Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 466863, Inédit au recueil Lebon
CE 24 juin 2022
>
CE
Annulation 22 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que la différence de traitement entre les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger qui perdent leur mandat et ceux qui le conservent est justifiée par l'objet de la loi, et que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

  • Autre
    Illégalité de l'arrêté de démission

    La cour a annulé l'arrêté du 25 juillet 2022 à compter du 22 octobre 2022, date de son élection comme conseiller, mais n'a pas statué sur la demande d'annulation des résultats pour la période antérieure.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé l'arrêté du 25 juillet 2022 de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères déclarant M. B démissionnaire d'office de son mandat de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger à compter du 22 octobre 2022, date de sa réélection. M. B avait contesté la constitutionnalité des articles 17 et 32 de la loi du 22 juillet 2013, arguant qu'ils portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'État a jugé l'intervention de M. D non recevable, car elle n'était pas présentée par mémoire distinct. Sur la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a estimé que la disposition contestée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, donc il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le Conseil a considéré que les articles 16 et 32 de la loi du 22 juillet 2013, qui conditionnent l'éligibilité à l'Assemblée des Français de l'étranger à la détention d'un mandat de conseiller des Français de l'étranger et prévoient la démission d'office en cas de perte de ce mandat, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief concernant l'article 3 de la Constitution a été jugé insuffisamment précis. En conséquence, l'arrêté a été annulé pour la période postérieure à la réélection de M. B, et il n'y avait pas lieu de statuer sur la période antérieure.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 22 déc. 2022, n° 466863
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 466863
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 24 juin 2022, N° 453475, 453507
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046978619
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:466863.20221222
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n°2013-659 du 22 juillet 2013
  3. Code de justice administrative
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