Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17 mars 2016, 383335
TA Versailles
Rejet 28 décembre 2012
>
CAA Versailles
Rejet 13 mai 2014
>
CE
Rejet 17 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Domicile fiscal en France

    La cour a jugé que les contribuables avaient leur domicile fiscal en France, en se basant sur leur résidence et la scolarisation de leur enfant en France, ce qui justifie l'imposition.

  • Rejeté
    Violation de la convention fiscale franco-russe

    La cour a estimé que la convention a été correctement appliquée et que les contribuables avaient des liens plus étroits avec la France, justifiant ainsi l'imposition.

  • Rejeté
    Régularité de la procédure d'imposition

    La cour a jugé que l'administration pouvait procéder à l'examen de la situation fiscale sans avoir à établir préalablement le domicile fiscal des contribuables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. et Mme B. contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2001 et 2002. Les requérants soutenaient que leur domicile fiscal était en Russie, invoquant la convention fiscale franco-russe. Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour, considérant qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en établissant que le centre des intérêts vitaux des contribuables était en France, en raison de leur foyer et de la scolarisation de leur fils. Le pourvoi est donc rejeté, et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ss-sect. réunies, 17 mars 2016, n° 383335, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 383335
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mai 2014, N° 13VE00855
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032260317
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2016:383335.20160317

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 17 mars 2016, 383335