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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 24 oct. 2014, n° 361518 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 361518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mai 2012, N° 10NC01852 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029626703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:361518.20141024 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Maryline Saleix |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Nathalie Escaut |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme A… B…, demeurant… ; M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 10NC01852 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 0704588 du 28 octobre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2003 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l’aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme B…;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d’état, d’une part, que la minute de l’arrêt attaqué comporte les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, d’autre part, que la cour a visé la requête d’appel et le mémoire en réplique du 11 juillet 2011 de M. et Mme B…, comme l’exige l’article R. 741-2 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B… ont effectué, sur la commune du Prêcheur (Martinique), des investissements consistant en l’aménagement et l’équipement d’une maison d’hôtes dont ils étaient propriétaires ; que cette maison d’hôtes comporte quatre chambres, une table d’hôtes d’une capacité de quarante couverts ainsi que des galeries et coursives ; qu’au titre de ces investissements, ils ont entendu bénéficier de la réduction d’impôts prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, (…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. / Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés dans les secteurs d’activité suivants : (…) b) La restauration, à l’exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ; (…) j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l’exception, d’une part, de celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent et, d’autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que la cour a retenu, sur le terrain de la loi fiscale, que les investissements réalisés par M. et Mme B… dans le cadre de l’aménagement et de l’équipement de la table d’hôtes ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 undecies B dès lors que le b) de cet article en exclut le secteur de la restauration, à l’exception des restaurants de tourisme classés dont ne faisait pas partie cette table d’hôtes, puis, pour écarter l’application de la documentation de base référencée 5 B-2425, qui admet qu’un service de restauration inclus dans un établissement hôtelier classé est susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt, que la maison d’hôtes des requérants n’entrait pas dans la catégorie des hôtels classés ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la table d’hôtes litigieuse ne faisait pas partie intégrante d’une activité hôtelière, la cour n’a ni commis d’erreur de droit dans l’application de l’article 199 undecies B précité ni méconnu la portée de la documentation de base invoquée, qui n’étend le droit à réduction d’impôt pour les services de restauration qu’aux seuls de ces services inclus dans un établissement hôtelier classé ou un centre classé « village de vacances » ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a souverainement apprécié que les investissements de décoration des galeries et des coursives, que les requérants avaient eux-mêmes qualifiés de musée et d’activité culturelle dans leurs précédentes écritures, étaient destinés à l’ensemble de la clientèle de l’établissement composé des quatre chambres d’hôtes et de la table d’hôtes de quarante couverts ; qu’en déduisant de ces constatations, qu’à supposer que cet aménagement puisse être rattaché à une activité culturelle, cette activité n’était pas directement et principalement intégrée à son activité hôtelière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ;
6. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, en constatant que la maison d’hôtes dans laquelle ils avaient réalisé les investissements litigieux ne relevait ni des hôtels classés de tourisme, ni des centres classés « villages de vacances », n’a pas pour autant affirmé que l’activité déployée dans le cadre de cet établissement ne constituait pas une activité hôtelière ; que, dès lors, en jugeant, pour écarter du champ d’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts les investissements qui y avaient été réalisés au titre de la décoration des coursives, qu’à supposer que cet aménagement puisse être constitutif d’une activité culturelle, cette dernière n’était pas directement et principalement intégrée à son activité hôtelière, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution pour l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… B… et au ministre des finances et des comptes publics.
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