Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 24 octobre 2014, 361518, Inédit au recueil Lebon
TA Caen 17 juillet 2008
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TA Strasbourg
Rejet 28 octobre 2010
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TA Paris 26 janvier 2011
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TA Paris 26 janvier 2011
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TA Orléans
Rejet 11 octobre 2011
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CAA Nancy
Annulation 31 mai 2012
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TA Orléans
Rejet 14 juin 2012
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TA Caen
Rejet 17 juillet 2012
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CAA Paris
Annulation 22 janvier 2013
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CAA Nantes
Rejet 7 mai 2013
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CAA Nantes
Rejet 28 mai 2013
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CAA Nantes
Réformation 25 juillet 2013
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TA Caen
Rejet 11 février 2014
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TA Versailles
Rejet 10 juin 2014
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CE
Rejet 24 octobre 2014
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CE
Rejet 24 octobre 2014
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CE
Annulation 24 octobre 2014
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CE
Rejet 24 octobre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts

    Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit, car les investissements réalisés ne répondaient pas aux critères d'éligibilité pour la réduction d'impôt, notamment en raison de l'exclusion des activités de restauration.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    Le Conseil d'État a estimé que la cour avait suffisamment motivé son arrêt et n'avait pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs, car elle a clairement établi que l'activité culturelle n'était pas intégrée principalement à l'activité hôtelière.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. et Mme B. pour annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 2003. Les requérants soutenaient que leurs investissements dans une maison d'hôtes ouvraient droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le Conseil d'État rejette leur pourvoi, considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en excluant les investissements liés à la restauration et en ne reconnaissant pas l'intégration principale de l'activité culturelle à l'activité hôtelière. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 24 oct. 2014, n° 361518
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 361518
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mai 2012, N° 10NC01852
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029626703
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:361518.20141024

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 24 octobre 2014, 361518, Inédit au recueil Lebon