Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mars 2016, n° 14/24885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2014, N° 14/06895 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 MARS 2016
(n° 158 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/06895
APPELANTES
SCP BENJAMIN T, CAROLINE C ET RENÉ DALLEE, Notaires Associés, agissant à la diligence de ses trois associés-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
N° SIRET : 317 897 668
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190 et Me Cécile PEYRONNET, de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190
Société SELAFA F & ASSOCIES représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 792 408 874
Représentée par Me Patricia X de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIME
Monsieur M F
XXX
XXX
Né le XXX à COSNE-D’ALLIER (03)
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AD AE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte authentique du 24 juillet 2013, M. M F, notaire associé de la S.C.P T C A, a cédé ses parts à la S.C.P, sous condition suspensive de l’arrêté du Garde des sceaux approuvant son retrait.
Pendant le même temps, le fils de M. M F, H, qui travaillait comme notaire salarié au sein de la S.C.P T C A, a décidé avec un autre collaborateur de la S.C.P, de reprendre une étude en difficulté et de créer une Selafa de notaires qui sera dénommée la SELAFA F ET ASSOCIÉS, et dont le capital sera majoritairement détenu par une société de participation financière de profession libérale (S.P.F.P.L) ayant pour associé M. M F.
L’arrêté est intervenu le 13 mars 2014 et publié le 21 mars suivant mais la S.C.P T C A ainsi que les associés ont fait savoir au président de la chambre des notaires de Paris qu’ils n’entendaient pas verser le prix de vente de
1 850 000 € car ils reprochaient à M. M F une violation de son obligation de non-rétablissement souscrite dans le contrat de cession et des actes de détournement de clientèle avec la SELAFA F ET ASSOCIÉS.
Par une ordonnance rendue le 21 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté que la S.C.P T C A s’engageait à remettre à M. F la somme de 475 000 € et a autorisé le séquestre auprès du président de la chambre des notaires de Paris de la somme de 1 375 000 €, jusqu’à ce qu’intervienne une décision du juge du fond insusceptible de recours suspensif d’exécution.
Sur autorisation présidentielle, les 2 et 5 mai 2014, M. M F a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris la S.C.P T C A, Mme C et S T et A, la SELAFA F ET ASSOCIÉS et la chambres des notaires de Paris afin d’obtenir principalement la condamnation de la S.C.P T C A à lui payer la somme de 1 375 000 € ainsi que la levée du séquestre.
Sur une 2nde autorisation présidentielle, M. M F a à nouveau fait assigner à jour fixe la S.C.P T C A, Mme C et S T et A le 18 juillet 2014 afin d’obtenir principalement le paiement de la somme de 245 743,29 € au titre de la quote-part lui revenant sur le bénéfice de l’étude pour la période du 1er janvier au 20 mars 2014.
Par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a notamment :
— ordonné la jonction des deux instances,
— constaté qu’il n’était saisi par la SELAFA F ET ASSOCIÉS que d’une demande en dommages-intérêts et a déclaré cette demande irrecevable,
— prononcé l’annulation de l’assignation délivrée à Mme C et S T et A,
— condamné la S.C.P T C A à payer la somme de 1 375 000 € à M. M F et ordonné la mainlevée du séquestre,
— condamné la S.C.P T C A à payer à M. M F la somme de 245 743,29€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté les demandes en dommages-intérêts de la S.C.P T C A,
— rejeté les demandes en dommages-intérêts de M. M F,
— condamné la S.C.P T C A à payer à M. M F la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.P T C A a saisi le 1er président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et par une ordonnance du 19 mars 2015 celui-ci a rejeté la demande tout en invitant la S.C.P à séquestrer la somme complémentaire de 255 743, 29 €.
Le 9 décembre 2014, la S.C.P T, C ET A a formé appel du jugement à l’encontre de M. F.
Le 14 janvier 2015, la SELAFA F ET ASSOCIÉS a formé appel de cette décision à l’encontre de la S.C.P T C A par G.
Le 15 janvier 2015, la SELAFA F ET ASSOCIÉS a formé appel de cette décision à l’encontre de la S.C.P T C A par déclaration remise au greffe de la cour.
Ces instances ont été jointes par deux ordonnance de jonction rendues le 2 février 2015.
Par une ordonnance du 31 mars 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la S.C.P T C A dans l’attente des suites données à une plainte avec constitution de partie civile qu’D a déposée le 30 octobre 2014 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2015, la S.C.P T C A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. M F de sa demande en dommages-intérêts, déclaré qu’il n’était saisi par la SELAFA F ET ASSOCIÉS d’aucune prétention au titre du détournement de clientèle, déclaré irrecevable la SELAFA F ET ASSOCIÉS en sa demande à l’encontre de la SCP T C A,
— l’infirmer pour le surplus et condamner M. M F à payer à l’appelante la somme de 925 000 € à titre d’indemnité en raison du manquement par M. M F à ses obligations contractuelles, et en tout état de cause à titre de dommages-intérêts,
— dire que cette somme se compensera avec la prix de cession de 1 375 000 €, ces deux dettes s’éteignant réciproquement à due concurrence,
— ordonner la libération au profit de la S.C.P T C A de la somme de 950 000 € séquestrée entre les mains du président de la chambre des notaires,
— dire que du fait des manquements de M. M F à ses obligations contractuelles, le prix de cession des parts sociales a été survalorisé de 450 000 €,
— condamner M. M F à payer à la S.C.P T C A la somme de 450 000 €,
— dire que cette somme se compensera avec la prix de cession de 1 375 000 €, ces deux dettes s’éteignant réciproquement à due concurrence,
— ordonner la libération au profit de la S.C.P T C A de la somme de 450 000 € séquestrée entre les mains du président de la chambre des notaires,
— dire que la S.C.P T C A ne saurait être tenue au titre du paiement du solde de l’arrêté de compte qu’à la somme de 41 081,29 €, déduction faite de la somme de 204 662 €,
— rejeter la demande de M. M F relative aux intérêts légaux et à l’anatocisme s’il était fait droit à sa demande en paiement de la somme de 245 743,29 € ou si le jugement était infirmé sur ce point, sur la somme de 41 081,29 € ce pour la période courant entre le 7 avril 2015 date de remise au séquestre et l’arrêt à intervenir,
— condamner M. M F à payer à l’appelante la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2015, M. M F sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la S.C.P T C A à lui payer la somme de 1 375 000 € et celle de 245 743,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice et anatocisme, ordonné la mainlevée du séquestre, et rejeté la demande en dommages-intérêts de la S.C.P T C A.
Il conclut à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts et il réclame la somme de 25 000 € pour résistance abusive, outre une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2015, la SELAFA F ET ASSOCIÉS conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable à formuler des demandes contre la S.C.P T C A et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée, dire qu’aucun détournement de clientèle n’a été commis au préjudice de la S.C.P T C A et condamner celle-ci à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les accusations fautives de l’appelante, outre une indemnité de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A) Les demandes de la SCP T C A contre M. M F :
— la demande en paiement de la somme de 925 000 € :
La S.C.P T C A expose que le contrat de cession des parts sociales comprenait une clause de non rétablissement qui en cas d’infraction, prévoyait le paiement d’une indemnité de 50% du prix exprimé. D soutient que M. M F a manqué aux obligations résultant de cette clause et que le montage retenu a réalisé une scission déguisée de la S.C.P telle qu’initialement envisagée mais sans décote du prix pour emport d’une partie des dossiers et de la clientèle. D considère ainsi qu’au regard de l’article 31-1 6° de la loi du 31 décembre 1990, la qualité de président de la
S.P.F.P.L impliquait la qualité de professionnel en exercice et qu’en exerçant cette fonction au delà du 21 mars 2014, M. M F a manqué à son obligation de non rétablissement. D ajoute qu’il avait un rôle déterminant en permettant notamment l’obtention d’un prêt pour le rachat de l’étude MONTCERISIER. D soutient également que M. M F a entretenu une confusion entre la S.P.F.T.L et la SELAFA ainsi qu’une confusion sur son rôle et qu’il doit être considéré comme un prestataire de services.
La S.C.P T C A déclare ensuite que M. M F a manqué à l’obligation incluse dans la clause de non rétablissement de ne rien faire de ce qui pourrait entraîner une déperdition de clientèle pour la S.C.P. D invoque à ce titre différents mails de M. M F, la disparition de certains dossiers et les constatations d’un expert en informatique chargé d’examiner les postes de travail des collaborateurs ayant quitté la S.C.P pour la SELAFA.
La S.C.P T C A reproche également à M. M F de ne pas avoir coopéré pour mettre en oeuvre une communication auprès de la clientèle.
D conclut donc que l’indemnité prévue par la clause de non rétablissement en cas de violation de chacune de ces obligations est due et qu’en tout état de cause, la somme de 925 000 € doit lui être attribuée sur le fondement de l’article1147 du code civil.
Le contrat de cession du 24 juillet 2013 comporte un article n°2 intitulé clause de non rétablissement mettant à la charge de M. M F plusieurs obligations.
Ainsi premièrement, à titre de condition essentielle et déterminante, le cédant s’interdisait expressément de se rétablir comme notaire, notaire associé, notaire salarié ou clerc de notaire notamment au sein de la SELAFA F ET ASSOCIÉS ou de prestataire de service pour ladite SELAFA, les associés et le cessionnaire reconnaissant être informés que M. M F n’exercera plus la profession de notaire mais qu’il sera associé dans la S.P.F.P.L devant contrôler la SELAFA F ET ASSOCIÉS, laquelle exercera la profession de notaire à Paris.
Il résulte des dispositions de l’article 31-1 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 que le président d’une société de participation financière des professions libérales doit être choisi parmi les personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société faisant l’objet de la détention des parts ou actions.
M. M F a été désigné comme président de la S.P.F.P.L au mois d’avril 2013 alors qu’il était encore notaire et est resté à cette fonction jusqu’au 3 juillet 2014 mais le fait qu’il ait occupé ce poste du 21 mars au 3 juillet 2014, ne suffit pas à établir qu’il aurait continué à exercer l’activité de notaire au delà de la date d’effet du contrat de cession alors que la S.P.F.P.L n’est pas une société d’exercice de la profession de notaire et qu’il n’est justifié d’aucun rétablissement de M. M F en qualité de notaire depuis le prononcé de son retrait par l’arrêté ministériel du 20 mars 2014.
Le fait que les dénominations des deux sociétés S.P.F.P.L et SELAFA soient très proches et qu’elles aient le même siège social ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion dès lors que la S.P.F.T.L n’a pas vocation à s’adresser à des clients de l’étude notariale.
Le fait que l’importante participation de M. M F au capital de la S.P.F.P.L ait permis l’obtention d’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations correspond à l’objectif de financement de ce type de société.
La S.C.P T C A verse aux débats un article publié sur le site internet www.agefiactifs.com le 11 juillet 2014 intitulé 'F & ASSOCIÉS déploie sa vision entrepreneuriale’ qui indique : 'la S.P.F.P.L est quant à D détenue par quatre associés notaires : H F, AF AG, O P et M. M F '. Néanmoins l’article expose préalablement qu’H F et AF AG ont acquis une étude notariale en difficulté et que c’est eux qui exercent l’activité de notaire, avec l’aide de O P intervenant en tant que conseiller. Il poursuit en expliquant que O P prodigue ses conseils dans la structure d’exercice. Il ne ressort pas de cet article que M. M F intervient au sein de la SELAFA et il ne peut être tiré aucune conséquence d’une mention isolée qui n’est pas corroborée par d’autres éléments. Il ne peut ainsi s’en déduire que M. M F agit en tant que prestataire de services auprès de la SELAFA F ET ASSOCIÉS.
La S.C.P T C A ne démontre donc pas que M. M F a violé l’obligation de non-rétablissement du contrat de cession.
La clause de non rétablissement prévoyait en outre que : 'le cédant s’engage également à ne rien faire …..qui aurait pour effet d’entraîner une déperdition de clientèle pour la société cessionnaire.'
Pour établir une violation de cette disposition, la S.C.P T C A produit 4 mails émanant de M. M F alors qu’il était encore membre de la S.C.P et qui démontreraient sa volonté de transférer ses nouveaux dossiers ou clients à la SELAFA F ET ASSOCIÉS :
— un mail du 17 octobre 2013 de M. M F à son fils : 'H, à transférer avec tes dossiers'
— un mail du 9 décembre 2013 de M. M F 'chers tous pouvez vous m’adresser tous vos mails sur president.F@automobileclubdefrance.fr et non pas à l’étude ceci pour des raisons d’organisation professionnelle'
— un mail du 1er février 2014 de M. M F adressé au directeur général adjoint de L’EPADESA 'Puis je venir un jour te présenter l’équipe de F & ASSOCIÉS nouvelle équipe notariale orientée vers les professionnels'
— un mail du 7 février 2014 de M. M F dans lequel il indique’il est possible de se voir à mon retour avec Q R chargé des études patrimoniales de la nouvelle étude F ET ASSOCIÉS… Surtout pas de contact avec l’ancienne étude'.
D invoque également le mail d’un client du 8 janvier 2014 demandant qu’on lui désigne un nouvel interlocuteur au sein de l’étude à la suite du départ de Q R auquel M. M F n’aurait pas répondu.
Néanmoins, il n’est pas allégué que les destinataires des mails des 1er et 7 février 2014 aient été des clients de la S.C.P T C A et il n’est pas non plus établi qu’ils entendaient contracter avec celle-ci alors qu’il s’agissait de relations personnelles de M. M F ou de son fils. Le mail du 9 décembre 2013 était quant à lui destiné à des membres de l’Automobile club de France. Enfin il ne peut être tiré aucune conséquence du mail adressé à H F.
Ainsi, les pièces produites ne démontrent pas que M. M F ait cherché à détourner au profit de la SELAFA F ET ASSOCIÉS des clients actuels ou potentiels de l’appelante.
La S.C.P T C A invoque également l’intervention de M. M F dans des dossiers ayant quitté la S.C.P : BANQUE DE FRANCE, CULTURESPACES, E, J, Y et I.
Néanmoins, les clients sont libres de confier leur dossier au notaire de leur choix et il ne ressort pas des pièces produites par l’appelante que M. M F serait intervenu pour inciter des clients à quitter la S.C.P T C A pour la SELAFA F ET ASSOCIÉS, la lecture de ces documents établissant au contraire que lesdits clients souhaitaient suivre la personne qui connaissait leur dossier et que la SELAFA leur indiquait de prendre attache avec la S.C.P.
En dernier lieu, la S.C.P T C A produit une expertise informatique réalisée à sa demande sous contrôle d’un huissier de justice, sur les postes informatiques de S H F, AF AG, Q R, AB AC et Mme U V ayant rejoint la SELAFA. D conclut de cet examen que des dossiers et clients lui appartenant ont manifestement été détournés au profit de la SELAFA F ET ASSOCIÉS dont M. M F détient indirectement 25 % du capital.
Cependant, la S.C.P ne met en évidence aucun acte qui aurait été accompli par M. M F lequel est seul tenu par la clause de non-rétablissement et qui n’est pas responsable des actes éventuellement commis par son fils ou par d’autres membres ou personnels de la SELAFA.
La violation de l’obligation de ne rien faire qui aurait pour effet d’entraîner une déperdition de clientèle pour la société cessionnaire n’est donc pas établie alors que par ailleurs M. M F n’a donné aucune garantie du maintien de la clientèle de l’office ainsi qu’il est expressément mentionné dans l’acte de cession.
Enfin, par la clause de non-rétablissement, M. M F s’est engagé 'à coopérer avec les associés de la société cessionnaire pour établir et mettre en oeuvre la communication devant être réalisée auprès de la clientèle de la société cessionnaire concernant son retrait et la cessation de ses activités notariales '.
La S.C.P T C A reproche à M. M F de ne pas avoir adressé de courriers ou mails à ses clients pour les informer de son départ et des nouvelles modalités de prise en charge de leur dossier. D invoque son inertie dans les dossiers BANQUE DE FRANCE, CULTURESPACES, E, J, Y et I.
Cependant la clause de non rétablissement porte sur une collaboration entre la S.C.P et M. M F pour établir et mettre en oeuvre une communication. Une telle clause impliquait que les parties décident ensemble des modalités d’information de leurs clients sur le départ de M. M F et la prise en charge des dossiers par d’autres membres de l’étude. Or il ne ressort pas des pièces et explications fournies qu’une telle coopération se soit instaurée, qu’un processus ait été défini, que M. M F ait été sollicité pour y participer et qu’il s’y soit soustrait ou ait refusé de le mettre en oeuvre.
La S.C.P T C A reproche à M. M F de ne pas avoir pris personnellement d’initiative dans les dossiers susvisés mais les clients concernés n’ont pas quitté l’étude au moment de son départ mais à la suite de la création de la SELAFA et du départ de S H F et AF AG et M. M F verse en revanche aux débats un ensemble de mails établissant qu’il a fait part à ses clients de sa prochaine retraite tout en indiquant le nom d’un nouvel interlocuteur au sein de la S.C.P.
Ainsi la S..CP T C A échoue également à démontrer que M. M F n’aurait pas respecté l’obligation de coopération incluse dans la clause de non rétablissement.
En conséquence la demande de l’appelante tendant à voir appliquer la sanction prévue par cette clause ou les dispositions de l’article 1147 du code civil doit être rejetée.
— la demande en paiement de la somme de 450 000 € :
La S.C.P T C A soutient que depuis la création de la SELAFA F ET ASSOCIÉS, D est victime de détournements très importants de dossiers et de clients au profit de cette dernière et D estime la perte de chiffre d’affaires à plus de 1 150 000 €. D fait valoir que le prix des parts sociales de M. M F a été évalué par la chambre des notaires en fonction des produits et charges de l’étude en incluant les dossiers de M. M F entièrement détournés au profit de la SELAFA F ET ASSOCIÉS. D estime à 450 000 € la surévaluation des parts cédées.
Cependant, la S.C.P T C A n’a pas démontré que M. M F s’était livré à un détournement des dossiers de la S.C.P et le fait que le chiffre d’affaires de l’étude ait diminué de façon importante entre 2013 et 2014 n’établit pas l’existence d’une faute alors que les clients ont le libre choix de leur notaire et que le départ de l’office de plusieurs collaborateurs qui créent une nouvelle structure concurrente, a nécessairement un impact sur son activité.
Le prix de cession des parts sociales a été déterminé sous l’égide de la chambre des notaires selon une méthode non contestée par les parties, qui en ont accepté le résultat.
La S.C.P T C A ne peut sans cesse se référer au mémorandum établi par M. M F et son fils H le 26 septembre 2012 qui prévoyait la reprise de l’office notarial MONTCERISIER puisque dans ce cadre, M. M F ne prenait pas sa retraite de notaire mais poursuivait son activité en emportant avec lui des dossiers de clients institutionnels, ce qui impliquait une scission de la S.C.P et une décote de ses parts de la valeur des clients appelés à le suivre, alors que la solution en définitive retenue a entraîné une cessation de l’activité de M. M F et donc une absence de reprise par lui de ses dossiers.
Ainsi la demande en dommages-intérêts de la S.C.P T C A à hauteur de 450 000 € sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.C.P T C A.
B) Les demandes de M. M F :
— le paiement du prix de cession des parts sociales :
M. M F sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la S.C.P T C A à lui payer la somme de 1 375 000 € au titre du solde du prix de vente des parts sociales selon le contrat de cession du 24 juillet 2013.
Le prix des parts sociales est fixé par l’article 3 du contrat de cession à la somme de
1 850 000 €, la S.C.P T C A s’est acquittée de la somme de 475 000 € et D reste donc devoir la somme de 1 375 000 €.
L’obligation au paiement née du contrat est incontestable et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la S.C.P et ordonne la mainlevée du séquestre au profit de M. M F.
— le paiement de la quote part de bénéfices entre le 1er janvier et le 20 mars 2014 :
M. M F réclame la somme de 245 743,29 € au titre de la quote-part des bénéfices attachée à ses parts sociales jusqu’au 20 mars 2014 ainsi qu’il était prévu au contrat de cession du 24 juillet 2013, selon l’arrêté de compte établi par M. Z expert comptable de la S.C.P et validé par le commissaire aux comptes.
Il conteste l’argumentation développée par la S.C.P T C A pour voir déduire la somme de 204 662 € estimant qu’il s’agit d’une remise en cause du prix de cession des parts sociales qui a été déterminé par la chambre des notaires et qui fait la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil. Il conteste la note de l’expert comptable et relève qu’D n’est pas documentée.
S’appuyant sur une note de l’expert-comptable, la S.C.P T C A s’oppose à la demande en paiement de M. M F en faisant valoir qu’il convient de retrancher de la somme de 245 743,29 € celle de 204 662 € représentant la quote-part de financement d’un élément incorporel composant la valeur de l’office (rachat des parts de maître B) et qui a été pris en considération dans l’évaluation des parts sociales de M. M F. D soutient qu’une solution contraire reviendrait à lui faire payer deux fois la même somme.
L’expert comptable expose que le rachat des parts de maître B a été effectué au moyen d’un emprunt et que ce financement n’a pu être réalisé que par le maintien en compte courant des associés des sommes nécessaires au remboursement dudit emprunt soit pour chacun d’eux la somme de 204 662 €. Néanmoins il procède par déduction et il n’est versé aucun justificatif comptable venant établir la réalité de l’inscription en compte courant.
Par ailleurs l’expert-comptable indique que l’emprunt est totalement remboursé mais il n’expose pas pourquoi le compte courant des associés aurait conservé un crédit de
204 662 €.
Ainsi la demande de la S.C.P T C A qui ne repose sur aucun document comptable doit être rejetée et le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera également confirmé sur ce point.
L’acte de cession stipule que dans les dix jours de la date de parution au journal officiel approuvant le retrait de M. M F, il sera procédé à l’établissement d’une situation comptable de la société en forme de bilan et de compte de résultat ainsi qu’à un tableau déterminant la quote-part de résultat revenant au cédant.
L’expert comptable de la S.C.P a déterminé selon les modalités prévues entre les associés la quote-part revenant à M. M F et il n’existe pas de contestation sur la réalisation de ces opérations. Le jugement du 4 décembre 2014 doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la S.C.P T C A à payer à M. M F la somme de 245 743,29 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 juillet 2014 jusqu’à son séquestre le 7 avril 2015 en exécution de l’ordonnance du 1er président de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015, sans qu’il y ait lieu à anatocisme.
— la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
M. M F fait valoir que le refus de la S.C.P T C A de s’acquitter des sommes dues en exécution du contrat de cession établi par acte authentique, relève d’une vindicte personnelle à son encontre et d’un esprit de revanche.
Cependant, M. M F n’établit pas l’existence d’une faute de la S.C.P de nature à faire dégénérer son droit de se défendre y compris en faisant appel du jugement rendu, en abus. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera donc aussi confirmé sur ce point.
Il sera alloué à M. M F la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C) les demandes de la SELAFA F ET ASSOCIÉS :
La SELAFA F ET ASSOCIÉS demande à la cour de la déclarer recevable et de:
— dire qu’aucun acte de détournement de clientèle n’a été commis au préjudice de la S.C.P T C A,
— condamner la S.C.P à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
S’agissant de la recevabilité, D soutient que le fait qu’D ait été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris seulement en déclaration de jugement commun, ne la prive pas de la possibilité de présenter des moyens et des demandes qui lui sont propres.
D expose que la demande tendant à voir juger l’absence d’ acte de détournement de la clientèle est une défense au fond et que celle tendant à obtenir la condamnation de la S.C.P à des dommages-intérêts 'au titre du préjudice causé par ses attaques outrancières et diffamatoires’ est également recevable.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’assignation délivrée à la SELAFA F ET ASSOCIÉS a fait d’D une partie conformément aux dispositions de l’article 66 du code de procédure civile et lui permet de développer ses propres moyens et demandes.
Néanmoins, comme la SELAFA F ET ASSOCIÉS l’indique D-même, l’absence de détournement de clientèle est une défense au fond mais la cour n’a pas à l’examiner puisqu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il n’était pas saisi d’une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts la SELAFA F ET ASSOCIÉS a déclaré qu’D sollicitait des dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation et son image causée par les propos outranciers et diffamatoires tenus à son encontre par la SCP T C A.
Cependant la SELAFA F ET ASSOCIÉS n’indique pas quels propos D considère comme outranciers et diffamatoires.
Au surplus, ainsi que l’a rappelé le tribunal, les abus de la liberté d’expression dont se plaint la SELAFA, entrent dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 et ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cette loi prévoit notamment une immunité pour les propos tenus en justice afin de garantir le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable cette demande en dommages-intérêts.
Il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 au bénéfice de la SELAFA F ET ASSOCIÉS.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2014 sauf en ce qu’il a dit que les intérêts légaux sur la somme de 245 743,29 € pourraient donner lieu à capitalisation dans les conditions de l’article1154 du code civil,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 245 743,29 € produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 juillet 2014 jusqu’à son séquestre le 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à anatocisme,
Condamne la S.C.P T C A à payer à M. M F la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP T C A aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P AFG et de maître X de la selarl 2H avocats, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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