Rejet 17 octobre 2013
Rejet 26 juin 2014
Rejet 24 janvier 2017
Annulation 22 février 2018
Annulation 19 novembre 2019
Résumé de la juridiction
) Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique (CSP), la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d’une proposition de CDI au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse…. … …2) Poste de praticien hospitalier titulaire déclaré vacant dans la spécialité du praticien recruté dans le cadre de CDD, afin de rendre possible son recrutement s’il était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. L’intéressé, reçu à ce concours, s’est abstenu, bien qu’il y ait été invité, de présenter sa candidature au poste ainsi créé. Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui refuse d’assimiler la décision de ne pas se porter candidat à ce poste au refus d’une proposition de CDI au sens de l’article L. 1243-10 du code du travail, au seul motif que d’autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l’attribution du poste, en sorte que la nomination de l’intéressé ne pouvait être tenue pour certaine.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 6e ch. réunies, 22 févr. 2018, n° 409251, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 409251 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2017, N° 15BX00642 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036637101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:409251.20180222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 28 150,51 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail. Par une ordonnance n° 1302739 du 17 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 13BX02953 du 26 juin 2014, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande contre cette ordonnance.
Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux de fixer, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de sa dette à l’égard de Mme B… au titre de l’indemnité de fin de contrat. Par un jugement n° 1403590 du 5 février 2015, le tribunal administratif a fixé ce montant à la somme de 28 150,51 euros.
Par un arrêt n° 15BX00642 du 24 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars 2017, 27 juin 2017 et 24 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier de Sainte-Foy la Grande et à la SCP Richard, avocat de Mme B….
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a recruté Mme B…, le 10 octobre 2006, en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée initiale de trois ans ; que ce contrat à durée déterminée a été prolongé par avenants successifs jusqu’au 31 juillet 2011, puis suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée portant sur la période comprise entre le 1er août et le 18 septembre 2011, date à laquelle Mme B… a définitivement quitté l’établissement ; que l’intéressée a alors sollicité le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail ; que Mme B… a, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’établissement à lui verser une provision de 28 150,51 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ; que, par une ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande ; qu’à la suite de ces décisions, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer à un montant nul le montant de sa dette envers Mme B… ; que le tribunal a, par jugement du 5 février 2015, fixé ce montant à la somme de 28 150,51 euros assortie des intérêts de retard pour la période du 17 octobre 2011 au 6 octobre 2014 ; que le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 janvier 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation » ; qu’aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente… » ;
3. Considérant que lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; que lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ; que, par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, auquel les dispositions du code de la santé publique interdisaient de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme B…, faute pour elle d’avoir atteint l’ancienneté nécessaire de six ans, a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement si elle était reçue au concours de praticien hospitalier titulaire ; que l’intéressée, reçue à ce concours le 11 avril 2011, s’est abstenue, bien qu’elle y ait été invitée, de présenter sa candidature au poste ainsi créé ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en refusant d’assimiler sa décision de ne pas se porter candidate au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens de l’article L. 1243-10 du code du travail, au seul motif que d’autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l’attribution du poste, en sorte que la nomination de Mme B… ne pouvait être tenue pour certaine, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l’annulation de son arrêt ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Mme B… versera au centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande et à Mme A… B….
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