Annulation 4 juillet 2018
Rejet 9 juillet 2020
Annulation 20 juillet 2021
Résumé de la juridiction
Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses…. ,,Si, en vertu de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 20 juil. 2021, n° 443346, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 443346 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2020, N° 18BX03424 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043834070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:443346.20210720 |
Sur les parties
| Président : | M. Jacques-Henri Stahl |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David Guillarme |
| Rapporteur public : | Mme Mireille Le Corre |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ESPELIA c/ CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribué le 27 mai 2015 par la communauté d’agglomération de la Rochelle à la société Espélia pour la passation d’un marché public de collecte des déchets ménagers. Par un jugement n° 1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché.
Par un arrêt n° 18BX03424 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Espélia contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 6 octobre et 9 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Espélia demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Espélia et à Me Carbonnier, avocat du Conseil national des barreaux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2021, présentée par le Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération de La Rochelle (Charente-Maritime) a, par avis d’appel public à la concurrence du 4 mars 2015, lancé un marché à procédure adaptée intitulé « assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ». Ce marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué le 27 mai 2015 à la société Espélia, société d’expertise et de conseil pour la gestion des services publics. Le Conseil national des barreaux a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de ce marché. Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Espélia contre ce jugement.
3. Aux termes de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. (…) Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat ». Aux termes de l’article 54 de la même loi : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (…) ».
4. Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat, ainsi qu’il a été dit au point 1, que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
5. Par suite, le Conseil national des barreaux n’était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société Espélia est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Ainsi qu’il découle de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l’annulation du marché en litige n’étaient pas recevables. Par suite, la société Espélia est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit aux conclusions du Conseil national des barreaux, a annulé le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu le 27 mai 2015 entre la communauté d’agglomération de la Rochelle et la société Espélia.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux, au titre de l’ensemble de la procédure, le versement à la société Espélia d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Espélia qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil national des barreaux devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le Conseil national des barreaux versera à la société Espélia une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Espélia, au Conseil national des barreaux et à la communauté d’agglomération de la Rochelle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Règles applicables ·
- Exclusion ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs
- Prise en compte de la nature de l'objet et de son usage ·
- Garantie de remboursement de l'administration ·
- Enlèvement à la charge du contrevenant ·
- Reversement du surplus au contrevenant ·
- Contraventions de grande voirie ·
- Tout objet faisant obstacle ·
- 1) obligation d'enlèvement ·
- 2) mesure de confiscation ·
- Remise en État du domaine ·
- Propriétaire de l'objet ·
- Protection du domaine ·
- B) champ personnel ·
- B) champ matériel ·
- Stricte nécessité ·
- 2132-9 du cg3p) ·
- Domaine public ·
- C) conditions ·
- Condamnations ·
- Conséquence ·
- Poursuites ·
- C) portée ·
- Existence ·
- A) objet ·
- Sanction ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Enlèvement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inviolabilité du domicile ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution
- 4126-5) sans demande de régularisation préalable (csp, art ·
- Possibilité de rejeter la requête par ordonnance (csp, art ·
- Procédure devant les juridictions ordinales ·
- Professions, charges et offices ·
- Discipline professionnelle ·
- Voies de recours ·
- Exclusion ·
- 4126-11) ·
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Régularisation ·
- Plainte ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Champagne-ardenne ·
- Instance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Interruption du cours du délai ·
- Prescription quadriennale ·
- Service de l'armée ·
- Existence ·
- Militaire ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Service ·
- Bruit
- Financement et plafonnement des dépenses électorales ·
- Dispositions générales applicables aux élections ·
- Inéligibilité prévue par l'article l ·
- 1) modalités d'application ·
- Portée de l'inéligibilité ·
- Élections et référendum ·
- Compte de campagne ·
- Inéligibilité ·
- 2) espèce ·
- Existence ·
- Dépenses ·
- Election ·
- Candidat ·
- Campagne électorale ·
- Financement ·
- Compte ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Politique ·
- Manquement
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (art ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Notion d'extension de l'urbanisation ·
- Construction d'une antenne-relais ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- 146-4 du code de l'urbanisme) ·
- Inclusion ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Extensions ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Installation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Applicabilité du délai de recours de deux mois (art ·
- 2) contestation relevant de l'excès de pouvoir ·
- 1) contestation relevant du plein contentieux ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Décisions implicites de rejet ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Absence (1° de l'art ·
- Absence de délais ·
- Armées et défense ·
- 2) illustration ·
- 421-2 du cja) ·
- 421-3 du cja) ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Conseil d'etat ·
- Refus
- Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs ·
- B) décision réputée rendue à l'égard de ces enfants ·
- Existence, sous réserve d'un examen au cas par cas ·
- Iii) décision de l'ofii d'octroyer ces conditions ·
- Faculté de présenter une demande en leur nom ·
- Octroi au bénéfice de l'ensemble du foyer ·
- Ii) conséquence ·
- Existence ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Étranger ·
- Personnes
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Contribuable ·
- Collectivités territoriales ·
- Conflit d'intérêt ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Résidence services pour personnes âgées ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- 123-2, d, du code de l'urbanisme) ·
- Notion de logement ·
- Règles de fond ·
- Exclusion ·
- Urbanisme ·
- Résidence services ·
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne âgée ·
- Intérêt collectif ·
- Service public
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Saisine par un ministre d'un service de son ministère ·
- Recours contre une décision individuelle défavorable ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- 2) intérêt d'un syndicat de magistrats ·
- Syndicats, groupements et associations ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- 1) acte susceptible de recours ·
- A) intérêt pour intervenir ·
- Introduction de l'instance ·
- B) communiqué de presse ·
- Syndicat de magistrats ·
- B) intérêt pour agir ·
- A) saisine de l'igj ·
- A) pour intervenir ·
- Absence d'intérêt ·
- 2) illustration ·
- Intérêt à agir ·
- B) pour agir ·
- 1) principe ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Communiqué de presse ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde des sceaux ·
- Syndicat ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseiller municipal ·
- Bureau de vote ·
- Émargement ·
- Épidémie ·
- Suffrage exprimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.