche a pour actif social la mise en location de divers locaux à usage de commerce, de lots dépendant d’un immeuble sis à R-Denis 65 rue Paul Eluard. La société M dispose d’un mandat de gestion depuis 2006 et a refusé de remettre à Me C les documents sollicités concernant la gestion. La reconduction du contrat a été mis à l’ordre du jour de l’assemblée du 15 décembre 2016, la résolution n’ayant pas été votée. La demande d’injonction de communication concernant l’état des comptes et les diligences accomplies ne repose sur aucun fondement juridique et est injustifiée, Me C ayant tenu les parties informées du déroulement de sa mission. S’agissant de la SCI de la Briche, il est établi que des lots ont été squattés, des baux non renouvelés mais avec des locataires sans titre occupant les lieux, des arriérés de loyers sont dus sans qu’aucune action judiciaire n’ait été entreprise. En 2016, une baisse de résultat de l’exercice a été constatée due à une diminution des encaissements de loyers. S’agissant de la nomination d’un gérant non statutaire en la personne de la société M, la résolution n’a pas été adoptée suite à l’abstention de Me O-P représentant la succession au motif que la société M n’offrait pas de garanties à la fonction proposée et de M. A B relevant que la nomination en qualité de gérant était en conflit d’intérêt avec son mandat d’administrateur de biens.
Me C n’est pas responsable du retard dans le règlement des polices d’assurance. Les dividendes ont été réglés entre le 27 décembre 2016 et le 4 janvier 2017. Sur l’ouverture d’un compte au nom de la SCI de la Briche, les fonds gérés conformément aux dispositions de l’article R814-41 du code de commerce doivent être sécurisés à la Caisse des Dépôts et Consignations au sein d’un sous-compte dédié à chaque mission.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
M. Z B n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des trois instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ;
En l’espèce, la demande de jonction porte sur la présente procédure en intervention forcée de Me C ès qualités d’administrateur provisoire des SCI de la Briche et D N R-S à la première procédure engagée par Me O-P en qualité de mandataire successoral et enfin à l’assignation à la requête de Me C ès qualités sollicitant notamment la prorogation de sa mission ;
Or, la mission confiée à Me O-P en qualité de mandataire successoral de la succession de I J veuve X est indépendante de celle confiée à Me C en qualité d’administrateur provisoire des deux SCI sus-nommées ;
Les questions portant sur l’administration des biens dépendant de la succession, autres que les deux sociétés civiles, n’intéressent pas l’administrateur provisoire desdites sociétés ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande de jonction ;
Sur l’intervention forcée de Me C
L’article 325 du code de procédure civile stipule que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, lequel est apprécié souverainement par le juge ;
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ;
En l’espèce, la juridiction, par ordonnance en date du 7 juillet 2016, a estimé devoir désigner deux administrateurs judiciaires, ayant des missions différentes, l’un pour administrer les sociétés civiles dans l’intérêt social et non celui des associés, quelle que soit leur statut, l’autre pour administrer la succession dans l’intérêt de l’indivision successorale et non de l’un ou l’autre héritier ;
L’instance introduite par le mandataire successoral ne concerne pas la vie sociale des deux sociétés civiles et, comme rappelé ci-dessus, l’administrateur provisoire de ces sociétés n’a pas à intervenir dans la succession ;
En outre, les demandes formées contre Me C ès qualités concernent la troisième procédure engagée par cette dernière pour voir proroger sa mission et autoriser la vente d’un bien immobilier propriété d’une des sociétés civiles et non la procédure relative au mandat successoral, demandes qui ne peuvent avoir pour fondement l’article 815-6 du Code civil comme l’affirment les parties, Me C n’étant pas administrateur provisoire de l’indivision ;
Le motif allégué d’une solidarité entre les deux administrateurs judiciaires “qui travaillent ensemble de longue date sur de nombreux dossiers et ont pris des décisions contraires à l’intérêt de la société de la Briche” selon les demandeurs, se référant ainsi aux décisions prises par Me O-P en tant que mandataire successoral représentant la succession lors des assemblées générales, est inutilement injurieux pour les administrateurs qui accomplissent leurs missions dans des conditions difficiles, et insuffisant pour justifier l’intervention forcée de Me C alors même que cette argumentation a été développée dans le cadre de la procédure engagée par Me O-P, débattue entre les parties et examinée par la présente juridiction par ordonnance séparée ;
Si le lien entre les deux missions existe puisque les sociétés civiles ont pour associés, les héritiers de la succession administrée, il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par les dispositions des alinéas 1 ou 2 de l’article 331 du code de procédure civile précité permettant d’accueillir l’intervention de Me C, ne sont pas réunies ;
L’intervention forcée est donc irrecevable ;
Mme Y B et M. K B-Q seront condamnés aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction des instances,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de Me G C ès qualités d’administrateur provisoire des sociétés civiles immobilières D N R-S et de la Briche,
Condamnons Mme Y B et M. K B-Q aux dépens de la présente instance.
Faite à Paris le 13 juillet 2017
Le Greffier Le Président
AA AB AC AD-AE
FOOTNOTES
1:
4 copies exécutoires
délivrées le :
+4 copies ADM.JUD.
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