Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 22/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 mars 2022, N° 22/00293 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2022
N° 2022 – 67
N° RG 22/01395 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBC
Z A
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
UDAF DE L’HERAULT
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00293.
ENTRE :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Et actuellement
[…]
[…]
[…]
Appelant
Comparant, assisté de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d’office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE […]
[…]
[…]
UDAF DE L’HERAULT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Julie QUET, comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d’appel
[…]
[…]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant Ludovic PILLING, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 mars 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Ludovic PILLING, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 Mars 2022,
Vu l’appel formé le 14 Mars 2022 par Monsieur Z A reçu au greffe de la cour le 14 Mars 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 14 Mars 2022, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, à
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
UDAF DE L’HERAULT
LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l’audience sera tenue le 22 Mars 2022 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 21 mars 2022,
Vu le procès verbal d’audience du 22 Mars 2022,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Z A a été admis le 7 juin 2019 en soins psychiatriques, sans hospitalisation à temps complet.
Plusieurs avis du docteur X, suivis de décisions du directeur du centre hospitalier de la Colombière, ont décidé du maintien des soins psychiatriques en la même forme.
Par certificat médical du 22 février 2022, le docteur X du centre hospitalier de la Colombière (Montpellier), médecin traitant de M. A, a émis l’avis après consultation du dossier que les soins psychiatriques doivent prendre la forme d’une hospitalisation complète.
Il évoque en effet un fléchissement thymique, évoluant sur une majoration des idées délirantes. Il exprime en outre une demande d’aide, quoique ambivalente puisqu’il rejette les soins et l’hospitalisation proposées. Malgré l’absence de rupture de soins, le patient présente une recrudescence délirante.
L’admission en soins psychiatriques au centre hospitalier La Colombière a été prononcée le 23 février 2022 sur décision du directeur de l’établissement en l’état d’un péril imminent (article L.3212-1, II du code de la santé publique).
Aux termes d’un certificat médical établi le 28 février 2022 en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (articles L3211-12-1, II et R.3211-24 CSP), le docteur X écrit que M. A est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psycho-affectif émaillé de plusieurs rechutes délirantes. Le discours est hermétique. Des éléments délirants sont repérés. La thymie est légèrement négative. L’adhésion est importante, sans méfiance ni hostilité. «'La poursuite du traitement est nécessaire pour adaptation du traitement».
Au cours de l’audience devant le juge des libertés et de la détention le 4 mars 2022, Z A déclare être hospitalisé pour «'une dépression terrible», «'ce n’est pas délirant, c’est la réalité». Il prend régulièrement son traitement. Il a des relations conflictuelles avec le docteur X. Le traitement actuel ne lui convient pas, et il souhaite une modification à cet égard. Il conclut se sentir mieux en milieu fermé, et être d’accord pour demeurer à l’hôpital.
Son conseil a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il soulève des irrégularités de procédure.
C’est en cet état que par ordonnance du 4 mars 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation complète de Z A, considérant qu’il est nécessaire de prévenir toute rupture thérapeutique.
Cette ordonnance a été notifiée le même jour.
Z A a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022.
Aux termes d’un certificat médical établi le 17 mars 2022 en vue de l’audience devant le premier président (article L.3211-12-4 CSP), le docteur Y écrit :
«'Patient hospitalisé en réintégration de soins sous contrainte suite à une majoration des idées délirantes.
M. B C est suivi depuis plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde avec des antécédents de multiples rechutes délirantes dans un contexte, le plus souvent, de refus du traitement. Dans les phases de stabilisation, il conserve des idées délirantes portant sur la politique et des éléments persécutoires à minima sans conséquence comportementale majeure.
Dans ce contexte, il bénéficie d’un suivi ambulatoire rigoureux avec administration d’un traitement mensuel par neuroleptique d’action prolongée.
Nous avons constaté dernièrement, des hospitalisations de plus en plus rapprochées, suite à une majoration du vécu persécutoire et de la thématique délirante avec des manifestations comportementales. Les convictions délirantes sont inébranlables.
En tenant compte de ces éléments, un changement de traitement est actuellement en cours. Une période d’observation est encore nécessaire après l’introduction récente du nouveau traitement.
Sur le plan clinique nous constatons au cours des entretiens un comportement calme ; le sujet se montre courtois et parfois prend un air dédaigneux.
Il existe une discordance affective et cognitive et des stéréotypies gestuelles. Le vécu délirant portant sur les forces de l’ordre est extériorisé régulièrement aux cours des entretiens ainsi que sa conviction que des étrangers s’introduisent à son domicile pour le voler. En conséquence, il souhaite renforcer la sécurité de sa porte d’entrée. II n’y a pas de participation affective lors du récit, mais plutôt un sentiment de joie discordant au contenu des événements relatés.
En tenant compte de ces éléments, l’hospitalisation sous contrainte à temps complet est à maintenir pour ajustement thérapeutique-et surveillance dans le contexte de l’introduction d’une nouvelle molécule neuroleptique nécessitant une surveillance intra-hospitalière.
Certifie, en raison des éléments médicaux cl-dessus énumérés, que l’état de l’intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La déclaration d’appel de Z A n’est pas motivée.
L’association UDAF, curateur de Z A, avisée de l’audience, est comparante. Elle souligne la nécessité des soins pour M. A.
Le procureur général requiert confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur Z A a déclaré à l’audience que les soins ont été changés depuis 10 jours, et qu’il doit sortir de l’hôpital demain à 9 heures 00.
L’avocat de Monsieur Z A fait valoir au soutien de la demande de mainlevée des exceptions de nullité de la proécdure, et n’a pas d’observation au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé le 14 Mars 2022 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 04 Mars 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
La déclaration d’appel ne contient pas la motivation exigée par l’article R.3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique.
Compte tenu de ce que Z A est sédaté au moment où il interjette appel, il convient, afin de préserver concrètement ses droits et pour ne pas donner à la règle de droit des effets excessifs, de déclarer l’appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel :
Le centre hospitalier de la Colombière a informé le greffe de la cour que M. A a fait l’objet d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z A,
Constatons que l’appel est sans objet
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal d'instance ·
- Prix ·
- Cause ·
- Date ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Application ·
- Vente ·
- Paye ·
- Jugement
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Endossement ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Affacturage
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Dessaisissement ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Parfum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Modification ·
- Roulement ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Service ·
- Travail ·
- Tableau
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Compromis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Cession du bail ·
- Créance ·
- Bail commercial
- Facture ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Procédure ·
- Cabinet ·
- Lieu ·
- Consorts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contingent ·
- Véhicule
- Tva ·
- Notaire ·
- Économie mixte ·
- Vente ·
- Société anonyme ·
- Préjudice ·
- Assujettissement ·
- Environnement ·
- Acte ·
- Intérêt de retard
- Cession d'actions ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Promesse de vente ·
- Travail ·
- Filtre ·
- Actionnaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution provisoire ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Service
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Provision
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Objet social ·
- Prêt immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Location ·
- Finances
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.