Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mars 2022, 454076, Publié au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 3 octobre 2019
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CAA Lyon
Annulation 29 avril 2021
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CE
Non-lieu à statuer 11 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence des juridictions

    La cour a estimé que la décision de refus du maire de déplacer la statue était un acte administratif, relevant de la compétence des juridictions administratives.

  • Rejeté
    Inopérance de la fin de non-recevoir

    La cour a jugé que la commune avait abandonné cette fin de non-recevoir en appel, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la commune de Saint-Pierre d'Alvey qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ordonnant l'enlèvement d'une statue de la Vierge Marie du domaine public communal. La commune invoquait plusieurs moyens : l'abandon de la fin de non-recevoir opposée en première instance, la compétence du juge judiciaire pour un acte relevant du domaine privé communal, l'erreur de droit concernant l'interdiction d'élever des signes religieux sur l'emplacement public, la qualification de l'emplacement comme dépendance immobilière nécessaire de l'église, l'inopérance de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur le domaine privé, et l'erreur de droit dans l'injonction d'enlever la statue appartenant à des personnes privées. Le Conseil d'État confirme que la commune a abandonné la fin de non-recevoir en appel, que la compétence relève bien de l'ordre administratif, que l'article 28 de la loi de 1905 s'applique à l'emplacement public non exempté par les exceptions limitativement énumérées, que la notion d'édifice servant au culte est distincte de celle de dépendance immobilière, que l'interdiction d'élever des signes religieux s'applique aussi au domaine privé des personnes publiques, et que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue et pouvait donc être enjointe de l'enlever. En conséquence, le Conseil d'État ordonne à la commune de verser 3000 euros à M. G et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2025

2Principe de neutralité et communication des collectivités territoriales (notamment drapeaux palestinien ou israéliens en fronton de mairie, tous deux censurés) :…
blog.landot-avocats.net · 26 septembre 2025

3Principe de neutralité et communication des collectivités territoriales (notamment drapeaux palestinien ou israéliens en fronton de mairie, tous deux censurés) :…
blog.landot-avocats.net · 24 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 11 mars 2022, n° 454076, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454076
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 29 avril 2021, N° 19LY04186
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 1er avril 1938, Sieurs Laplanche-Coudert et autres, n° 53490, p. 339
CE, 20 juin 2012, Commune des Saintes Maries de la Mer, n° 340648, p. 247....[RJ2] Cf., en précisant, CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée et autres, n° 396990, T. pp. 446-595.
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045340485
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:454076.20220311
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Sur les parties

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mars 2022, 454076, Publié au recueil Lebon