Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 23 nov. 2022, n° 461659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 février 2022, N° 461659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046598416 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461659.20221123 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. JeanPhilippe Mochon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joachim Bendavid |
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINESAINTDENIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 8 décembre 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, M. B A a demandé au Conseil d’Etat d’assurer l’exécution de la décision n° 438324 du 16 février 2021 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé le jugement n° 1805132 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du 6 avril 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de révision du montant de l’aide personnalisée au logement qui lui est versée depuis février 2016 et au versement rétroactif des sommes dues depuis septembre 2017, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande.
La section du rapport et des études a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l’article R. 931-4 du code de justice administrative et, par une décision du 7 février 2022, la présidente de cette section a classé la demande d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A a contesté cette décision de classement.
Par une ordonnance n° 461659 du 28 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour statuer sur cette contestation de la décision de classement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ». L’article R. 931-2 du même code prévoit, en outre, que : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte () ».
2. M. A conteste le classement de sa demande d’exécution de la décision du 16 février 2021 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur son pourvoi, a annulé un jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande relative au montant de l’aide personnalisée au logement qui lui est due, a renvoyé l’affaire à ce tribunal administratif et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d’Etat que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat a été versée à M. A, ainsi que d’ailleurs il le reconnaît. Si M. A se plaint par ailleurs de ce que l’affaire n’a pas été mise au rôle d’une séance de jugement du tribunal administratif de Montreuil, une telle mesure ne relève pas de l’office du juge de l’exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que, la décision du 16 février 2021 devant être regardée comme intégralement exécutée, la contestation de la décision de classement de la demande d’exécution de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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