Infirmation 24 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 mars 2021, n° 21/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 mars 2021, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 24 MARS 2021
N° 2021 – 56
N° RG 21/01673 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GG
X Y
C/
LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00275.
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Appelant
Comparant, par communication téléphonique assisté de Me Marie laure MARUCCHI, avocate commise d’office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER LA COLOMBIERE
[…]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur le Procureur Général
cour d’appel
[…]
[…]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffière et mise en délibéré au 24 mars 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Mars 2021,
Vu l’appel formé le 12 Mars 2021 par Monsieur X Y reçu au greffe de la cour le 12 Mars 2021,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2021,
Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :« L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus. »
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020
susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret."
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte : "Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré."
Vu notre ordonnance en date du 12 Mars 2021 fixant l’audition du patient et la tenue de l’audience par communication téléphonique au visa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020,
Vu le procès-verbal d’audience du 23 Mars 2021,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a déclaré à l’audience : ' s’être retrouvé hospitalisé en psychiatrie quelques jours après un accident de la circulation routière sans tiers au cours duquel il avait heurté un mobilier urbain, accident survenu après qu’il ait bu plus que de raison pour fêter le retour à domicile, après une hospitalisation de trois mois, de sa mère âgée de 81 ans dont il partage l’existence, après une rupture, étant célibataire sans enfant et en invalidité 2e catégorie. Il reconnait avoir été diagnostiqué bipolaire dès 2012 suite à un conflit professionnel avec son ancien employeur qu’il a cité aux prud’hommes et que depuis cette date, il prend tous les soirs un cachet pour dormir.Il explique avoir été transféré depuis ce vendredi en secteur ouvert de l’hospitalisation complète et avoir bénéficié ce matin de sa première permission de sortie qui aurait du durer la journée s’il n’avait été informé ce midi de la tenue de l’audience en appel. Il dit reconnaitre sa maladie et accepter le traitement. Il espère pouvoir rentrer chez lui.'
L’avocat de Monsieur X Y fait valoir au soutien de la demande de mainlevée , l’absence de justification du péril imminent du certificat médical initial du 2 mars et du certificat médical de situation du 19 mars 2021.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
Monsieur X Y a été hospitalisé le 2 mars 2021, en raison d’un péril imminent sur la foi du certificat médical d’admission établi par le docteur Z A, […] de l’Hérault, en date du 2 mars 2021 indiquant de façon manuscrite : 'Etat bipolaire en rupture thérapeutique. Propos incohérents et agitation psychomotrice' et de façon dactylographiée : 'Ces troubles rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et mettent sa santé en péril imminent. Il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers".
Hospitalisé le 2 mars 2021à 17h49, la brochure d’information sur sa situation juridique, ses droits, ses voies de recours ouvertes et ses garanties offertes lui a été remise malgré son refus d’en accuser réception, le 2 mars 2021, la décision d’admission lui la été remise le 3 mars 2021 dont il en a accusé réception.
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2021 à 08h54 par le Dr B C, psychiatre à l’établissement de soins précise: Patient avec antécédent de suivi en psychiatrie, hospitalisé suite â une agitation psychomotrice et des propos incohérents. Ce jour en entretien, le contact est correct mais on constate une accélération psychomotrice avec logorrhée. Le discours est diffluent et abondant, avec des éléments mégalomaniaques, on note également une labilité émotionnelle. Le patient est en rupture de traitement et rapporte des consommations de toxiques fréquentes, qu’il minimise. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue afin de remettre en place un traitement adapté, un suivi psychiatrique et permettre une régression de la symptomatologie présentée.'
Celui des 72 heures établi le 5 mars 2021 à 08 h40 par le Dr D E, psychiatre dans le même établissement, renseigne sur 'Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et désinhibition d’allure maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique, nécessitant une mise chambre d’isolement. Il s’agit d’un paticntconnu pour un trouble bipolaire avec une probable comorbidité alcoolique et une mauvaise compliance aux soins (RDV non honorés, observance thérapeutique moyenne). A l’entretien ce jour, on trouve une désinhibition verbale et comportementale, une excitation psycho-motrice inadaptée, une logorrhée sur un fond de tachypsychle sans élation de I’humeur. Il n’y a aucune critique de son état, ni de son arrêt da traitement, et aucune connaissance du bienfondé de son hospitalisation. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est maintenue.'
Le 5 mars 2021, l’hospitalisation complète était maintenue et le patient recevait à la fois notification de la décision sur l’imprimé de laquelle il n’écrivait aucune observation et l’information sur sa situation juridique, ses droits, les voies de recours ouvertes et les garanties offertes.
Le 8 mars 2021, le Dr B C, psychiatre de l’établissement de soins renseignait l’avis médical motivé saisissant le juge des libertés et de la détention de Montpellier: ' Patient avec antécédent de suivi en psychiatrie, hospitalisé suite à une agitation psychomotrice et des propos incohérents. Tableau actuel en faveur d’une décompensation maniaque de pathologie bipolaire avec persistance d’une logorrhée, d’une discours décousu, d’idées délirantes
mégalomaniaques, de multiples projets, de dépenses inconsidérées récentes, humeur exaltée et aucune conscience des troubles. Banalise la situation voire nie l’ampleur des troubles du comportement et des conséquences sociofinancières. Le séjour doit se poursuivre en soins sans consentement du fait de l’absence de conscience des troubles.'
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des libertés et de la détention de Montpellier faisait droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète du patient, dont appel.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 12 Mars 2021 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 10 Mars 2021 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du CSP.
Sur l’appel :
L’avocat de Monsieur X Y soutient l’absence de justification du péril imminent par le certificat médical initial critiquant la motivation de l’ordonannce du juge des libertés et de la détention de Montpellier qui saisie de ce moyen de nullité a jugé : ' le péril imminent pour la santé de la personne est suffisamment caractérisé par le fait qu’il souffre d’une psychose de type bipolaire, qu’il manifeste des troubles permettant de penser à une décompensation et qu’il ne prend plus de traitement, cette pathologie psychiatrique non traitée pouvant entraîner de graves mises en danger de la personne qui perd le contact avec la réalité, le contrôle de ses pensées et de ses actes. En outre, il est manifeste que dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie bipolaire non traitée, la personne n’est pas en état de donner un consentement éclairé à la mesure de soins. Par ailleurs, les dispositions légales n’imposent pas au médecin de préciser toutes les diligences réalisées pour rechercher un tiers pouvant demander l’hospitalisation de la personne.'
Qu’en statuant ainsi la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort bien appliqué le droit aux faits, ne faisant que tirer les conclusions des constatations médicales de l’expression de la maladie mentale diagnostiquée par les médecins, qu’il convient donc d’adopter cette excellente motivation et de rejeter ce moyen.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 19 mars 2021 par le Dr F G, psychiatre à l’établissement de soins qui constate: ' Patient hospitalisé à la clinique Mairet pour des troubles du comportement avec agitation et désinhibition d’allure maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique, nécessitant une mise en chambre d’isolement. Il s’agit d’un patient connu pour un trouble bipolaire avec une probable comorbidité alcoolique et une mauvaise compliance aux soins (rendez-vous non honorés, observance thérapeutique moyenne). A l’arrivé, on trouve une désinhibition verbale et comportementale, une excitation psychomotrice inadaptée, une logorrhée sur un fond de tachypsychie sans élation de l’humeur. Il n’y a aucune critique de son état, ni de son arrêt de traitement, et aucune connaissance du bienfondé de son hospitalisation. Aujourd’hui le contact est meilleur avec un discours fluide et organisé. Le discours est pauvre, avec une minimisation des consommations de toxiques ainsi qu’un déni de son mode de vie actuel. Ne rapporte pas d’épisode maniaque. Aucune conscience des troubles avec un déni total des évènements passés. L’adhésion au soin est bonne. Cet état nécessite un maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans l’optique de continuer l’évaluation clinique et travailler le projet thérapeutique. Certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l’état de l’intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.'
Depuis, l’intéressé a été placé en secteur ouvert et a bénéficié d’une permission de sortie ce jour.
Son audition a confirmé une logorrhée sans plus d’expression pathologique d’un état bipolaire connu du patient et traité. La critique de son comportement passé qui est réelle et l’adhésion aux soins actuelle qui dénote une conscience des troubles , laissent présager la poursuite des soins.
L’intéressé ne présente plus de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n’ impose dans l’immédiat des soins assortis, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée.
Néanmoins, en application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique prévoit en son paragraphe III que :
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures,
afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de
l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à
la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Ainsi il convient d’assortir la mainlevée de la mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins en milieu ouvert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur X Y, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente aux fins de la mise en place d’un programme de soins en milieu ouvert,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
La greffière La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Compromis ·
- Allocation ·
- Charges ·
- Concubinage ·
- Public ·
- Recommandation
- Saisine ·
- Message ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Inexecution
- Associations ·
- Location ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Recours ·
- Taux légal ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Usage ·
- Jugement ·
- Vices
- Associations ·
- Élevage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Image ·
- Site internet ·
- Vidéos ·
- Trouble ·
- Hébergeur ·
- Retrait ·
- Exploitation
- Discrimination ·
- Électricité ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Immobilier ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Polynésie française ·
- Congé ·
- Arrêt maladie ·
- Département ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Tribunal du travail ·
- Attestation ·
- Activité
- Mineur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tierce personne ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Qualités
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Péremption ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Jugement
- Expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Thérapeutique ·
- Date ·
- Travail ·
- Incapacité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Économie mixte ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.