Confirmation 23 octobre 2018
Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 18 sept. 2019, n° 17/12113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2016, N° 13/01476 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dorothée DARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE A.GIRARD, Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, SCP BERNADE CHARDIN CHEVILLER, SA BANQUE SBA, SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, SA CONSUMER FINANCE, Société VELG PARTICIPATION, Société VERDUN SEVENO, SA ABN AMRO, SA CREDIT DU NORD, SAS VIAGER INVESTISSEMENT, SA MMA IARD, SA BNP PARIBAS, Société ORGANISME LA TRESORERIE DE PARIS, SELARL SAMAIN RICARD ET ASSOCIES, LA SNC IMMO VAUBAN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 63 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12113 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/01476
APPELANT
Monsieur AD AU de V-AE
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMES
Monsieur AG BI de V-AE
né le […] à […] décédé le 17.11.2017
Madame X de Y en sa qualité d’héritière de Margueritte EH de Z de A veuve de B de C, décédée
Madame D de V-AE épouse d’E
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
Monsieur F de V-AE
né le […] à […]
[…]
représenté par Me ES GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : A668
SA MMA IARD, […], ayant son siège social
14 boulevard L et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Thierry ED de la SCP ED, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
ayant pour avocat plaidant Me AG-DM BAEY de la SCP ED, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Monsieur BJ BK
né le […] à […]
[…]
représenté par Me ES-ET EU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306
URSSAF PACA venant aux droits de l’URSSAF du Vaucluse, ayant son siège social
[…]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
SAS ENTREPRISE AO, RCS AVIGNON n°572 621 712, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS CX CY, RCS PARIS N°393 144 555, venant aux droits de la SNC IMMO VAUBAN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
23 rue DR 1er – 75008 PARIS
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GRIMALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06
SA CONSUMER FINANCE, […], ayant son siège social
[…]
représentée par Me EP AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
SA BNP PARIBAS, RCS PARIS n° 662 042 449, ayant son siège social
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Madame DP de C ès qualités d’héritière de Margueritte EH de Z et A veuve de B de C, assignée à domicile par acte d’huissier du 15.09.2017 et à personne par acte du 28.09.2017
[…]
Madame BL BM épouse de G, pour laquelle les actes de transmission à autorité compétente ont été établis le 15.09.2017 et le 22.09.2017
[…]
Madame BN AH épouse BO, assignée à sa personne par acte d’huissier du 12.09.2017 et à étude par acte du 25.09.2017
[…]
Monsieur BP BE, assigné à étude de l’huissier par acte du 18.09.2017
[…]
Madame BR BF divorcée H, assignée à sa personne par acte du 26.09.2017
[…]
Madame EL EX EY EM-EN épouse de I DV, assignée à sa personne par acte d’huissier du 02.10.2017
[…]
Madame EO FB FC EM-EN épouse de BT BU, assignée à domicile par acte d’huissier du 21.09.2017
[…]
Monsieur EP FE AG-FF EM-EN, assigné à sa personne par acte d’huissier du 22.09.2017
[…]
Monsieur BV BW, assigné à étude de l’huissier par acte du 22.09.2017
[…]
Madame BX BY veuve J, assignée à sa personne par acte d’huissier du 25.09.2017
2 chemin FE Savornin – 13100 AIX EN PROVENCE
Monsieur BZ J, pour lequel l’acte d’accomplissement des formalités a été établi le 21.09.2017
[…]
[…]
Monsieur DM DQ, assigné à étude de l’huissier par acte du 25.09.2017
[…]
Monsieur CA J, assigné à domicile par acte d’huissier du 25.09.2017
2 chemin FE Savornin – 13100 AIX EN PROVENCE
LA TRÉSORERIE DE PARIS, assignée à personne morale par acte d’huissier du 20.09.2017
[…] et actuellement […]
SA BANQUE SBA, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée à personne morale par acte d’huissier du 18.09.2017
[…]
Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, pour laquelle l’acte de transmission à autorité étrangère a été établi le 18.09.2017
[…]
SA CRÉDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée à personne morale par acte d’huissier du 11.09.2017
[…]
SA ABN CM, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée à personne morale par acte d’huissier du 14.09.2017
[…]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, assigné à personne morale par acte d’huissier du 18.09.2017
[…]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, assigné à personne morale par acte d’huissier du 18.09.2017
[…]
[…], assigné à personne morale par acte d’huissier du 18.09.2017
[…]
LE TRÉSOR PUBLIC Service des Impôts des Entreprises, assigné à personne habilitée par acte d’huissier du 15.09.2017
[…]
TRÉSORERIE DE PERTUIS, assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 14.09.2017
Zac de Saint-Martin rue DR Gernelle – 84120 PERTUIS
SELARL SAMAIN AQ ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assignée à personne morale par acte d’huissier du 15.09.2017
[…]
Société DL DN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses pas acte d’huissier du 28.09.2017
[…]
LA TRÉSORERIE DE PARIS, assignée à personne morale par actes d’huissier des 18 et 26.09.2017
[…] et actuellement […]
SCP EK BT EW assignée à personne morale par actes d’huissier du 18.09.2017 et du 26.09.2017
[…]
LE TRÉSOR PUBLIC RGF domiciliée chez Maître BJ CB […], assignée à domicile élu par acte d’huissier du 18.09.2017 et à personne habilitée par acte du 22.09.2017
[…]
TRÉSORERIE DE MARMANDE, assignée à personne morale par actes d’huissier du 12.09.2017 et du 29.09.2017
[…]
SCP EE EF EG, assignée à personne morale par acte d’huissier du 22.09.2017
[…]
Société VELG PARTICIPATION représentée par Maître Sandra JUNQUEIRA DE OLIVERA avocat et liquidateur, pour laquelle l’acte d’accomplissement des formalités a été établi le 22.09.2017
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Madame K, L, M de V-AE épouse N, venant aux droits de AG B de V-AE
née le […] à […]
[…]
Madame O, L, P de V-AE épouse Q, venant aux droits de AG B de V-AE
née le […] à […]
[…]
Madame R, L, D de V-AE épouse de S, venant aux droits de AG B de V-AE
née le […] à […]
[…]
Madame P, L, T de V-AE épouse CC CD de U, venant aux droits de AG B de V- AE
née le […] à […]
[…], […]
représentées par Me Laurence TAZE EC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LOSAPPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P533
Madame BN CE, ès qualités d’héritière de X de C, assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 29.06.2018 remis à sa personne
[…]
Monsieur DR DS, ès qualités d’héritier de X de C, assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 03.07.2018 remis à sa personne
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CF CG, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme EL GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CF CG dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CF CG, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Le duc L-CH de V-AE est décédé le […] laissant pour lui succéder, outre son épouse L-DC DF DT de Vallombrossa, avec laquelle il était L sous le régime de la séparation de biens et donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, leurs quatre enfants :
— M. AD AU de V-AE,
— AG de V-AE, lequel est décédé le […] laissant pour lui succéder Mme K de V-AE épouse N, Mme O de V-AE épouse Q, Mme R de V-AE épouse S, Mme P de V-AE épouse CC CD de U,
— Mme D de V-AE épouse d’E,
— M. F de V-AE.
La duchesse L-DC DF DT de V-AE est décédée le […], laissant pour héritiers ses quatre enfants précités, Mme D d’E étant en outre légataire d’une cinquième part égale à la sienne et à celle des co-héritiers.
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions du duc et de la duchesse de V-AE a été respectivement ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 1992 et par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 septembre 1992, confirmé par arrêt du 2 décembre 1994.
La SCP Lacourte et Associés, notaires associés à Paris, déléguée par le président de la chambre des notaires de Paris, lui-même judiciairement désigné à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage des deux successions, a dressé deux premiers procès-verbaux de difficultés, respectivement les 8 décembre 1997 et 12 mai 2000.
Par arrêt du 1er juillet 2003 (à l’encontre duquel un pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005), la cour d’appel de Paris a ordonné la licitation de l’ensemble des biens et droits immobiliers dépendant des deux successions.
L’ensemble des biens immobiliers a été vendu pour un prix de 12.861.950 €, dont l’essentiel est demeuré consigné entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le partage et un troisième procès-verbal de difficultés a été établi par Maître AC le 26 septembre 2012.
Le 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à l’initiative de Mme D d’E a rendu un jugement dans les termes suivants :
'Ecarte des débats les conclusions notifiées le 21 mars 2016 par voie électronique par Mme D DE V-AE ;
Déboute M. F DE V-AE de la fin de non-recevoir qu’il a soulevée tirée de l’incompétence du tribunal au profit de la compétence du juge de la mise en état à l’encontre de la demande formée par M. AD DE V-AE de dire et juger qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne saurait intervenir avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Déboute M. AD DE V-AE de ses demandes de :
- dire et juger qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne saurait intervenir avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et licitation des biens immobiliers dépendant de la succession,
- dire et juger les indivisions successorales (sont) débitrices à son égard d’une somme réévaluée en application du taux d’intérêt légal à 4.751.602,68 € au titre des factures de travaux, entretien et gestion du château d’Ansouis ;
Dit que l’indivision successorale liée à la succession du duc L CH DE V-AE doit à M. AD DE V-AE la somme de 2.546,16 euros au titre des factures réglées concernant le château d’ANSOUIS et/ou pour la gestion de celui-ci;
Déboute Mme D et M. F DE V-AE de leurs demandes :
- de juger que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH DE V-AE les sommes de :
* 29.958,39 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (8.148,21 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 38.106,60 €), au titre des prélèvements effectués sur la ferme du château d’Ansouis,
* 35.570,78 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (11.244,50 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 46.815,28 €), au titre des prélèvements effectués sur le métayage et la coopérative vinicole d’Ansouis,
- de juger que M. AG de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH DE V- AE les sommes de :
* 91.623,69 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (24.080,16 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 115.703,85 €), au titre des fermages et maisons du Mas d’Agenais,
* 394.703,69 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage au titre des coupes et ventes de peupliers ;
Dit que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH DE V- AE la somme de 34.800 euros au titre des prélèvements effectués sur le métayage et la coopérative vinicole d’Ansouis,
Dit que M. AG de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc
L CH DE V- AE les sommes de :
- 61.100 euros, au titre des fermages et maisons du Mas d’Agenais,
- 241.400 euros au titre des coupes et ventes de peupliers ;
Fixe à 8.383,72 euros, somme à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage le rapport du par Mme D DE V-AE à l’indivision liée à la succession du duc L CH DE V-AE au titre des prélèvements sur la ferme du château d’ANSOUIS ;
Déboute M. AD DE V-AE de sa demande de dire que M. F DE V-AE devra rapporter, pour la période de 1988 à 2008, 800.000 euros de bénéfices sur l’exploitation du château ;
Dit que M. F DE V-AE doit rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE la somme de 90.117,10 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre du compte d’administration du château d’ANSOUIS ;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande de juger que Mme D DE V-AE doit rapporter les charges de copropriété de l’appartement Place Vauban pour la période de 1969 à 1987 sur la base de 70% proposés par Mme D DE V-AE ;
Dit que Mme D DE V-AE détient une créance de 68.568,57 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage à l’encontre de l’indivision liée à la succession du duc DE V-AE pour les charges de copropriété des biens immobiliers situés place Vauban à PARIS 7è ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012, en ce qu’il a considéré que:
- M. F de V-AE ne doit aucun rapport au titre des prélèvements sur le métayage et la coopérative vinicole d’ANSOUIS,
- il n’existe aucune dette de l’indivision successorale à l’égard de M. F de V-AE au titre d’une rémunération à percevoir pour l’administration du château d’ANSOUIS ;
Déboute Mme D DE V-AE de sa demande de dire que M. AD DE V-AE doit rapporter la somme de 4.573,47 euros au titre du bracelet à croix de Malte ;
Fait droit à la demande formée par M. AD de V-AE de dire et juger que les indemnités d’occupation dues par M. F, Mme D et M. AG DE V- AE seront fixées à la date des jugements après surenchère ;
Déboute M. AD de V-AE de ses demandes de dire et juger que le montant des indemnités d’éviction fixé par l’expert en 1996 sera réactualisé chaque année sur la base de l’indice du coût de la construction et que l’indemnité d’occupation due sera majorée en principal de 53% chaque année depuis 1999 ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. AD DE V- AE de dire et juger non fondées les autres demandes de rapports de ventes de meubles concernant le diptyque du XIVè siècle ;
Dit que M. AD DE V-AE est irrecevable à contester devoir un rapport de 137.204,11 euros au titre de la vente des appartements situés place Vauban à Paris 7è ;
Déboute M. AD DE V-AE de sa demande de dire que la succession est titulaire d’une créance sur la SCI du centre commercial des MUREAUX, au titre de la vente du 2 février 1981 pour 137.204,12 euros en principal ;
Dit n’y avoir lieu à dire que la succession est titulaire d’une créance sur la SARL SURINAM au titre de la vente du 17 novembre 1983 ;
Déboute Mme D et M. F DE V-AE de leurs demandes de juger que M. AD DE V-AE doit rapporter les sommes de 444.688,69 €, 150.924,53€, 73.233,36 €, 20.199,49 €, 32.776,54 €, 103.970,23 €, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage au titre des appartements vendus situés place Vauban à Paris 7è, du mobilier vendu par Me AF le 1er septembre 1982, de la vente du BB FF XIV du 3 juin 1982, de la vente des meubles situés Place Vauban à Paris 7è en 1981 et de la vente des meubles situés au Château d’ANSOUIS en 1981 ;
Dit que M. AD DE V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH DE V-AE les sommes de :
- 2.000.000 euros au titre du recel successoral du diptyque du XIVè siècle,
- 137.204,11 euros au titre de la vente des appartements Place Vauban,
- 2.591,63 euros au titre de la vente de la commode du 5 novembre 1982, 23.172,25 euros au titre de la vente de Me AF pour les meubles du Château d’ANSOUIS du 2 juin 1982 et 48.013,82 euros au titre de la vente de Me AF du 2 juin 1982, soit 73.777,7 euros au total au principal, hors intérêts ;
Dit que M. AD DE V-AE devra rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE un collier de diamants ;
Dit que M. AG DE V-AE devra rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE un collier de perles noires et diamant et un bracelet rubis et diamant;
Dit que Mme D DE V-AE devra rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE un collier perles et diamants et un plus petit collier perles et diamants ;
Dit que M. F DE V-AE devra rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE un collier cabochon émeraude et diamant ;
Dit que M. AG DE V-AE devra rapporter à la succession du duc L CH DE V-AE :
- 30.489,90 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente de mobilier effectuée par Me AF le 1er septembre 1982,
- 18.293,88 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente d’un BB,
- 22.867,35 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente d’un tableau Foujita en 1981,
- 5.793,06 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente de meubles divers en 1982,
- 6.256,66 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre des meubles entreposés à VILLE D’AVRAY,
- 49.103,83 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre des meubles du Mas d’Agenais,
- 23.278,94 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre du mobilier d’Ansouis qui n’a pas été représenté lors du recollement,
- 7.622,45 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente d’un portrait de la duchesse DE V-AE ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012 en ce qu’il a fixé les rapports dus par Mme D DE V AE à la succession du duc L CH DE V- AE aux sommes de :
- 15.321,73 euros au titre du mobilier non représenté lors du récolement,
- 3.353,88 euros au titre des objets du Maréchal LANNES ;
Dit que Mme D DE V AE ne doit aucun rapport au titre de l’argenterie déposée chez la famille d’E ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012 en ce qu’il a fixé les rapports dus par M. F DE V AE à la succession du duc L CH DE V-AE aux sommes de :
- 24.399,46 euros au titre du mobilier non représenté lors du récolement d’ANSOUIS,
- 213.428,62 euros, auxquels viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente des appartements situés […] ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. AG DE V- AE de dire qu’il doit être procédé à une répartition équitable du mobilier ;
Déboute M. AG DE V-AE de sa demande de demander à M. F DE V-AE et à Mme D DE V-AE d’indiquer le ou les lieux où serait entreposé le mobilier de la succession du duc DE V-AE ;
Déboute Mme D et M. F DE V-AE de leur demande de juger que M. AD DE V-AE doit rapporter à la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE la somme de 668.888,85 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts depuis le […], date du décès de leur mère, à la date la plus proche du partage, au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte GONET ;
Dit que M. AD DE V-AE doit un rapport à l’indivision successorale liée à la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE de 29.421,88 euros au titre des prélèvements sur le compte GONET ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012 en ce qu’il a fixé le rapport dû par M. AG DE V AE à la succession de la duchesse L DC DF DT DE
AN épouse DE V-AE à la somme de 31.467,11 euros, à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux à compter du […], date du décès de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE, au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte GONET ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012 en ce qu’il a fixé le rapport dû par Mme D DE V AE à la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE à la somme de 62.960,17 euros, à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux à compter du […], date du décès de la duchesse DE V AE, au titre des prélèvements qu’elle a effectués sur le compte GONET ;
Homologue le projet de partage du notaire du 26 septembre 2012 en ce qu’il a fixé le rapport dû par M. F DE V AE à la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE à la somme de 31.467,11 euros, à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux à compter du […], date du décès de la duchesse DE V AE, au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte GONET ;
Déboute Mme D, M. AG, M. AD et M. F DE V-AE de leurs demandes tendant à la prescription de la créance de la société CX CY venant aux droits de la société IMMO VAUBAN ;
Déboute M. AG et Mme D DE V-AE de leurs demandes tendant à l’inopposabilité de la créance de la société CX CY venant aux droits de la société IMMO VAUBAN à leur égard ;
Déboute Mme D, M. AD, M. AG, et M. F DE V-AE de leurs demandes respectivement de :
- juger que le passif de 1.283.503,97 francs (hors intérêts) de la société CX CY ne peut être porté en totalité au passif de la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE,
- dire que la créance doit être partagée par moitié entre AD AU de V-AE et la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE,
- de constater que M. AG DE V-AE ne saurait être tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il y a recueillis,
- de dire et juger que M. F DE V AE ne peut être tenu débiteur de la créance qu’invoque la société IMMO VAUBAN SNC à l’encontre de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE qu’à la seule concurrence des biens qu’il a recueillis dans ladite succession ;
Déclare irrecevable la demande de la société CX CY venant aux droits de la société IMMO VAUBAN de dire que le montant de sa créance à l’encontre de la succession de la Duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE, calculé au regard des dispositions du jugement rendu le 23 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Paris s’élève à la somme en principal et intérêts, arrêtés au 31 mai 2013, de 4.279.055,06 euros, sauf à parfaire ;
Déclare irrecevable la demande de Mme D DE V- AE de juger qu’elle est acceptante sous bénéfice d’inventaire de la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE et ne pourrait être tenue tout au plus qu’à hauteur de la valeur des biens qu’elle recueillera dans la succession de la duchesse L DC DF DT DE AN épouse DE V-AE;
Déclare irrecevables les demandes formées par l’entreprise AO en paiement de sa créance;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme D et M. AD DE V-AE tendant à la prescription de la créance de l’entreprise AO ;
Déboute M. AD DE V-AE de sa demande de désignation d’un autre notaire que Me CI AC pour effectuer l’acte de partage définitif ;
Ordonne le renvoi des parties devant Me CI AC, Notaire pour établir l’acte de partage définitif des successions du duc et de la duchesse DE V-AE, suite aux désaccords persistants tranchés ;
Constate le désistement de M. AG DE V-AE de sa demande de provision de deux millions d’euros à titre d’avance sur le partage de la succession du duc DE V-AE ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme EL EX EY EM-EN épouse I DV, Mme EO FB FC EM-EN épouse BT BU et M. EP FE AG-FF EM-EN d’allouer à M. AG DE V-AE une provision de 2.000.000 euros à titre d’avance sur le partage de la succession du duc DE V- AE ;
Déboute M. DM DQ de sa demande formée à l’encontre de Mme D DE V-AE ;
Déclare irrecevable la demande formée par MMA à l’encontre de M. AD DE V-AE ;
Déboute M. BJ BK de sa demande en paiement à l’encontre de Mme D, M. AG et M. F DE V-AE ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par M. BJ BK à l’encontre de M. AD DE V-AE ;
Déboute Mme D DE V-AE de sa demande de déclarer la SBA irrecevable en sa demande tendant à la limitation du rapport du par M. AD DE V-AE au titre du recel successoral du diptyque du XIVè siècle ;
Déclare la SBA irrecevable en ses demandes tendant à contester l’évaluation de fait du rapport dû par M. AD DE V-AE au titre du recel successoral du diptyque italien du XIVè siècle et juger que la valeur de ce rapport ne peut lui être opposée en sa qualité de créancière personnelle de M. AD DE V- AE pour une somme excédant 312.863,75 euros ;
Déclare irrecevable la demande formée par la SBA de prendre acte qu’elle a vocation à percevoir le montant de sa créance de 2.329.164,62 euros outre intérêts sur la part de la succession qui sera attribuée à M. AD DE V-AE ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. AD DE V-AE de dire prescrite la créance de la SBA et de constater l’extinction de la créance de la SBA ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par Mme BX BY veuve J, M. CA J et M. BZ J à l’encontre de M. AG
DE V- AE ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. AD DE V-AE de :
- Dire prescrites les créances de Madame G, Madame AH, M. BP BE, le Centre des finances publiques et le Trésor Public,
- Dire que la créance de Madame de C a été cédée à Madame BR BF, qui intervient en ses lieu et place,
- Constater l’extinction par paiement après transaction de la créance de la banque FINAREF-CL CM,
- Dire et juger les créances d’avoués et d’huissiers mal fondées ;
Déboute la BNP de sa demande de la mettre hors de cause ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute Mme D et M. F DE V-AE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. BJ BK, la SBA, la MMA, CX CY venant aux droits de la société Immo Vauban, l’entreprise AO, la BNP, les consorts J et M. DM DQ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. AG DE V-AE à payer à Mme EL EX EY EM-EN épouse I DV, Mme EO FB FC EM-EN épouse BT BU et M. EP FE AG-FF EM-EN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, au prorata des droits des co-partageants dans le partage ;
Déboute les parties de leurs demandes de distraction.'
Par déclaration en date du 16 juin 2017, M. AD AU de V-AE a interjeté appel de cette décision à l’encontre de
— Mme D de V-AE ;
— AG de V-AE ;
— M. F de V-AE ;
— l’entreprise A. AO ;
— Mme X de C ;
— Mme DP de C ;
— l’URSSAF du Vaucluse ;
— la société Banque SBA ;
— la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Mme BL BM de G ;
— la société Hoist Kredit Aktiebolag ;
— Mme BN AH ;
— la SA Crédit du Nord ;
— M. BP BE ;
— la société CX CY ;
— la SA Finaref SA Consumer Finance ;
— la SA ABN CM ;
— le […] ;
— la Recette des impôts de Paris 15e Grenelle ;
— le […]
— le Trésor Public, service des Impôts des Entreprises, […], […]
— la Trésorerie de Pertuis ;
— la Trésorerie de Paris, […] ;
— la SELARL Samain AQ et Associés ;
— la SELARL BDL Avocats ;
— la Trésorie de Marmande ;
— la Trésorerie de Paris, […] ;
— le Trésor Public RGF, domicilié chez Maître BJ CB.
Par déclaration du 2 août 2017, M F de V-AE a interjeté appel de cette décision à l’encontre de :
— Mme D de V-AE ;
— AG de V-AE ;
— M. AD de V-AE ;
— l’entreprise A. AO ;
— Mme X de C ;
— Mme DP de C ;
— l’URSSAF du Vaucluse ;
— M. BJ BK
— la société Banque SBA ;
— la société MMA IARD ;
— Mme BL BM de G ;
— la société Hoist Kredit Aktiebolag ;
— Mme BN AH épouse BO;
— la société Crédit du Nord ;
— M. BP BE ;
— la société CX CY ;
— la SA Finaref SA Consumer Finance ;
— la SA ABN CM ;
— le […] ;
— la Recette des impôts de Paris 15e Grenelle ;
— le […]
— le Trésor Public, service des Impôts des Entreprises, […], […]
— la Trésorerie de Pertuis ;
— la Trésorerie de Paris, […] ;
— la société DL DN ;
— la SCP Samain et AQ ;
— la SELARL EK BT EW ;
— Mme BR BF divorcée H ;
— la SA BNP Paribas ;
— Mme EL EM-EN épouse I DV ;
— Mme EO EM-EN épouse BT BU ;
— M. EP EM-EN ;
— la Trésorie de Marmande ;
— la Trésorerie de Paris, […] ;
— M. BV BW ;
— la SCP Bernade EF EG ;
— Mme BX BY veuve J ;
— M. BZ J ;
— M. DM DQ ;
— la société Velg Participation ;
— le Trésor Public RGF, domicilié chez Maître BJ CB ;
— M. CA J.
Par conclusions du 29 mai 2018, régularisées dans les deux procédures, Mmes K de V-AE épouse N, O de V-AE épouse Q, R de V-AE épouse de S, et P de V-AE épouse CC CD de U sont intervenues volontairement aux droits de AG de V-AE, décédé le […], dont elles déclaraient avoir accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 juin 2018.
X de C étant décédée, M. DR DS et Mme BN CE ont été assignés en intervention forcée, en leurs qualités d’héritiers de celle-ci, par actes des 29 juin 2018 et 3 juillet 2018 délivrés à la requête de M. F de V-AE.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mai 2019, M. AD AU de V- AE demande à la cour de :
' Dire et juger qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne saurait intervenir avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et licitation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Pour le reste, fixer les droits respectifs des indivisaires suite au projet établi par le notaire liquidateur en septembre 2012.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le fond, trancher les difficultés comme suit :
1) Sur les comptes d’administration des héritiers :
Infirmer pour dire et juger les indivisions successorales débitrices à l’égard de AD AU de V-AE d’une somme réévaluée en application du taux d’intérêt légal à 4 751 602,68 € au titre des factures de travaux, entretien et gestion du château d’Ansouis.
Subsidiairement, ordonner le paiement par l’indivision d’une indemnité au concluant dudit montant en application de l’article 815-13 du Code Civil.
Confirmer pour rejeter les comptes de fermage d’Ansouis et de métayage des vignes ; dire n’y avoir lieu à rapport de AD AU de V-AE hormis les sommes reconnues à hauteur de 34.800 €.
Confirmer pour juger que D de V-AE doit rapporter les charges de copropriété de l’appartement Place Vauban pour la période 1969 à 1987 sur la base de 70 % proposés par cette dernière.
Confirmer pour dire et juger que les indemnités d’occupation dues par F, D et AG de V-AE seront fixées à la date des jugements après surenchère.
Infirmer pour dire et juger que le montant des indemnités d’éviction fixé par l’expert en 1996 sera réactualisé chaque année sur la base de l’indice du coût de la construction, conformément aux conclusions de son rapport d’expertise. Subsidiairement, donner mission au notaire de faire toute proposition aux parties pour adapter l’indemnité à la valeur des biens sur la période de 12 ans d’occupation postérieure à l’expertise.
Donner acte au concluant de la renonciation de F de V-AE à se prévaloir de toutes rémunérations au titre de la gestion du château et en conséquence dire et juger que l’indemnité d’occupation due sera majorée en principal de 53 % chaque année depuis 1999.
Infirmer pour rejeter les comptes de gestion du château présentés par F de V-AE non vérifiés ni justifiés ; dire et juger que l’accord d’un indivisaire ne saurait suppléer la preuve ni être créateur de droits.
En conséquence, dire et juger que F de V-AE devra rapporter, pour la période 1988 à 2008, 800 000 € de bénéfices sur l’exploitation du château.
2) Sur les rapports aux successions :
Confirmer pour dire et juger que le concluant devra rapporter au titre du mobilier, les sommes de :
- 2 591,63 € hors intérêts (commode du 05/11/1982)
- 23 172,25 € hors intérêts (vente LABBAT Ansouis du 02/06/1982)
- 48 013,82 € hors intérêts (vente LABBAT Crédit Mutuel du 02/06/1982)
Confirmer pour dire et juger non fondées les autres demandes de rapports de ventes de meubles.
Infirmer pour dire et juger que la succession est titulaire d’une créance sur la SCI du Centre Commercial des MUREAUX, au titre de la vente du 2 février 1981 pour 137 204,12 € en principal.
Infirmer pour dire et juger que la succession est titulaire d’une créance sur la SARL SURINAM au titre de la vente du 17 novembre 1983.
Dire et juger que le créancier ne peut agir contre un associé qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale et uniquement en proportion de sa participation au capital, en application des articles 1857 et 1858 du Code Civil.
Confirmer pour dire et juger que AD AU de V-AE ne doit qu’un rapport de 29 421,88 € au titre des prélèvements sur le compte GONET.
Confirmer pour ordonner le rapport par chaque héritier des bijoux.
3) Sur les passifs :
Dire et juger que le notaire ne pourra procéder au règlement d’aucune créance prescrite, ni intérêt de retard au-delà du délai de 5 ans.
Infirmer pour dire et juger prescrites les créances de la SNC AO, la Banque SBA, Madame G, Madame AH, BP BE, CX CY, le Centre des finances publiques et le Trésor Public.
Ordonner la mainlevée des oppositions à partage des créanciers prescrits.
Infirmer pour dire et juger que la créance de Madame de C a été cédée à Madame BR BF qui intervient en ses lieu et place.
Infirmer pour constater l’extinction de la créance de la SBA par le règlement de la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES qui intervient en ses lieu et place.
Dire et juger que la prescription de la créance de la Société CX CY profitera à tous les débiteurs et subsidiairement, que la créance doit être partagée par moitié entre AD AU de V-AE et la succession de Madame DY-DT de AN.
Subsidiairement, ordonner le remboursement par les cohéritiers de leur part correspondant chacun à 1/8 ème de la créance de la société CX CY.
Infirmer pour constater l’extinction par paiement après transaction de la créance de la banque FINAREF-CL CM.
Infirmer pour dire et juger les créances d’avoués et d’huissiers mal fondées du fait de l’annulation et de la cassation des arrêts de Cour d’Appel et prescription, en application de l’ancien article 2273 du Code Civil.
4) Sur le renvoi des parties pour établir l’acte de partage :
Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’établir l’acte de partage définitif après jugement sur les désaccords entre les copartageants.
Dire et juger que le concluant ne pourrait être tenu qu’à hauteur de la valeur des biens qu’il recueillera dans la succession de sa mère dans l’hypothèse d’un excédent de passif.
5) Dépens et article 700 CPC :
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 et dire n’y avoir lieu.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec recouvrement pour chacun des avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2019, M. F de V-AE demande à la cour de :
'Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 1369 du code civil,
Vu l’article 802 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,
Vu l’article 870 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,
Vu l’article 877 du code civil, dans sa rédaction alors applicable,
Vu l’article 651 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt rendu le 31 mai 2005 par la Cour de cassation,
Vu l’arrêt rendu le 1 er juillet 2003 par la Cour de céans,
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le T.G.I. de Paris,
Vu le jugement rendu le 25 mai 2002 par le T.G.I. de Paris,
Vu l’acte du notaire liquidateur en date du 26 septembre 2012,
Vu l’acte du notaire liquidateur en date du 12 mai 2000,
INFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
- jugé que l’indemnité d’occupation due par M. F de V-AE serait fixée à la date des jugements après surenchère,
- fixé à la somme de 137.204,11 euros les obligations de rapport de M. AD de V-AE à la succession du duc L CH de V-AE au titre de la vente des appartements de la place Vauban,
- fixé à la somme de 73.777,70 euros les obligations de rapport de M. AD de V-AE à la succession du duc L CH de V-AE au titre de la vente des biens meubles,
- fixé à la somme de 29.421,88 euros l’obligation de rapport de M. AD de V-AE à la succession de la défunte, au titre des prélèvements sur le compte GONET,
- jugé que M. F de V-AE n’était pas débiteur à l’égard de la société CX CY à la seule concurrence des biens reçus de la succession de la défunte,
- omis de statuer sur la violation des dispositions de l’article 877 du code civil par la société CX CY ;
Statuant à nouveau sur les points qui précèdent,
- DIRE ET JUGER que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 2003 fixe les indemnités d’occupation jusqu’à la licitation des biens immobiliers dépendants de la succession du duc L CH de V-AE ;
- DIRE ET JUGER que ladite licitation des biens immobiliers est intervenue devant le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2007 ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que M. F de V-AE devra verser l’indemnité d’occupation pour la période de mai 1995 à octobre 2007 ;
- DIRE ET JUGER que tous les éléments de fait figurant au dossier depuis 1997, et que le notaire liquidateur reprend exhaustivement dans son troisième procès-verbal, en date du 26 septembre 2012, démontrent que M. AD de V-AE a vendu, à son seul profit, divers biens immobiliers sis place Vauban à Paris et dépendants de la succession du duc L CH de V-AE, pour respectivement 137.204,11 euros pour la vente AS, 444.688,69 euros pour la vente S.C.I. VIALIS et 150.924,53 euros pour la vente S.C.I. LA BOURDONNAIS ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH de V-AE la somme de 732.817,33 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente des appartements de la place Vauban à Paris ;
- DIRE ET JUGER que tous les éléments de fait figurant au dossier depuis 1997, et que le notaire liquidateur reprend exhaustivement dans son troisième procès-verbal, en date du 26 septembre 2012, démontrent que M. AD de V-AE a vendu, à son seul profit, divers biens meubles dépendants de la succession du duc L CH de V-AE, pour un montant total de 230.723,88 euros et non pas de 73.777,70 euros;
- DIRE ET JUGER en conséquence que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH de V-AE la somme de 230.723,88 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre de la vente des biens meubles ;
- DIRE ET JUGER que les obligations de rapport de M. AD de V-AE au titre de ses prélèvements, à hauteur de 668.888,85 euros, sur le compte ouvert auprès de la banque GONET et dépendant de la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE ont été fixées par le jugement rendu le 25 mai 2002 et confirmées par l’arrêt du 1 er juillet 2003;
- DIRE ET JUGER en conséquence que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE la somme de 668.888,85 euros, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts depuis le 18 décembre 1991, au titre des prélèvements sur le compte ouvert auprès de la banque GONET ;
- DIRE ET JUGER que la société CX CY n’a jamais signifié à M. F de V-AE le titre exécutoire qu’elle détient à l’encontre de l’indivision liée à la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE ;
- DIRE ET JUGER que la société CX CY ne peut prétendre exécuter à l’encontre de M. F de V-AE un jugement datant de plus de dix années au 20 décembre 2011 ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que ladite créance de la société CX CY ne peut être recouvrée à l’encontre de M. F de V-AE;
- REJETER l’ensemble des moyens, prétentions, allégations et demandes soulevés par la société CX CY ;
- REJETER l’ensemble des moyens, prétentions, allégations et demandes soulevés par M. AD de V-AE ;
- REJETER l’ensemble des moyens, prétentions, allégations et demandes soulevés par la S.A.S.
AO à l’encontre de M. F de V-AE ;
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que M. F de V-AE a fait déclaration, le 2 février 1989, au greffe du tribunal de grande instance d’Avignon, dans le ressort duquel se trouvait son domicile, de son acceptation sous le seul bénéfice de l’inventaire de la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE ;
- DIRE ET JUGER qu’il ne saurait exister une quelconque solidarité des héritiers au titre des éventuelles dettes successorales autres que fiscales ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que M. F de V-AE ne peut être tenu débiteur de la créance de la société CX CY à l’encontre de l’indivision liée à la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE qu’à la seule concurrence des biens qu’il a recueillis dans ladite succession, soit la somme de 31.467,11 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre des prélèvements sur le compte GONET ;
Pour le surplus,
- CONFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris;
Y ajoutant,
- CONDAMNER solidairement M. AD de V-AE et la société CX CY à payer à M. F de V-AE la somme de dix mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’ENTREPRISE AO S.A.S. à payer à M. F de V-AE la somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement M. AD de V-AE, la société CX CY et l’ENTREPRISE AO S.A.S. aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégies de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de la S.C.P. GRAPPOTE BÉNÉTREAU, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2017 (re-signifiées le 4 juin 2018 au conseil des Mmes K, O, R et P de V-AE), Mme D de V-AE épouse d’E demande à la cour :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 877 et 1690 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
de :
— l’accueillir dans ses demandes,
— débouter M. AD-AU de V-AE de toutes ses demandes,
Ce faisant,
— confirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
Sur les rapports dus par les héritiers dans la succession du duc de V-AE :
' ordonné les rapports dus par M. AG de V-AE de :
— 30.489,80 € au titre du mobilier vendu par Lalabt le 1er septembre 1982 ;
— 18.293,88 € au titre du BB de Mme D de V-AE ;
— 22.867,35 € au titre du tableau de Foujita ;
— 5.793,06 € au titre de la vente de 1982 ;
— 6.265,66 € au titre de la vente de Ville d’Avray ;
— 49.103,83 € au titre de la vente du Mas d’Agenais ;
— 23.278,94 € au titre de la vente d’Ansouis ;
— 7.622,45 € au titre du portrait de la duchesse par Cabanel.
' ordonné les rapports dus par Mme D d’E de :
— 15.321,73 € au titre du mobilier non représenté ;
— 3.353,88 € au titre des objets du Maréchal Lannes.
' ordonné les rapports dus par M. F de V-AE de :
— 24.399,49 € au titre de la vente des meubles ;
— 213.428,62 € au titre de la vente des appartements de la place Vauban.
' ordonné le rapport dû par M. AD-AU de V-AE pour 2.000.000 € au titre du recel successoral ;
Sur le passif de la succession de la duchesse de V-AE :
' déclaré les demandes de l’entreprise AO, de M. BJ BK, de M. DM DQ et de CX CY irrecevables.
Sur les comptes d’administration des héritiers :
' déclaré l’indivision successorale débitrice à l’égard de M. AD-AU de V-AE de 2.546,16 €
' débouté M. AD-AU de V-AE de sa demande de créance de 5.885.895,10 francs
(soit 4.751.602,68 €) ;
' débouté M. AD-AU de V-AE concernant le rapport des charges de copropriété de 1969 à 1987, ainsi que la réactualisation des indemnités d’occupation.
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a :
Sur les comptes d’administration des héritiers :
' débouté Madame D d’E de sa demande visant à voir fixer une créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. AD-AU de V-AE de 29.958,39 €, hors intérêts, au titre des prélèvements effectués par ce dernier sur la ferme d’Ansouis de 1988 à 2007.
' acté le rapport à l’indivision successorale dû par M. AG de V-AE pour la somme de 61.100 € au titre des fermages et de la location des maisons du Mas d’Agenais ;
' débouté Mme D d’E de sa demande visant au rapport de la somme de 394.703,69€ (hors intérêts) au titre des coupes et vente de peupliers en qualifiant les ventes de peupliers comme des fruits ;
' approuvé la proposition de M. AG de V-AE de voir fixer cette créance à la somme de 241.000 € ;
Sur les rapports dus par les héritiers dans la succession du duc de V-AE :
' débouté Mme D d’E concernant les rapports de Monsieur AD-AU de V-AE concernant les ventes des appartements de la place Vauban :
' 444.688,69 € hors intérêts, soit 1.164.675,02 € avec les intérêts au 26 septembre 2012, au titre de la vente du 17 novembre 1983 (lots n° 13),
' 150.924,53 € hors intérêts, soit 383.351,28 € avec les intérêts au 26 septembre 2012, au titre de la vente du 28 septembre 1984 (lots n° 51)
' rejeté la demande de Mme D d’E concernant la fixation du montant dû par M. AD-AU de V-AE au titre de la vente des meubles ;
' confirmé le seul rapport reconnu par M. AD-AU de V-AE de 77.777,70 €
' débouté Mme D d’E de sa demande du rapport par Monsieur AD-AU de V-AE du bracelet à Croix de Malte ;
Sur les rapports dus par les héritiers dans la succession de la duchesse de V-AE :
' fixé le montant du rapport de M. AD-AU de V-AE au titre des sommes prélevées sur le compte Gonet à 29421,88 € en lieu et place des 688.888,25 € ;
Sur le passif de la succession de la duchesse de V-AE :
' débouté Mme D d’E de sa demande visant à voir déclarer la créance de CX CY prescrite ;
' débouté Mme D d’E de sa demande visant à constater l’inopposabilité des cessions de créance ;
' débouté Mme D d’E de sa demande concernant l’obligation du créancier de diviser sa créance entre les co-obligés ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
Sur les comptes d’administration des héritiers :
' juger que M. AD-AU de V-AE doit rapporter la somme de 29.958,39 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (8.148,21 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 38.106,60 €), au titre des prélèvements effectués sur la ferme du château d’Ansouis,
' juger que M. AG de V-AE doit rapporter la somme de 91.623,69 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (24.080,16 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 115.703,85 €), au titre des fermages et location des maisons du Mas d’Agenais,
' juger que M. AG de V-AE doit rapporter la somme de 394.703,69 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre des coupes et ventes de peupliers,
Sur les rapports dus par les héritiers dans la succession du duc de V-AE :
' juger que M. AD-AU de V-AE doit rapporter les sommes de 137.204,12 €, 444.688,69 € et de 150.924,53 €, auxquelles viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (258.533,52 €, 719.986,33 € et 232.351,28 € au 26 septembre 2012 soit respectivement des montants totaux de 395.737,64 €, 1.164.675,02 € et 383.351,28 €), au titre des appartements vendus sis place Vauban à Paris 7e,
' juger que M. AD-AU de V-AE doit rapporter les sommes de :
— 23.172,25 €, 73.233,36 € et 48.013,82 €, auxquelles viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage, au titre du mobilier vendu par Maître AF le 1er septembre 1982,
— 20.199,49 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (35.506,78 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 55.706,28 €) au titre de la vente d’un BB FF XIV intervenue le 3 juin 1982,
— 32.776,54 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (58.920 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 91.696,54 €) au titre de la vente en 1981 des meubles sis place Vauban à Paris 7e,
— 103.970,23 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (186.899,73 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 290.869,96€) au titre de la vente en 1981 des meubles sis au château d’Ansouis,
' juger que M. AD-AU de V-AE doit rapporter la somme de 4.573,47 € au titre du « Bracelet à croix de Malte »,
Sur les rapports dus par les héritiers dans la succession de la duchesse de V-AE :
' juger que M. AD-AU de V-AE doit rapporter la somme de 668.888,85€, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage (784.922,26 € au 26 septembre 2012 soit un montant total de 1.453.811,11 €), au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte Gonet,
Sur le passif de la succession de la duchesse de V-AE :
' juger que l’exécution du jugement du 23 mai 1985 est prescrite depuis le 26 mai 2015,
' juger que la créance invoquée par la société CX CY est donc prescrite depuis le 26 mai 2015 et ne peut être portée au passif de la succession de la duchesse de V-AE,
' juger que le jugement du 23 mai 1985 ne peut être exécutée à l’encontre de Mme D d’E, faute de signification ;
' juger que la créance invoquée par la société CX CY est donc inopposable à l’encontre de Mme D d’E faute de signification,
' juger qu’aucune créance de la société CX CY ne peut être inscrite à ce jour au titre du passif de la succession de la duchesse de V-AE dès lors que les deux cessions de créances intervenues successivement ont été irrégulièrement notifiées,
' juger que le passif de 1.283.503,97 Francs (hors intérêts) de la société CX CY ne peut être porté en totalité au passif de la succession de la duchesse de V-AE,
' juger, à titre subsidiaire, si par extraordinaire une créance détenue par la société CX CY devait être reconnue à l’encontre de la succession de la duchesse de V-AE :
— que ladite créance ne pourrait être, en principal et intérêts arrêtés au 11 septembre 2013, que d’un montant de 363.714,84 €, tel que justement calculé sans anatocisme à compter du 27 mai 1982.
— que Mme D d’E ne pourrait être tenue tout au plus qu’à hauteur de la valeur des biens qu’elle recueillera dans la succession de la duchesse de V-AE,
Sur l’article 700 CPC et les dépens
' condamner M. AD-AU de V-AE à payer à Mme D d’E la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 juillet 2018, Mmes K de V-AE épouse N, O de V-AE épouse Q, R de V-AE épouse de S, P de V-AE épouse CC CD de U, ci-après désignées les ayants droit de AG de V-AE, demandent à la cour :
'Vu les articles 815 et s. (c.p.c)
Vu 1'article 1690 (c.civ.)
Vu les articles 2241 et s. (c.civ)
Vu les 796 et s. (anciens du c.civ.)
Vu l’arrêt définitif de la Cour de Paris du 4 mai 2017 (pôle 4 chbre 8, 16/08633)
Vu le jugement du tgi de Paris du 23 mai 1985
Vu cass.civ. 2,13 dec. 2001 Bull. II 195"
de :
— débouter les appelants principaux et incidents de toutes demandes contraires à leurs écritures;
Concernant la succession du duc de V-AE :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris 8 décembre 2016 ;
Concernant la succession de la duchesse de V-AE :
— dire et juger que la créance dont se prévaut CX CY était prescrite à l’égard de AG de V-AE ;
— dire et juger que la créance dont se prévaut CX CY était inopposable à l’égard de AG de V-AE ;
— dire et juger qu’ayant accepté la succession de sa mère sous bénéfice d’inventaire, AG de V-AE n’était tenu que dans la limite des biens recueillis dans la succession de sa mère ;
— dire et juger que la créance de CX CY s’élève tout au plus d’un montant de 897.780,68 € ;
— débouter l’entreprise AO de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement qui déboute l’entreprise AO de toutes ses demandes ;
— condamner CX CY à leur verser à chacune d’elles la somme de 2.500 € en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner l’entreprise AO à verser à chacune d’elles la somme de 2000 € en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner CX CY et l’entreprise AO aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Laurence Taze EC avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 avril 2019, la SAS Entreprise AO demande à la cour, au visa des articles 882 et 877 du code civil de :
'Confirmer le jugement entrepris :
-En ce qu’il a dit que l’entreprise AO dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de tous les héritiers ;
-En ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame D et Monsieur AD AU de V AE tendant à la prescription de la créance de la SAS AO.
En conséquence,
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par Monsieur F DE V AE tendant à la prescription de la créance de la SAS AO,
Dire et juger que la SAS AO dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de tous les héritiers,
Dire que cette créance s’élève à une somme de 79 092.43 €,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur AD AU DE V AE, Madame ER DE V AE, Madame K, L, M N née DE V-AE, Madame O, L, P Q née DE V-AE, Madame R, L, D DE S née DE V-AE, Madame P, L, T CC CD DE U née DE V-AE venant aux droits de Monsieur AG DE V AE, Monsieur F DE V AE solidairement à payer à la SAS AO la somme de 79 092.43 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la créance de la SAS AO est une créance personnelle de Monsieur AD DE V AE, il convient de prendre acte que la SAS AO a vocation à percevoir le montant de sa créance soit 79 092.43 € sauf à parfaire sur la part de la succession qui sera attribuée à Monsieur AD DE V AE ;
Condamner Monsieur AD AU DE V AE, Madame ER DE V AE, Madame K, L, M N née DE V-AE, Madame O, L, P Q née DE V-AE, Madame R, L, D DE S née DE V-AE, Madame P, L, T CC CD DE U née DE V-AE venant aux droits de Monsieur AG DE V AE, Monsieur F DE V AE solidairement à payer à la SAS AO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur AD AU DE V AE, Madame ER DE V AE, Madame K, L, M N née DE V-AE, Madame O, L, P Q née DE V-AE, Madame R, L, D DE S née DE V-AE, Madame P, L, T CC CD DE U née DE V-AE venant aux droits de Monsieur AG DE V AE, Monsieur F DE V AE solidairement aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par conclusions du 16 avril 2019, la société CX CY forme les prétentions suivantes :
'Vu les articles 815-17, 1204 (ancien) et 2241 du code civil,
Vu les articles 793 à 795 et 877 du code civil dans leur version antérieure à la loi n°2006-728
du 23 juin 2006,
Vu les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 23 mai 1985 et 13 octobre 1998,
Sur les appels principaux et incidents de MM. F de V-AE et M. AD AU de V-AE et sur les appels incidents de Mme D de V-AE :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de V-AE, M. AG de V-AE, M. F de V-AE et M. AD AU de V-AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban ;
Sur l’omission de statuer :
DÉBOUTER M. F de V-AE et Mme D de V-AE de leurs prétentions tendant à voir dire et juger que la créance de la société CX CY ne pourrait être recouvrée à leur encontre ès-qualités d’héritier de leur mère ;
Sur l’appel incident de CX CY :
DIRE ET JUGER que le montant de la créance détenue par la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, à l’encontre de la succession de la Duchesse de V-AE, doit être calculé au regard des dispositions du jugement rendu le 23 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Paris, c’est-à-dire avec capitalisation annuelle des intérêts moratoires au taux légal dus à compter du 27 mai 1981, et ce, à chaque date anniversaire, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
ORDONNER l’inscription de l’intégralité de la créance de la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, d’un montant de 4.279.055,06 € en principal et intérêts arrêtés au 31 mai 2013, sauf à parfaire, au passif de la succession de la Duchesse de V-AE ;
DIRE ET JUGER que Mme D de V-AE, M. AD AU de V-AE, M. F de V-AE et M. AG de V-AE doivent être considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession de leur mère, la Duchesse de V-AE, à l’égard de la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, et qu’ils pourront en conséquence être tenus sur leur patrimoine personnel au-delà des parts et portions qu’ils recueilleront dans l’actif net de ladite succession ;
CONDAMNER M. AD AU de V-AE, M. F de V-AE et Mme D de V-AE à payer à la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, une somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. AD AU de V-AE, M. F de V-AE AE et Mme D de V-AE aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Arnaud GUYONNET, SCP AFG, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions du 16 avril 2019, la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD, ci-après la MMA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la MMA détenait un titre exécutoire à l’encontre de M. AD AU de V-AE ;
— prendre en compte – dans le cadre de la liquidation de la succession – sa créance à l’encontre de M. AD de V-AE – à hauteur de ses parts et portions – pour la somme de 492.812,85 € (contre-valeur de 3.232.640,40 francs) avec intérêts à compter du 13 juin 1995 ;
— voir condamner les appelants à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître EB EC ED ;
Par conclusions du 23 avril 2019, M. BJ BK demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il détenait un titre exécutoire à l’encontre de
M. AD AU de V-AE ;
— prendre en compte – dans le cadre de la liquidation de la succession – sa créance à l’encontre de M. AD AU de V-AE à hauteur de 523.184,18 €, sauf à parfaire.
— lui donner acte de la saisie conservatoire de sa créance régulièrement faite entre les mains de Monsieur le Bâtonnier en sa qualité de séquestre, en date du 17 Mars 2017 ;
— voir condamner les appelants à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître ES-ET EU.
Par conclusions du 31 juillet 2018, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 370 du code de procédure civile, 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
— constater que l’instance est interrompue par le décès de AG BI de V-AE intervenu le […] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause et statuant à nouveau de ce chef, constater et dire qu’elle n’a pas de créance à l’encontre des indivisaires et la mettre hors de cause ;
— statuer ce que de droit pour le surplus ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Brigitte Guizard, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 novembre 2017, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur forme les prétentions suivantes :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour faute de demande formulée à son encontre ;
— condamner M. AD de V-AE à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Finaref Consumer Finance a constitué avocat mais n’a pas conclu.
N’ont pas constitué avocat :
— Mme BN CE et M. DR DS, assignés en intervention forcée par M. F de V-AE (avec signification notamment des deux déclarations d’appel), respectivement les 29 juin 2018 et 3 juillet 2018, par actes remis à personne, en leur qualité d’héritiers de X de C ;
— Mme DP de C, à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés respectivement par acte du 15
septembre 2017 remis à domicile et par acte du 28 septembre 2017 remis à sa personne.
— la société Banque SBA à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— Mme BL BM de G pour laquelle les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont fait l’objet d’actes respectivement des 15 et 22 septembre 2017 de transmission à une autorité étrangère compétente aux fins de signification ;
— la société Hoist Kredit Aktiebolag pour laquelle les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont fait l’objet d’un acte de transmission respectivement des 18 et 21 septembre 2017, aux fins de signification dans un autre Etat membre de l’Union Européenne;
— Mme BN AH épouse BO à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés respectivement par acte du 12 septembre 2017 remis à sa personne et par acte du 25 septembre 2017 remis à étude ;
— la société Crédit du Nord à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement des 11 et 21 septembre 2017 remis à personne habilitée ;
— M. BP BE à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 26 septembre 2017, remis à étude ;
— la SA ABN CM à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés respectivement par actes des 14 et 21 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— le […] à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— la Recette des impôts de Paris 15e Grenelle à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée;
— le […] à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— le Trésor Public, service des Impôts des Entreprises, […], […], à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement des 15 et 25 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— la Trésorerie de Pertuis à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par acte des 14 et 25 septembre 2017 délivrés à personne habilitée ;
— la Trésorerie de Paris, anciennement […], et dorénavant 9, place Saint-Sulpice à Paris 75006, à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par acte respectivement du 20 septembre 2017 et du 26 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— la société DL DN à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 26 septembre 2017 ;
— la SELARL Samain et AQ à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 15 septembre 2017 et du 21 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— la SELARL EK BT EW à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés respectivement par actes du 18 septembre 2017 et du 26 septembre 2017, à personne habilitée ;
— Mme BR BF divorcée H à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 26 septembre 2017 remis à personne ;
— Mme EL EM-EN épouse I DV, à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 2 octobre 2017, remis à sa personne ;
— Mme EO EM-EN épouse BT BU à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 21 septembre 2017, remis à domicile ;
— M. EP EM-EN, à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 22 septembre 2017 remis à sa personne ;
— la Trésorie de Marmande à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes remis respectivement les 12 septembre 2017 et 29 septembre 2017, à personne ayant déclaré être habilitée à en recevoir copie ;
— la Trésorerie de Paris, anciennement […] et dorénavant […], à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par actes respectivement du 18 septembre 2017 et du 26 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— M. BV BW à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 22 septembre 2017 remis à étude ;
— la SCP EE EF EG, à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— Mme BX BY veuve J à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 25 septembre 2017, remis à sa personne;
— M. BZ J pour laquelle la déclaration d’appel de M. F de V-AE a fait l’objet d’un acte de transmission du 21 septembre 2017, en vue de sa signification dans un autre pays de l’Union Européenne ;
— M. DM DQ à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 25 septembre 2017 à étude ;
— la société Velg Participation pour laquelle la déclaration d’appel de M. F de V-AE
a fait l’objet le 22 septembre 2017 d’un acte de transmission à autorité compétente en vue de sa signification dans un autre pays de l’Union Européenne ;
— le Trésor Public RGF, domicilié chez Maître BJ CB à qui les déclarations d’appel de M. AD de V-AE et de M. F de V AE ont été signifiées par les intéressés par acte respectivement du 18 septembre 2017 et du 22 septembre 2017, remis à personne habilitée ;
— M. CA J à qui la déclaration d’appel de M. F de V-AE a été signifiée par acte du 25 septembre 2017, à domicile.
SUR CE, LA COUR :
I/ SUR LES DEMANDES DE RAPPORT :
Ne sont plus en cause que les rapports sollicités de M. AD de V-AE à la succession de chacun de ses parents, dès lors que les critiques émises par ce dernier à l’encontre des dispositions du jugement ayant
— homologué le projet de partage du 26 septembre 2012 en ce qu’il avait fixé à 15.321,73 € le rapport dû par Mme D de V-AE au titre du mobilier non représenté lors du recollement (page 24 de ses écritures),
— dit que Mme D de V-AE ne doit aucun rapport au titre de l’argenterie déposée chez la famille d’E (page 31 de ses écritures),
n’ont donné lieu à aucune prétention de sa part dans le dispositif de ses conclusions.
1°) Sur les demandes de rapport à la succession du duc de V-AE :
a) sur la vente de meubles :
Le projet d’état liquidatif du 26 septembre 2012 retient que M. AD de V-AE doit le rapport, au titre de la vente de meubles (en ce, non compris le diptyque du XIVème siècle, sur lequel il a déjà été statué par jugement du 9 mai 2012), des sommes suivantes :
— vente du 1er septembre 1982 par Maître AF, commissaire-priseur : 23.172,25 € (soit 152.000 F) en principal et 40.189,50 € au titre des intérêts arrêtés au 26 septembre 2012, auxquels s’ajoutent la somme principale de 48.013,82 € (soit 314.950 F) remise au Crédit Municipal pour rembourser une dette personnelle de M. AD de V-AE, et celle de 86.310,94 € au titre des intérêts arrêtés à la même date, ;
— vente du 5 novembre 1982 par Maître Libert, commissaire-priseur : 2.591,63 € (soit 17.000 F) en principal et 4.451,03 € au titre des intérêts arrêtés au 26 septembre 2012,
— vente de meubles sis à Ansouis fin 1981 : 103.970,23 € (soit 682.000 F) en principal outre 186.899,73 € au titre des intérêts arrêtés au 26 septembre 2012 ;
— vente d’un BB FF XIV le 3 juin 1982 : 20.199,49 € (soit 132.500 F) en principal outre 35.506,78 € au titre des intérêts arrêtés au 26 septembre 2012 ;
— vente de meubles sis à Paris place Vauban en 1981 : 32.776,54 € (soit 215.000 F) en principal outre 58.920 € au titre des intérêts arrêtés au 26 septembre 2012.
Le tribunal n’a retenu que les rapports que M. AD de V-AE a reconnus devant lui, soit
2.591,63 € + 23.172,25 € + 48.013,82 ou un total de 73.777,70 € hors intérêts, disposition dont l’intéressé sollicite la confirmation, en faisant valoir que les autres rapports invoqués ne reposent que sur les allégations conjointes de Mme D d’E et de M. F de V-AE.
Faisant valoir que l’intégralité des rapports est établie par les mentions figurant dans le procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012, et qu’aucun élément de preuve contraire n’a été apporté par M. AD de V-AE, M. F de V-AE demande que soit retenue la somme totale de 230.723,88 € à laquelle s’ajouteront les intérêts.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme D de V-AE demande que son frère AD rapporte à la succession, outre intérêts à la date la plus proche du partage, les sommes de
— 23.172,25 €, 73.233,36 € et 48.013,82 €, au titre de la vente du 1er septembre 1982,
— 20.199,54 €, au titre de la vente du 3 juin 1982,
— 32.776,54 € au titre de la vente en 1981 des meubles sis place Vauban,
— 103.970,23 € au titre de la vente en 1981 des meubles sis à Ansouis.
Il convient à titre liminaire de préciser (et cette observation vaudra en tant que de besoin pour l’ensemble des développements à suivre) que la force probante s’attachant au contenu d’un acte établi par un notaire vaut pour tout ce que – et seulement ce que – cet officier public et ministériel a pu personnellement constater ou vérifier.
Par ailleurs, c’est au demandeur au rapport d’établir le bien-fondé de sa prétention, et non, au débiteur supposé de celui-ci de prouver que le rapport n’est pas dû.
S’agissant de la vente du 1er septembre 1982, la somme de 73.233,36 € invoquée par Mme D de V-AE correspondrait selon le procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012 (page 36), à un rapport dû à la succession de la mère des parties (et non à celle de leur père). Mme D de V-AE ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à solliciter le rapport de cette somme à la succession du duc de V-AE.
S’agissant de la vente du 3 juin 1982, les copies de talons de chéquiers, en l’absence d’autres éléments, ne sont pas suffisantes pour retenir, ainsi qu’a cru pouvoir le faire le notaire, que M. AD de V-AE avait encaissé la somme de 132.500 F au titre de la cession d’un BB FF XIV.
S’agissant des deux ventes de 1981, le notaire s’est borné à constater en page 37 du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012 que Mme D de V-AE et M. F de V-AE s’accordaient sur l’existence de rapports dus à ce titre par M. AD de V-AE à hauteur de 103.970,23 € et de 32.776,54 €. La pièce n°22 que Mme D de V-AE produit pour asseoir cette prétention, en prétendant que M. AD de V-AE y aurait reconnu les ventes en cause, est constituée de la première page d’une lettre dactylographiée adressée le 20 janvier 1983 depuis le 3 place Vauban 75007 à Maître AR, alors administrateur de la succession, aux termes de laquelle son auteur reconnaît avoir vendu ou fait vendre et reçu personnellement les sommes suivantes :
pour l’appartement de la place Vauban :
Table BB FF XVI acajou : 20.000 F (soit 3.048,98 €)
2 tableaux à fleurs attribués à Monnoyer : 80.000F (soit 12.195,92 €)
Tableau à fleurs : 25.000 F (soit 3.811,22 €)
Paravent japonais : 55.000 F (soit 8.384,70 €)
2 tableaux hollandais : 35.000 F (soit 5.335,72 €)
ce qui correspond à un total de 32.776,54 € ;
pour Ansouis :
Meuble renaissance : 10.000 FF (soit 1.524,49 €)
Tableau : 200.000 FF (soit 30.489,80 €)
Secrétaire FF XV : 100.000 FF (soit 15.244,90 €)
BB FF XVI : 200.000 FF (soit 30.489,80 €)
Table BB FF XIV : 100.000 FF (soit 15.244,90 €)
Buffet : 20.000 FF (soit 3.048,98 €)
Paire commodes : 30.000 FF (soit 4.573,47 €)
BB dos d’âne : 22.000 FF (soit 3.353,88 €).
ce qui correspond à un total de 103.970,22 €.
Bien que la pièce n°22 ne porte pas l’indication de l’auteur de cette lettre, il ressort de l’arrêt rendu le 26 juin 2013 par cette cour (pièce 10 de Mme D de V-AE) qu’elle avait été adressée par M. AD de V-AE, qui l’avait à l’époque lui-même versée aux débats comme émanant de lui (cf bordereau de pièces annexé aux conclusions du 4 février 2013, produites en pièce 4 par M. AD de V-AE) ce qui est d’ailleurs confirmé par
— la vente du dyptique dont son auteur fait état et qui a valu à M. AD de V-AE d’être déclaré 'coupable’ de recel, par jugement du 9 mai 2012, confirmé par ledit arrêt ;
— l’adresse portée en en-tête qui correspond à l’ancienne adresse de l’intéressé (cf pièce 22 de celui-ci et pièce 23 de Mme D de V-AE).
Dès lors que M. AD de V-AE a ainsi encaissé le produit de la vente de meubles dépendant de la succession de son père, il en doit le rapport pour les montants sus-indiqués outre intérêts.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que M. AD de V-AE rapporte les sommes de 103.970,23 et de 32.776,54 € au titre des ventes de 1981, et confirmé pour le surplus.
Les sommes mentionnées sont dues à titre principal et s’y ajouteront les intérêts, dont le calcul auquel le notaire s’est livré, n’a pas fait l’objet d’observations de la part des parties,
b) sur la vente des appartements de la place Vauban :
sur la vente du 2 février 1981 au profit de M. et Mme AS :
Aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012, le notaire a retenu que M. AD de V-AE devait le rapport d’une somme de 137.204,12 € (outre des intérêts pour 258.533,52 €) représentant le prix de vente (900.000 F) d’un appartement place Vauban à Paris à M. et Mme AS.
Le tribunal a considéré que M. AD de V-AE n’était plus recevable à contester devoir ce rapport compte tenu des termes de l’arrêt du 1er juillet 2003, ce qui est également la position soutenue par Mme D de V-AE.
M. AD de V-AE soutient que cet arrêt ne comprend pas sur ce point de disposition à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée.
Il fait valoir que le prix de vente a été versé au Comptoir des Entrepreneur en remboursement d’un prêt contracté par la SCI Centre Commercial des Mureaux ; que si l’arrêt retient qu’il a tiré profit de ce versement, il indique également que les indivisaires et la duchesse de V-AE en sa qualité d’usufruitière, s’étaient portés caution hypothécaire au profit de la banque, dans l’intérêt de la SCI ; qu’il s’agissait donc d’une dette de la succession envers la banque, dans l’intérêt de la SCI et non de son associé ; qu’en conséquence, aucun rapport n’est dû par lui à ce titre, la succession ne disposant d’une créance qu’à l’égard de la société dont il n’était associé qu’à 50 %, de sorte qu’il ne répond de ses dettes qu’à concurrence de cette proportion conformément à l’article 1857 du code civil.
Aux termes du dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2003, la cour a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mars 2002 sur l’expertise confiée à M. DB (ordonnée en première instance à l’effet notamment de rechercher dans quelle circonstance le Comptoir des Entrepreneurs avait reçu une somme de 900.000 F le 1er avril 1981 suite à la vente des lots 24 et 25 de l’immeuble sis 3, place Vauban, à Paris, et rechercher la répartition du prix de vente entre les différents indivisaires), dit n’y avoir lieu à expertise sur ce point, et 'dit AD AU débiteur envers l’indivision du rapport de la somme de 137.204,11 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 1981".
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mars 2002
— que le litige avait été renvoyé devant lui, alors qu’après dépôt du procès-verbal de difficultés du 12 mai 2000, les parties, régulièrement convoquées par le juge-commissaire le 3 octobre 2000, n’étaient pas parvenues à un accord ;
— que M. AD de V-AE demandait à l’époque qu’il soit dit que la remise de la somme de 900.000 F au Comptoir des Entrepreneurs avait été effectuée par le seul F de V-AE, qui en devait le rapport.
Les dispositions précitées de l’arrêt du 1er juillet 2003 ont donc bien tranché une contestation. D’ailleurs, le deuxième moyen du pourvoi formé par M. AD de V-AE à l’encontre de cet arrêt, lui faisait précisément grief d’avoir ordonné le rapport de la somme de 137.204,11 € outre intérêts. Ce pourvoi, comme celui formé par M. F de V-AE, a été rejeté par l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005. C’est donc à juste titre qu’en considération de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 1er juillet 2003, le tribunal a estimé au visa de l’article 480 du code de procédure civile que M. AD de V-AE n’était plus recevable à contester le rapport en cause et l’a débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté que la succession est titulaire d’une créance sur la SCI du Centre Commercial des Mureaux à ce titre, puisque la succession est remplie de ses droits par le rapport.
sur la vente du lot 13 au profit de la SCI Vialis du 17 novembre 1983 :
Le tribunal a débouté Mme D de V-AE et M. F de V-AE de leur demande tendant à voir juger que M. AD de V-AE était redevable d’un rapport de 444.688,69 € outre intérêts à ce titre, aux motifs qu’aucune pièce versée aux débats ne le démontrait, 'le PV de difficultés du notaire n’étant pas un élément de preuve'. Il a également décidé n’y avoir lieu à dire que la succession est titulaire d’une créance sur la SARL Surinam au titre de cette vente.
M. F de V-AE fait valoir que le procès-verbal du 26 septembre 2012 est parfaitement probant puisqu’il reprend les décisions judiciaires définitives sur lesquelles se fondent les obligations à rapport de son frère.
Mme D de V-AE soutient qu’il résulte du procès-verbal de difficultés de 1997, que le prix de vente a servi à rembourser deux créanciers personnels de M. AD V-AE,
— la société de Mobilisation et d’Avances pour 2.523.575,34 francs,
— Mme EH Z de A, pour 376.439,14 francs,
de sorte que son frère doit le rapport de la somme de 442.104,36 € qu’il a ainsi reçue.
M. AD de V-AE prétend que le bien, donné en gage par l’indivision, a été vendu sur poursuite de la société de Mobilisation et d’Avances, créancière de la société Surinam, dont ses deux frères et lui-même étaient associés, chacun pour un tiers, de sorte que la succession est seulement créancière de la société. Il fait également valoir qu’aucun aveu judiciaire ne saurait être lui être opposé, dès lors que par jugement du 25 mars 2002, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2003, il a été admis que 'les comptes n’étant pas établis entre les co-héritiers, (il) n’a(vait) pu valablement se reconnaître débiteur sur la base d’éléments de fait qui étaient faux ou pas encore connus'.
Le procès-verbal du 26 septembre 2012 ne comprend pas la relation des constatations à partir desquelles le notaire a estimé pouvoir retenir un rapport de 444.688,69 € outre intérêts (719.986,33 €) au titre de cette vente (cf page 38), les parties n’ayant pas cru devoir produire devant la cour l’annexe 3 de ce procès-verbal constituée de l’exposé du notaire afférent aux trois ventes des appartements de la place Vauban. Il est donc effectivement dépourvu de force probante à ce titre.
Il ressort en revanche du procès-verbal de difficultés établi par Maître AT le 8 décembre 1997, qu’il a réuni 'divers documents hypothécaires dont il résulte au sujet du lot numéro 13 les opérations suivantes :
Le lot numéro 13 constitué par l’appartement du 1er étage avec 371/2.200èmes des parties communes s’est trouvé grevé de plusieurs inscriptions hypothèques conventionnelles prises contre Madame Veuve de V-AE et ses enfants.
Sur saisie immobilière, adjudication a été prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 novembre 1983 (…). Ce lot a été adjugé sur surenchère à la société civile dénommée 'SCI Vialis’ moyennant le prix de (…) 2.799.500 (F) .
En conclusion d’un règlement amiable valant libération établi par le juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance de Paris,
Il a été distribué au titre de cette adjudication les sommes suivantes :
(…)
Total ………………………………………………………………………………….. 2.916.966,52 F
Cette somme a été colloquée au profit des personnes suivantes :
- A la société Vialis, adjudicataire pour les frais d’ordre et coût de consignation et autres …………………………………………………………………………………………….16.952,14 F
- A la société de Mobilisation et d’Avances S.M. A (…) créancière de Monsieur AU de V-AE (*) poursuivante pour ………………………………… 2.523.575,34 F
- Et pour le surplus disponible soit ………………………………………………… 376.439,14 F
Madame O (…) EH Z de A (…) à valoir sur
le montant de sa créance contre Monsieur AU de V-AE (*)
que le règlement des ordres a fixé en capital, intérêts et frais, à une somme totale au jour de ces ordres de ……………………………………………………………… 2.000.273,71 F.'
(*) surligné par la cour.
Ces constatations, qui ne reposent aucunement sur un aveu judiciaire de M. AD de V-AE, font foi et ne sont d’ailleurs aucunement invalidées par les pièces invoquées par ce dernier, lesquelles ne comprennent notamment aucun justificatif d’une dette que la société Surinam aurait contractée envers la société S.M. A.
Elles suffisent à établir que le prix de vente, qui aurait dû revenir à la succession, a été totalement absorbé par le remboursement de ses dettes, et lui a donc seul profité.
Infirmant le jugement, la cour mettra donc à sa charge un rapport de 426.779,07 € (soit 2.799.500 F) outre intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 1983 (étant précisé que si un montant supérieur a été versé aux créanciers, c’est parce que la somme distribuée comprenait des intérêts ayant couru depuis la vente).
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé n’y avoir lieu à dire que la succession est créancière de la société Surinam, ce qui ne ressort non plus d’aucune pièce produite par l’intéressé.
sur la vente du lot 51 à la SCI La Bourdonnais en date du 28 septembre 1984 :
Pour les mêmes motifs que la vente du lot n°13, le tribunal a refusé de prendre en compte le rapport sollicité pour 150.924,53 € outre intérêts par Mme D de V-AE et M. F de V-AE à l’encontre de leur frère AD.
Comme précédemment, M. F de V-AE soutient que le procès-verbal du 26 septembre 2012 suffit à faire la preuve du rapport dû, ce qui est inexact, puisqu’ainsi qu’indiqué supra, il ne contient pas plus, concernant cette vente, de mentions des vérifications faites par le notaire.
Mme D de V-AE fait valoir que les fonds perçus par sa mère (990.000 F) au titre de cette vente ont été immédiatement transférés sur le compte de M. AD de V-AE.
M. AD de V-AE prétend que les fonds en cause ont servi aux 'règlements des créanciers prêteurs'.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de difficultés établi par Maître AT le 18 décembre 1997, que :
— le lot 13 vendu à la société Vialis a fait l’objet d’une division en deux lots (50 et 51) et que L DC de V-AE a racheté le lot 51.
— à concurrence de 500.000 F, le prix a été payé par compensation avec 'le montant d’un versement effectué à due concurrence par Madame de V AE entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 29 mars 1984, versement que Madame de V AE avait effectué pour le compte de la société civile immobilière Vialis en vue du paiement du prix d’adjudication de l’ancien lot treize' ;
— que la défunte a ensuite revendu le bien par acte du 28 septembre 1984, au prix de 1 million de francs.
Ce notaire a eu communication
— d’une lettre de Maître AV (notaire en charge des deux opérations successives) du 5 octobre 1990 faisant état d’un règlement à l’ordre de la venderesse de 990.000 F (après déduction des charges dues au syndic) ;
— d’une lettre du Crédit du Nord en date du 29 mars 1991 (produite par Mme D de V-AE en pièce 21), selon laquelle la somme de 990.000 F a été créditée sur le compte de la venderesse le 1er octobre 1984 pour ensuite être transférée au compte de M. AD de V-AE.
S’il ressort de la pièce 32 de M. AD de V-AE que sa mère avait contracté une dette d’un montant de 380.000 F à l’égard de M. AG BG, il n’est nullement justifié par lui que les deniers en cause ont servi à la rembourser.
Par ailleurs, le chèque de 500.000 F à l’ordre de la CARPA, produit par lui en pièce 33, n’est pas la preuve d’un prêt de ce montant contracté par L-DC de V-AE à l’égard de la société Vialis, mais correspond à une somme payée par elle pour le compte de ladite société, venue par la suite en déduction du prix d’acquisition du lot 51.
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. AD de V-AE a bien encaissé la somme de 990.000 F, il en doit le rapport pour un montant de 150.924,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1984.
c) sur le bracelet à croix de Malte :
Le notaire a retenu en son principe le rapport dû par M. AD de V-AE à ce titre (page 40 du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012). Le tribunal a rejeté la demande de Mme D de V-AE tendant à ce que son frère AD rapporte la somme de 4.573,47 €, en l’absence de preuve de ce que l’intéressé aurait dissipé le bien.
Or, contrairement à ce qu’affirme Mme D de V-AE, l’ensemble de pièces qu’elle produit sous le n°23 de son bordereau, et sur lesquelles s’est fondé le notaire, sont insuffisantes pour établir que M. AD de V-AE a récupéré ce bijou du conservateur du musée de la Légion d’Honneur auquel il avait été prêté, cela ne résultant que d’une simple mention manuscrite non signée, portée sur un courrier dactylographié antérieur à la date de la supposée remise réputée intervenue en décembre 1990, et le document censé correspondre à un bordereau en attestant ne le fait nullement apparaître clairement et évoque comme date de 'sortie', le 22 novembre 1990.
En conséquence, Mme D de V-AE sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;
2°) Sur la demande de rapport à la succession de la duchesse de V-AE :
Il dépendait de la succession d’DE DF de AN dont L DC de V-AE était héritière un compte ouvert à la Banque Gonet à Genève.
Aux termes du projet d’état liquidatif ayant donné lieu à procès-verbal de difficultés le 26 septembre 2012, le notaire avait retenu à la charge de M. AD de V-AE un rapport de 668.888,25 € outre intérêts, correspondant
— à des dons manuels de sa mère pour 637.421,14 € (soit 8.550 CHF + 134.300 CHF + 1.000 CHF + 8.250 CHF + 400.000 CHF + 33.720 CHF + 205.800 CHF + 324.724 CHF) ;
— à la perception par un chèque du 18 septembre 1991, soit postérieurement au décès de la duchesse de V-AE, de la somme de 31.467,11 €.
Le tribunal a estimé ne pouvoir prendre en compte à ce titre l’arrêt du 1er juillet 2003, aux motifs d’une part, qu’il n’était pas établi que la somme de 1.350.000 francs qui y était évoquée correspondait à des prélèvements effectués sur le compte Gonet, et d’autre part, que le dispositif de la décision ne fixait aucun rapport à la charge de M. AD de V-AE, de sorte qu’il a considéré devoir s’en tenir au seul rapport reconnu par ce dernier pour un montant de 29.421,88 €, correspondant aux quatre prélèvements suivants :
— 8 juillet 1983, à raison de 8.550 CHF
— 18 août 1983, à raison de 1.000 CHF
— 12 septembre 1983, à raison de 8.250 CHF
— 16 septembre 1983, à raison de 33.720 CHF.
M. F de V-AE fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu les précédentes décisions judiciaires, en particulier le jugement du 25 mars 2002, l’arrêt confirmatif du 1er juillet 1983 et l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 31 mai 2005, ainsi que les procès-verbaux de difficultés successifs ayant relaté de façon particulièrement précise les différents prélèvements dont M. AD de V-AE avait bénéficié. Il demande donc que le rapport dû par ce dernier soit fixé à 668.888,85 € outre intérêts à compter du 18 décembre 1991.
Mme D de V-AE fait valoir que dans le cadre des précédentes procédures, son frère avait reconnu le principe de dons manuels pour un montant de 1.350.000 francs suisses, et contestait seulement en devoir le rapport. Elle demande que la somme de 637.421,14 € produise intérêts à compter du décès de sa mère, ce qui conduirait à retenir des intérêts pour un montant de 784.922,26 € au 26 septembre 2012, d’après le calcul effectué par le notaire en page 52 du procès-verbal de difficultés.
M. AD de V-AE fait valoir que l’arrêt du 1er juillet 1983 n’a pas statué sur les prélèvements du compte Gonet et a confirmé le jugement du 25 mars 2002, selon lequel 'les comptes n’étant pas établis entre les co-héritiers, (il) n’a(vait) pu valablement se reconnaître débiteur sur la base d’éléments de fait qui étaient faux ou pas encore connus' ; que les prélèvements qu’il conteste ne sont pas prouvés ; qu’ainsi la somme de 400.000 CHF correspond à un chèque émis à l’ordre de sa mère, que la somme de 134.300 CHF a été virée à la Banque Compagnie Bancaire pour l’Industrie au profit de la société Surinam dont F, AG et lui-même étaient associés, et que la somme de 205.800 CHF a été virée au profit de la banque Worms, 'en qualité de créancière' et non à lui-même.
Par jugement en date du 25 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le rapport à
la masse successorale des meubles, deniers et valeurs dans les termes de l’article 843 du code civil, notamment ceux figurant à l’annexe 7 du procès-verbal de difficultés en date du 12 mai 2000 (…).
Cette annexe 7 est constituée d’un courrier de Maître AY, avocat de M. F de V-AE, faisant en autres état des prélèvements suivants effectués par M. AD V-AE sur le compte Gonet, à savoir :
'juillet 1993……………………………………………………… 8.550,00 francs suisses
21/07/1983 ……………………………………………………… 134.300,00 francs suisses
18/08/1983 ……………………………………………………… 1.000,00 francs suisses
12/09/1983 ……………………………………………………… 8.250,00 francs suisses
16/12/1983 ……………………………………………………… 33.720,00 francs suisses
11/05/1984 ……………………………………………………… 205.800,00 francs suisses
17/10/1984 ……………………………………………………… 324.724,00 francs suisses
--------------------------------
TOTAL ………………………………………………………….. 716.344,00 francs suisses'
Maître AY poursuivait en indiquant :
'Aux chiffres ci-dessus est à rajouter un prélèvement de 500.000 francs suisses qui a été effectué par Maître AX, Avocat au Barreau de GENEVE, Conseil de Monsieur AD AU de V AE.
En fait, je détiens les preuves suivant lesquelles Maître AX n’a versé que 400.000 francs suisses à AD AU après avoir prélevé 100.000 francs suisses à titre d’honoraires (sauf à déterminer si cette rémunération ne devait pas être répartie entre AD AU et sa mère bien qu’en définitive il apparaisse bien que AD AU soit le seul bénéficiaire de ces prélèvements)'.
Il convient de préciser que devant le tribunal M. AD AU de V-AE avait reconnu avoir reçu une somme de 1.350.000 FRF (et non CHF), que la cour d’appel a évoquée en ces termes :
'Considérant que AD AU n’apporte pas la preuve que les dons manuels faits par sa mère sur les fonds de la succession suisse pour un montant de 1.350.000 F qu’il reconnaît ont été dispensés de rapport, ce qui ne résulte pas de la seule discrétion avec laquelle ils ont été faits'.
La confirmation 'pour le surplus' figurant au dispositif de l’arrêt comprend celle de la disposition susvisée du jugement, cette confirmation étant ainsi motivée à la suite immédiate de la phrase précitée :
'Qu’il doit en outre de nombreux autres rapports figurant dans les annexes du procès-verbal du notaire, visées dans le jugement qui en a ordonné justement le rapport'.
La Cour de cassation ayant rejeté les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt, et notamment celui de M. AD AU de V-AE qui faisait grief à la cour d’appel d’avoir ordonné le rapport à la succession de la somme de 205.806,17 € (équivalent en euros de 1.350.000 F), ce dernier ne peut plus s’opposer au rapport de la somme de 637.421,14 € correspondant à la contre-valeur en euros des différents prélèvements listés par Maître AY, celui du 7 octobre 1983 auquel ce dernier faisait allusion in fine, ayant été retenu pour un montant de 400.000 CHF (et non de 500.000 CHF) que l’intéressé a réellement perçu au vu du courrier de Maître AX (pièce 25 de Mme D de V-AE et pièce 35 de M. AD de V-AE), faisant état d’un versement sur ordre de la défunte et non à l’ordre de cette dernière. Les intérêts sont dûs sur cette somme à compter de l’ouverture de la succession conformément à l’article 856 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.
Par ailleurs, le notaire a obtenu des pièces bancaires (cf 9* page 48 du procès-verbal du 26 septembre 2012) lui ayant permis de constater que M. AD AU de V-AE avait reçu postérieurement au décès de sa mère (soit le 18 septembre 1991), une somme de 52.903,06 francs suisses (soit 31.467,11 €).
Au total, M. AD de V-AE doit bien le rapport de la somme de 668.888,25 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 637.421,14 € à compter du […] et sur le surplus, à compter du 18 septembre 1991.
II/ SUR LE PASSIF SUCCESSORAL :
1°) sur la créance invoquée par la SAS entreprise AO :
Par jugement du 11 mars 1982, le tribunal de grande instance d’Avignon avait condamné le duc de V-AE à lui payer les sommes de 68.619,97 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1981pour solde d’un marché de travaux de maçonnerie, charpente et couverture au château d’Ansouis conclu le 1er août 1977, 10.000 francs pour résistance abusive et 750 F en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement frappé d’appel a considéré au visa de l’article 877 du code civil que cette décision, dont il n’était pas contesté qu’elle avait été signifiée, valait titre exécutoire contre les héritiers, de sorte qu’il a déclaré 'irrecevables les demandes formées par l’entreprise AO en paiement de sa créance'.
M. F de V-AE fait valoir qu’au regard de la date de passation du marché, la condamnation en cause ne concernait pas le de cujus, mais M. AD de V-AE qui avait repris le titre de duc au décès de son père, et que l’entreprise AO est de mauvaise foi, dès lors que par jugement du 16 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté explicitement sa demande tendant à la condamnation de l’ensemble des coindivisaires à lui payer le solde lui restant dû. Il estime donc que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’entreprise AO.
M. AD de V-AE soutient que la créance, qu’elle concerne l’indivision ou le concerne personnellement, est prescrite.
Les ayants droit de AG de V-AE s’en sont remis à l’argumentation développée par M. F de V-AE et par Mme D de V-AE, laquelle n’en a présenté aucune.
L’entreprise AO maintient que le jugement du 11 mars 1982, celui du 16 octobre 1987, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 1992, lui reconnaissent le bénéfice d''une créance définitive à l’encontre de l’indivision successorale de Monsieur et de Madame de V-AE', en faisant remarquer que si le procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012, la qualifie de 'créancier personnel de Monsieur AD AU DE V AE', elle figure en page 123 du projet de Maître AC, parmi les créanciers de l’indivision successorale, et plus précisément parmi les créanciers de la succession de Madame de V-AE (en réalité de
M. de V-AE au vu de la pièce 12 invoquée), et n’est pas prise en compte à l’annexe 7 consacrée aux créanciers personnels de M. AD de V-AE.
L CH de V-AE, père de AD, AG, D et F de V-AE étant décédé le […], le duc de V-AE ayant fait l’objet de la condamnation du tribunal de grande instance d’Avignon ne peut être que M. AD de V-AE, son fils aîné, qui a repris le titre à sa mort. L’entreprise AO ne peut donc faire valoir une créance au passif de la succession de L CH de V-AE.
Le château d’Ansouis dépendait de la succession de L CH de V-AE (et non de celle de sa veuve). L’entreprise AO qui avait fait assigner L DC de V AE, M. AD AU de V-AE, M. AG de V-AE, Mme D de V-AE, M. F de V-AE, et Maître AR pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession, à l’effet d’obtenir la condamnation des consorts de V-AE à lui payer la somme de 68.619,97 francs outre intérêts à compter du 13 juillet 1981, a vu ses demandes en paiement rejetées par le tribunal de grande instance de Paris suivant jugement du 16 octobre 1987 (pièce 2 de l’entreprise AO), aux motifs qu’elle disposait déjà, avec le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon, du bénéfice d’une condamnation définitive à l’égard de M. AD de V-AE, et qu’elle ne pouvait réclamer la condamnation des autres co-indivisaires à lui payer les sommes restant dues, alors qu’il était constant qu’ils n’avaient jamais commandé les travaux dont il s’agissait et n’avaient aucun lien contractuel avec elle. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 1992, (pièce 3 de l’entreprise AO) qui a en outre ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de L CH de V-AE.
L’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris empêche l’entreprise AO de faire valoir une créance tant au passif de la succession de L DC de V-AE, qu’à l’égard de l’indivision née du décès de L CH EJ de V-AE.
Le jugement peut être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par l’entreprise AO, (par substitution de motifs, s’agissant de celles qui concerne Mme D de V-AE, M. F de V-AE et les ayants droit de AG de V-AE). Seront donc rejetées les demandes de l’entreprise AO tendant à voir dire qu’elle dispose d’un titre exécutoire contre tous les héritiers, et subsidiairement à obtenir la condamnation solidaire de M. AD AU de V-AE, de Mme D de V-AE, de M. F de V-AE et des ayants-droit de AG de V-AE à lui payer la somme de 79.092,43 €.
Ses prétentions infiniment subsidiaire, en ce qu’elles visent seulement M. AD AU de V-AE, seront examinées dans la partie consacrée au passif personnel de celui-ci (cf infra IV).
2°) sur la créance de la société CX CY :
Par jugement définitif du 23 mai 1985, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné solidairement L DC de V-AE et M. AD de V-AE à payer à la Société générale la somme de 1.283.503,97 F avec intérêts conventionnels du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 et intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, et 'dit que les intérêts échus du (sic) 27 mai 1982 porteront eux-mêmes intérêts'.
Le 3 septembre 1990, la société Générale a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de M. AD de V-AE, à la Société compagnie européenne pour l’amélioration de l’habitat, ci-après dénommée la C.E.A.H (pièce 2 de la société CX CY), laquelle l’a cédée le 13
décembre 2002 à la société Immo Vauban (pièce 5 de la société CX CY). Le 15 octobre 2015, la société Immo Vauban a été absorbée par son associé unique, la société CX CY (pièce 10 de cette dernière).
Par jugement en date du 13 octobre 1998, dans une instance à laquelle étaient parties les quatre héritiers, la C.E.A.H, qui s’était alors seulement prévalue de créances à l’égard de M. AD de V-AE et de M. F de V-AE, s’est vue reconnaître la qualité de 'créancier opposant' aux opérations de partage des successions de L-CH de V-AE et L-DC de V-AE.
Saisi par la société CX CY de demandes tendant principalement à voir
— dire que le montant de sa créance à l’égard de la succession de la duchesse de V-AE, calculé au regard des dispositions du jugement rendu le 23 mai 1985, s’élevait à la somme en principal et intérêts, arrêtés au 31 mai 2013, de 4.279.055,06 € ;
— inscrire cette créance au passif de la succession ;
— dire que Mme D de V-AE, M. AD de V-AE, M. F de V-AE et M. AG de V-AE devaient être considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession de leur mère,
le tribunal a considéré que la créance de la société CX CY n’était pas prescrite, que les cessions de créances successives étaient opposables aux héritiers, que le fait que AD de V-AE soit co-débiteur solidaire n’empêchait pas le créancier de réclamer l’intégralité de son dû à la succession, en ce compris les intérêts et avec l’anatocisme selon lui prévu à la décision. Cependant, estimant que la société CX CY disposait d’un titre exécutoire en vertu duquel elle pouvait procéder à un recouvrement forcé de sa créance, il l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir dire que cette dernière s’élevait à l’encontre de la succession de L DC de V-AE à la somme de 4.279.055,06 € outre intérêts.
Le tribunal a également
— débouté MM AG et F de V-AE de leur demande tendant à voir dire qu’ils ne pourraient être tenus au paiement de la dette que jusqu’à due concurrence de la valeur des biens qu’ils y recueilleraient respectivement ;
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme D de V-AE dans le même sens, en précisant : 'Mme D de V-AE n’a pas d’intérêt actuel à faire juger cette demande, faute de recouvrement de la somme réclamée par le créancier à son encontre sur ses biens personnels'.
A hauteur d’appel, la société CX CY reprend en substance les mêmes demandes qu’en première instance, tandis que les consorts de V-AE s’y opposent en invoquant :
— la prescription de la créance,
— la violation des dispositions de l’article 877 du code civil (moyen invoqué uniquement par Mme D de V-AE et M. F de V-AE)
— l’inopposabilité de la créance pour absence de signification des cessions de créance (moyen invoqué uniquement par Mme D de V-AE et les ayants droits de AG de V-AE) ;
— la divisibilité de la créance en application de l’article 1220 du code civil (moyen soutenu par Mme D de V-AE) ;
— le partage par moitié de la créance entre la succession et M. AD de V-AE (moyen soutenu par ce dernier) ;
— la limitation de l’anatocisme aux intérêts échus au 27 mai 1982, par la décision du 23 mai 1985 (moyen soutenu par Mme D de V-AE et les ayants droit de AG de V-AE).
Mme D de V-AE, M. F de V-AE et les ayants droit de AG de V-AE font également valoir la limitation de leur obligation par l’effet de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire qu’ils ont faite (ou que leur ayant droit a faite) de la succession de L DC de V-AE, tandis que la société CX CY prétend que tous les héritiers doivent être dorénavant considérés comme acceptants purs et simples.
La société CX CY forme donc deux types de demandes :
— l’une tendant à voir admettre sa créance au passif de la succession de L DC de V-AE ;
— l’autre tendant à voir dire que Mme D de V-AE, M. F de V-AE, M. AD de V-AE et M. AG de V-AE doivent être considérés comme acceptants purs et simples de la succession de leur mère et qu’ils pourront en conséquence être tenus sur leur patrimoine personnel au-delà des parts et portions qu’ils recueilleront dans l’actif net successoral.
Outre les demandes qui ne tendent qu’à voir constater le bien-fondé de moyens qu’elle invoque à l’encontre des prétentions de la société CX CY, Mme D de V-AE demande qu’il soit jugé :
— que le jugement du 23 mai 1985 ne peut être exécuté à son encontre, faute de signification ;
— que la créance invoquée par la société CX CY lui est inopposable faute de signification.
M. F de V-AE sollicite pour sa part qu’il soit dit et jugé :
— que la société CX CY ne peut prétendre exécuter à son encontre un jugement datant de plus de 10 ans au 20 décembre 2011 et qu’elle ne peut donc recouvrer sa créance à son encontre ;
Les ayants-droit de AG de V-AE demandent quant à eux qu’il soit dit et jugé que :
— la créance dont se prévaut CX CY était prescrite à l’égard de AG de V-AE ;
— elle lui était inopposable ;
a) sur la demande de la société CX CY tendant à voir inscrire sa créance au passif de la succession de L DC de V-AE :
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire dont se prévalent les consorts de V-AE, et dont il sera expliqué infra qu’elle est parfaitement établie par les constatations de Maître AT, notaire liquidateur (cf § b) sur l’étendue de l’obligation à la dette des héritiers), permet à l’héritier de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession (cf article 802 ancien – 2° du code civil). Il en résulte que la demande du créancier de la succession tendant à voir inscrire sa créance au passif de celle-ci, doit s’apprécier par rapport aux droits qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du seul de cujus s’il n’était décédé.
Sur la prescription :
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision sont payés par prélèvement sur l’actif avant tout partage.
La demande tendant à obtenir l’inscription d’une créance au passif d’une succession a précisément pour objet d’en obtenir le paiement avant tout partage.
Pour pouvoir prétendre être ainsi payé sur l’actif successoral, le créancier du défunt doit seulement établir qu’au moment de sa demande, il aurait encore été recevable à agir à l’encontre du de cujus s’il n’était décédé (et non pas qu’il est encore recevable à agir à l’encontre de ses héritiers, pris personnellement, ce que les parties tendent à confondre).
La demande en justice, même formée par voie de conclusions, interrompt la prescription conformément à l’article 2241 du code civil.
Dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 1998, la société CX CY n’a fait valoir ses droits dans les successions du duc et de la duchesse de V-AE qu’en qualité de créancière de M. F de V-AE et de M. AD de V-AE.
En revanche, le tribunal a, à juste titre, relevé que, dans le cadre de la présente procédure, les conclusions régularisées le 28 mai 2013 par la société CX CY aux fins de paiement de sa créance sur les biens de la succession de la duchesse de V-AE, interrompaient la prescription. En effet, s’il est exact, ainsi que le font valoir les ayants droit de AG de V-AE, qu’il n’est pas justifié de leur notification à ce dernier, tout héritier désigné par la loi est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, et peut faire valoir ses droits en demande comme en défense, de sorte que la prescription de la demande tendant à voir inscrire une créance au passif d’une succession est valablement interrompue par la signification des conclusions en cause à l’un au moins des héritiers saisis. Or, les co-héritiers de AG de V-AE ne contestent pas avoir reçu notification de ces conclusions et il est justifié de la notification qui a été faite à leurs avocats des conclusions suivantes du 17 février 2014 (cf pièce 12 de la société CX CY).
Par ailleurs, l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution trouve certes son origine dans l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 mais cette ordonnance n’a fait que transposer à droit constant les dispositions issues de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (en l’occurrence l’article 3-1, exactement rédigé dans les mêmes termes, depuis sa modification par la loi du 2008-561 du 17 juin 2008) dans le code de procédure civile d’exécution. Contrairement à ce qu’affirme M. F de V-AE, il ne s’agit pas là d’une 'loi de procédure', mais d’un texte de codification qui préserve la portée des dispositions qu’il transfère, si bien que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 persistent à s’appliquer à l’appréciation de l’acquisition du délai de l’article L 111-4.
L’article 26 de cette loi prévoit que les dispositions qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à compter de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’occurrence, le délai étant passé de 30 à 10 ans, la prescription ne pouvait être acquise avant le 23 mai 2015. Compte tenu des conclusions interruptives du 28 mai 2013, la société CX CY ne peut se voir opposer une prescription de son action.
Sur la violation de l’article 877 du code civil :
L’article 877 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, dispose que les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l’héritier personnellement, mais que les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l’héritier.
La demande de la société CX CY n’ayant pas pour objet de poursuivre l’exécution du jugement du 23 juin 1985 contre les héritiers personnellement, cette disposition est vainement invoquée par M. F de V-AE et par Mme D de V-AE.
Sur l’absence de signification des cessions de créance :
La cession de créance confère au cessionnaire l’ensemble des droits et actions qui y sont attachés. Le fait que les cessions successives portent littéralement sur une créance à l’égard du seul AD de V-AE, n’exclut pas que le cessionnaire final fasse valoir ses droits à l’égard de la succession de la co-débitrice solidaire.
Les ayants droit de AG de V-AE soutiennent que les cessions de créance n’ont jamais été signifiées dans les formes prévues par le code de procédure civile à leur auteur, ce que fait également valoir pour sa part Mme D de V-AE, qui soutient au surplus que la situation ne serait pas régularisable dès lors que la Société générale n’a plus qualité pour le faire s’agissant de la cession initiale de 1990.
Là aussi, les consorts de V-AE opposent à la demande de la société CX CY qui ne tend qu’à l’inscription de sa créance au passif de la succession de la duchesse de V-AE, des moyens de défense qui leur sont personnels en exigeant une signification à chacun d’eux des cessions de créance en cause, alors que seule une signification à l’un des héritiers saisis suffit au cessionnaire à revendiquer le droit d’être payé sur l’actif successoral avant tout partage.
Or, la signification exigée par l’article 1690 du code civil peut intervenir par voie de conclusions dès lors qu’elles contiennent les éléments nécessaires à une exacte information sur le transfert de créance, peu important que cette information soit donnée par le cédant, par le cessionnaire, voire par le cessionnaire final, en cas de transferts successifs, comme c’est le cas en l’espèce. S’il n’est pas justifié de la notification à AG de V de AE des conclusions de la société CX CY du 28 mai 2013, visée par le jugement entrepris, pour retenir que les cessions de créance étaient opposables à tous les héritiers, la cour est en mesure de s’assurer, au vu des conclusions signifiées à hauteur d’appel, lesquelles font état des deux cessions de créance en cause et de l’absorption de la société Immo Vauban par la société CX CY, et des pièces communiquées à l’appui, (pièces 2, 5 et 10), que tous les héritiers sont parfaitement informés des transferts successifs de la créance consacrée par le jugement du 23 mai 1985 à l’encontre M. AD de V-AE et de L DC de V-AE, et des droits de la société CX CY sur celle-ci.
sur la divisibilité de la créance :
Mme D de V-AE soutient que le créancier n’aurait que deux options, soit poursuivre M. AD de V-AE pour la totalité de la dette, soit diviser son recours entre les héritiers, en poursuivant chacun d’eux pour les parts et portions qu’il recueille dans la succession.
M. AD de V-AE prétend que la créance doit être partagée par moitié entre la succession et lui-même.
Outre les deux options envisagées par Mme D de V-AE, il en existe une troisième, celle ouverte par l’article 815-17 du code civil qui permet au créancier d’obtenir le paiement de son dû sur l’actif de la succession avant tout partage, ce qui revient pour lui à faire inscrire sa créance au
passif de la succession et est précisément l’objet de la demande de la société CX CY.
Le créancier d’une obligation solidaire peut contraindre chacun des débiteurs pour le tout, seul le paiement fait par l’un libérant d’autant les autres, et les poursuites exercées par le créancier contre l’un des débiteurs solidaires ne l’empêchent pas d’en exercer de pareilles contre les autres.
Dès lors que la défunte était solidairement tenue au paiement de la dette, le créancier peut la faire inscrire pour le tout au passif de la succession, ce qui aboutit en pratique à la faire supporter à chaque héritier à concurrence de ses parts et portions dans la succession. Ainsi que le fait valoir la société CX CY, il importe peu qu’un éventuel règlement de la dette solidaire à partir de l’actif de la succession aurait pour effet de lui faire supporter davantage que la part de la défunte, la question de la répartition du poids de la dette entre les codébiteurs solidaires étant étrangère au créancier. Il n’y a donc pas lieu de partager la créance entre la succession et M. AD de V-AE, qui demeure lui-même obligé pour le tout.
sur le montant de la créance de la société CX CY et la question des intérêts :
La société CX CY demande que sa créance soit inscrite au passif de la succession pour un montant de 4.279.055,06 € en principal et intérêts arrêtés au 31 mai 2013.
Mme D de V-AE et les ayants-droit de AG de V-AE soutiennent que le jugement du 23 mai 1985 n’a prévu l’anatocisme des intérêts que pour ceux échus au 27 mai 1982, de sorte que la créance n’est que de 897.750,68 € s’établissant ainsi :
principal ………………………………………………… 195.668,92 €
intérêts échus au 27 mai 1982 …………………… 18.639,47 €
intérêts à compter du 27 mai 1982, avec
majoration à compter du 23 mai 1985,
sur le montant de 214.308,39 € …………….. …. 683.442,29 €
Selon les termes du dispositif du jugement du 23 mai 1985, L-DC de V-AE et M. AD de V-AE ont été condamnés à payer la somme de 1.283.503,97 francs avec intérêts conventionnels du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 et avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, et jusqu’à complet paiement, et il a été 'dit que les intérêts échus du (sic) 27 mai 1982 porteront eux-mêmes intérêts'.
La décision était ainsi motivée :
'Attendu que le relevé de ce compte (il s’agissait d’un compte joint ouvert au nom M. AD de V-AE et sa mère) permet d’établir que son solde débiteur s’élevait à 1.283.503,97 francs au 31 mars 1981, que seules des écritures relatives à des agios figurent au début (en réalité débit) du compte depuis le 30 septembre 1980, qu’ainsi Madame de V AE ET AD AU de V AE seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse 1.283.503,97 francs outre intérêts conventionnels entre le 31 mars 1981 et le 27 mai 1981, puis avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, la banque ne pouvant prétendre percevoir des intérêts au taux conventionnel après clôture du compte, à défaut de convention écrite entre les parties ; que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.'
Au vu de cette motivation qui annonce que 'ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil', lequel ne permet la capitalisation des intérêts que pour
autant qu’ils soient dus pour une année entière, la disposition en cause du jugement, manifestement entachée d’une erreur matérielle dans sa rédaction, ne peut s’entendre que comme ayant prévu une capitalisation annuelle à compter du 27 mai 1982, des intérêts légaux échus à compter du 27 mai 1981.
L’anatocisme appliqué par la société CX CY est donc conforme au jugement du 23 mai 1985.
En revanche, M. AD de V-AE a soulevé la prescription des intérêts de retard échus depuis plus de 5 ans, au titre de son passif personnel. Or, ainsi qu’il sera exposé infra (Cf IV – 2°), la prescription des intérêts conventionnels de la créance de la société CX CY est acquise, et cette prescription profite à tous les co-obligés. Il y a donc lieu de déduire du montant invoqué, la somme de 3.109,26 €.
Le décompte de la créance ne faisant pas l’objet de plus amples contestations, celle-ci devra donc être portée au passif de la succession de L-DC de V-AE pour un montant de 4.275.946,40 €, sauf à parfaire des intérêts échus depuis le 1er juin 2013.
b) sur l’étendue de l’obligation à la dette des héritiers :
Soutenant que les héritiers de la duchesse de V AE ne rapportent pas la preuve d’avoir effectivement accepté sa succession sous bénéfice d’inventaire, ni surtout d’avoir fait dresser inventaire dans le délai légalement prévu, la société CX CY demande que MM AD, AG, F et Mme D de V AE soient considérés comme ayant accepté purement et simplement la succession de leur mère. Elle souligne, que le projet d’état liquidatif établi par Maître AC montrant que l’actif net de la succession de la duchesse ne permettra pas de solder sa créance, elle a vocation à s’en faire payer le solde directement entre les mains des héritiers, à concurrence de leurs parts et portions respectives dans la succession, ce qui suppose que soit tranchée la validité de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, alléguée par certains d’entre eux.
M. F de V AE se prévaut de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de sa mère qu’il a faite le 2 février 1989 au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouvait son domicile. Invoquant les dispositions de l’article 802 du code civil, il demande qu’il soit dit qu’il ne peut être tenu qu’à la seule concurrence des biens recueillis dans ladite succession, soit la somme de 31.467,11 €, outre intérêts, au titre des prélèvements sur le compte Gonet.
M. AD de V AE rappelle qu’il a également régularisé une déclaration similaire le même jour au tribunal de grande instance d’Avignon. Il soutient que l’absence d’inventaire est indifférente dès lors qu’elle ne résulte pas de la carence des héritiers mais de la complexité des opérations.
Mme D de V AE fait valoir que l’absence d’inventaire dans le délai prescrit par l’article 795 du code civil ne fait pas perdre le bénéfice de ce mode d’acceptation tant qu’aucun jugement condamnant les héritiers purs et simples n’est passé en force de chose jugée. Elle demande donc qu’il soit dit qu’elle ne pourra être tenue tout au plus qu’à hauteur de la valeur des biens qu’elle recueillera dans la succession de sa mère.
Mesdames K, O, R et P de V AE demandent également qu’il soit dit que leur père, acceptant sous bénéfice d’inventaire de la succession de L-DC de V AE, n’était tenu que dans la limite des biens recueillis dans la succession de sa mère.
Il résulte de la pièce 26 de Mme D de V AE, constituée de pièces inventoriées par Me AT, de la SCP Lacourte et Associés, et réunies par lui sous une 'cote troisième', elle-même
intégrée au procès-verbal de difficultés qu’il a dressé le 8 décembre 1997 (pièce 20 de Mme D de V AE), que ce notaire s’est vu remettre :
— l’expédition d’un acte dressé au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 1988, aux termes duquel Mme D d’E a déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de sa mère ;
— l’expédition d’un acte dressé le 2 février 1989 au greffe du tribunal de grande instance ed’Avignon, aux termes duquel MM AD, AG et F de V AE ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire cette même succession.
Les constatations de ce notaire suffisent à établir la réalité desdites déclarations.
S’il ressort de l’article 794 ancien du code civil, que la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession n’a d’effet que pour autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire des biens de la succession dans les formes et délais prévus par la loi, l’article 800 ancien conserve néanmoins à l’héritier, après l’expiration des délais prévus à l’article 795 ancien, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’existe contre lui de jugement passé en force jugée, qui le condamne comme héritier pur et simple. Selon l’article 802 1° ancien, l’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage de n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à due concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.
En l’occurrence, la société CX CY n’a pas obtenu à l’encontre des héritiers un jugement condamnant l’un quelconque d’entre eux comme héritier pur et simple, de sorte que le dépassement des délais pour faire inventaire est sans incidence sur l’effet qu’ils peuvent revendiquer de leur acceptation sous bénéficie d’inventaire.
En conséquence, la société CX CY qui s’est prévalue de sa créance à l’égard de chacun des héritiers, pris en cette qualité, devant le notaire liquidateur, ne peut prétendre qu’ils y soient tenus au-delà de la valeur des biens qu’ils ont recueillis dans la succession de leur mère.
Cette règle est évidemment sans incidence pratique à l’égard de M. AD de V AE, qui en sa qualité de co-débiteur solidaire, est en tout état de cause tenu à titre personnel pour le tout, si bien que sa demande tendant à voir dire qu’il ne peut être tenu qu’à concurrence de l’actif recueilli dans la succession de sa mère sera déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt.
Concernant M. F de V-AE, il sera précisé, compte tenu de sa demande, que son obligation personnelle à la dette ne pourra excéder le montant du rapport mis à sa charge au titre des prélèvements effectués sur le compte Gonet, soit selon le jugement du 6 décembre 2016 (définitif de ce chef) ayant homologué le projet de partage du 26 septembre 2012 sur ce point, la somme de 31.467,11 € outre intérêts légaux à compter du […].
c) sur les autres demandes :
L’intervention de la société CX CY au partage n’est pas constitutive d’une voie d’exécution à l’encontre des héritiers, de sorte que sont irrecevables, pour défaut d’intérêt, les demandes de :
— Mme D de V-AE tendant à ce qu’il soit dit que le jugement du 23 mai 1985 ne peut être exécuté à son encontre, faute de signification ;
— de M. F de V-AE tendant à ce qu’il soit dit que la société CX CY ne peut prétendre exécuter à son encontre un jugement datant de plus de 10 ans au 20 décembre 2011.
Dès lors que la société CX CY ne formule non plus aucune autre demande que celle susexposée au § 2° b) à l’encontre de Mme D de V-AE, de M. F de V-AE, et de AG de V-AE, sont tout autant dépourvues d’intérêt et donc irrecevables les demandes
— de Mme D de V-AE tendant à voir dire que la créance invoquée par la société CX CY lui est inopposable faute de signification,
— des ayants-droit de AG de V-AE tendant à ce qu’il soit dit que la créance dont se prévaut CX CY était prescrite à l’égard de AG de V-AE et qu’elle lui était inopposable.
III/ sur les comptes de l’indivision entre les héritiers :
1) sur le compte d’administration de M. AD de V-AE :
a) sur les travaux du château d’Ansouis :
Devant le notaire, M. AD de V-AE a présenté des tableaux récapitulatifs de dépenses qu’il indiquait avoir effectuées pour le château d’Ansouis de 1974 à 2000, pour un montant total de 5.148.726,27 F, dont il sollicitait la revalorisation pour un montant de 4.751.602,68 €.
Le notaire a indiqué ne reprendre ces comptes que pour mémoire, dès lors que nonobstant un délai accordé à l’intéressé, celui-ci n’avait pas fourni 'des comptes établis de manière chronologique appuyés par la copie des factures et des relevés de comptes sur lesquels ont été acquittées les sommes en question'.
Le tribunal a estimé ne pouvoir admettre la créance invoquée, à l’exclusion d’une somme de 2.546,16 €, au motif que les pièces transmises au notaire ne lui avaient pas été communiquées.
M. AD de V-AE fait grief au notaire de n’avoir pas étudié ses pièces et de les avoir rejetées en bloc à l’invitation concordante de Mme D de V-AE et de M. F de V-AE. Il fait valoir qu’il justifie avoir effectué des travaux et que ses co-héritiers ne peuvent sans mauvaise foi les contester. Il demande donc à être remboursé pour la somme de 4.751.602,68 €, ou à défaut que ses co-indivisaires l’indemnisent à hauteur de ce montant sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
M. F de V-AE soutient que M. AD de V-AE n’a jamais engagé d’importants travaux sur le château d’Ansouis et qu’il n’a jamais été en mesure d’apporter la preuve des dépenses qu’il allègue avoir supportées au profit de l’indivision successorale. Il fait valoir qu’il s’est livré à une étude exhaustive de la prétendue comptabilité produite par son frère et que celle-ci est totalement fantaisiste, l’intéressé ne fournissant aucun justificatif pertinent et invoquant des dépenses en réalité payées par leur mère.
Mme D de V-AE défend en substance la même position que M. F de V-AE.
M. AD de V-AE qui invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 815-13 du code civil, ne précise pas le fondement principal de sa demande.
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Il appartient à l’indivisaire qui allègue avoir supporté personnellement des dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis d’en rapporter la preuve.
Pour tout justificatif des dépenses qu’il prétend avoir effectuées au profit de l’indivision, M. AD de V-AE se contente de produire devant la cour :
— une liste chronologique, année par année, de 1974 à 2000, des dépenses invoquées (liste éditée le 21 octobre 2013, donc postérieurement au procès-verbal de difficultés);
— les dires qu’il a fait parvenir au notaire (faisant l’objet de l’annexe 15 du procès-verbal de difficultés) mais non les pièces justificatives qu’il avait fournies à l’appui, soit des classeurs de factures, et une étude des monuments historiques, (mais aucun justificatif de paiement) ;
— l’extrait d’un rapport établi par l’architecte en chef des monuments historiques en 2002 (pièce 21) ;
— une traite de 200.000 F acceptée par lui-même au bénéfice des établissements AO.
S’il est incontestable que M. AD de V-AE a fait exécuter divers travaux au château d’Ansouis, au vu du rapport de l’architecte en chef des monuments historiques, de la créance invoquée par l’entreprise AO, ainsi que de l’arrêt du 1er juillet 2003 qui a confirmé l’expertise ordonnée 'sur les travaux accomplis par AD AU (…) pour déterminer leur nécessité, leur validité, leur montant et leur mode de paiement' (souligné par la cour), il n’existe pour seul justificatif de leur règlement par le requérant que la traite susvisée de 200.000 F, aucune des parties n’ayant jugé utile de verser aux débats le rapport de l’expert.
S’agissant plus particulièrement des travaux effectués par l’entreprise AO, ils consistaient selon les décisions visées en II-1°) en des travaux de maçonnerie, de couverture et de charpente. Il résulte plus précisément du rapport de l’architecte en Chef des monuments historiques, qu’il s’est agi :
— en 1977, de l’aménagement du 'petit grenier', avec la création d’une terrasse entre ces combles et le grand corps de logis, et de la destruction d’un bâtiment en retour contre le donjon ;
— en 1980-81, de la surélévation du donjon d’environ 2 m, avec création d’une terrasse en pierre munie d’un parapet, et de la modification des planchers du donjon ainsi que de ses accès.
Or, il n’est pas justifié que ces travaux aient été nécessaires à la conservation du bien, ni même qu’ils l’aient amélioré.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il admis en faveur de M. AD de V-AE une créance de 2.546,16 € au titre des factures réglées concernant le château d’Ansouis et l’a débouté de ses prétentions pour le surplus. M. AD de V-AE sera également débouté de sa demande (qu’il qualifie de subsidiaire) tendant à ce que soit ordonné le paiement par l’indivision d’une indemnité de 4.751.602,68 € sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
b) sur les fermages d’Ansouis :
Par arrêt du 1er juillet 2003, la cour d’appel de Paris a ordonné 'le rapport des fruits des terres agricoles d’Ansouis par celui ou ceux qui les ont perçus depuis mai 1995.'
Maître AC, dans son projet d’état liquidatif intégré au procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012, a retenu une créance de l’indivision sur M. AD de V-AE d’un
montant en principal de 29.958,39 €, et en intérêts arrêtés au jour du PV, de 8.148,60 €, au titre de prélèvements effectués par lui sur les fermages d’Ansouis à compter de l’année 1995.
Le tribunal a estimé que Mme D de V-AE qui faisait valoir cette créance n’en rapportait pas la preuve.
Cette dernière soutient que la créance est suffisamment établie par l’analyse faite par le notaire des pièces qui lui ont été fournies, à savoir les comptes de fermage, établis par M. F de V-AE, et approuvés par le preneur.
M. AD de V-AE soutient que le notaire n’a procédé à aucune vérification et s’est contenté d’un calcul fait unilatéralement par M. F de V-AE.
Le notaire a certes eu entre les mains les comptes établis par M. F de V-AE, mais non les pièces comptables les étayant. En revanche, et c’est ce qui semble avoir emporté sa conviction, il a constaté que ces comptes étaient approuvés par le preneur, le Gaec de l’Estagnol représenté par M. BA. Cependant, aucune précision n’est fournie quant à la manière dont les prélèvements allégués auraient été effectués, notamment sur le point de savoir si les fermages en cause auraient été directement versés par le preneur entre les mains de leur bénéficiaire. En l’absence d’une telle précision, il n’est pas justifié que l’approbation des comptes par le preneur présente une valeur probatoire relativement à la créance alléguée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) sur le compte d’administration de M. F de V-AE :
Le château d’Ansouis a fait l’objet d’une exploitation au titre de laquelle M. F de V-AE a reconnu devoir à l’indivision la somme de 90.117,10 €, correspondant aux bénéfices encaissés par lui entre 1988 et 2008. Ce montant a été retenu par le notaire, faute pour M. AD de V-AE de rapporter la preuve qu’il devrait être supérieur, raisonnement que le tribunal a suivi, Maître AC ayant au surplus pris en considération le fait que ce compte était approuvé par Mme D de V-AE.
M. AD de V-AE fait valoir que son frère allègue de recettes de 1.600.000 €, sur 20 ans, sans aucun justificatif probant, ni comptabilité régulière ; que le notaire a retenu sans aucune vérification les soldes des comptes annuels annoncés ; que le montant des dépenses alléguées est démesuré compte tenu de ce que l’exploitant n’a procédé à aucuns travaux ; que nécessairement, une partie de ces dépenses concerne personnellement M. F de V-AE, qui occupait, selon une expertise entérinée par l’arrêt du 1er juillet 2003, une surface équivalente à 47 % du château ; que conscients de la difficulté, son frère et sa soeur se sont entendus pour extourner un montant dérisoire de dépenses personnelles, soit 45.157,15 €.
M. AD de V-AE demande donc qu’en l’absence de comptabilité probante, il soit retenu une créance de 800.000 € au bénéfice de l’indivision.
M. F de V-AE prétend pour sa part avoir fourni tous les justificatifs utiles au notaire et se prévaut de l’approbation de ses comptes par Mme D de V-AE.
Si selon l’article 815-8 du code civil, l’indivisaire qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires, force est de constater que M. F de V-AE a remis au notaire un compte de gestion, nécessairement accompagné de pièces justificatives, puisque l’appelant précise lui-même en page 18 de ses écritures avoir procédé à une vérification des dépenses alléguées.
M. AD de V-AE n’a pas produit les pièces permettant de vérifier la pertinence de ses critiques des dépenses comptabilisées par M. F de V-AE. Ses calculs sont fondés sur des ratios de rentabilité du château (50 % selon lui sans travaux) et de répartition des charges (charges d’exploitation/charges personnelles de l’occupant) qui sont simplement théoriques, le fait d’occuper 47 % de la surface du château n’impliquant notamment pas de supporter dans la même proportion les charges.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. AD de V-AE n’établissait pas que les bénéfices encaissés par son frère étaient d’un montant supérieur à 90.117,10€ et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) sur le compte d’administration de Mme D de V-AE :
Mme D de V-AE a occupé jusqu’à sa vente un appartement place Vauban à Paris. Pour la période postérieure à 1987, les parties se sont accordées sur le fait qu’elle doive supporter 70 % des charges de copropriété.
M. AD de V-AE souhaite que cette même proportion s’applique pour la période d’occupation antérieure à 1987, soit de 1969 à 1987, au cours de laquelle les charges auraient été selon lui payées par leurs parents.
Le tribunal l’a débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que sa soeur devait le rapport de 70 % de ces charges, au motif que 'la prise en charge des charges de copropriété par l’un des parents ne peut ouvrir droit à rapport, sauf à alléguer une donation indirecte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'.
Devant la cour, M. AD de V-AE invoque, pour la période antérieure au décès du duc de V-AE, une donation indirecte rapportable, et fait valoir, pour la période postérieure, qu’il doit être considéré que sa soeur doit indemniser ses cohéritiers du profit qu’elle a tiré d’un bien indivis.
Mme D de V-AE répond que si des sommes avaient été réglées par ses parents au titre des charges de copropriété, ce qui ne serait selon elle pas établi, il ne pourrait s’agir d’une donation rapportable que si l’intention libérale était démontrée, ce que son frère ne tente pas même de faire, se contentant de procéder par affirmation.
Pour la période postérieure au décès du duc de V-AE, il ne peut être considéré que Mme D de V-AE a tiré profit d’un bien soumis à l’indivision entre les héritiers, puisque L DC de V-AE disposait de l’usufruit sur l’ensemble de la succession de son époux. Il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats devant la cour qu’avant 1987, le paiement des charges de copropriété aurait été assumé par les parents des parties jusqu’en 1973, puis par leur mère, entre 1973 et 1987, et si tel avait été le cas, les circonstances dans lesquelles cette prise en charge est intervenue sont ignorées, de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une intention libérale, l’existence d’une donation ou d’un avantage indirect rapportable n’est de toute façon pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4) sur le compte d’administration de AG de V-AE :
a) sur les fermages et locations des maisons du mas d’Agenais :
Le notaire-liquidateur a retenu que AG de V-AE était redevable à ce titre d’une somme de 91.623,69 € en principal et de celle de 24.080,16 € en intérêts, arrêtés à la date de son procès-verbal.
Le tribunal a limité la créance de l’indivision à 61.100 €, correspondant au seul montant que AG de V-AE reconnaissait devoir.
Mme D de V-AE fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que le surplus n’était pas justifié.
Mmes K, O, R et P de V-AE, ayants droit de AG de V-AE, n’ont pas répondu sur ce point, se contentant de solliciter la confirmation des dispositions du jugement afférentes à la succession de L CH de V-AE.
Il a été dit par l’arrêt du 1er juillet 2003 que M. AG de V-AE devrait rendre compte des fruits du mas d’Agenais auprès du notaire liquidateur à compter du mois de mai 1995.
Il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal du 26 septembre 2012, que le notaire a eu communication des baux correspondant aux loyers et fermages qu’il a estimés avoir été encaissés par AG de V-AE, sur la base de calculs, qui sont repris sous une autre forme par Mme D de V-AE dans ses écritures. Ces baux ne sont pas non plus produits devant la cour, qui s’en tiendra donc, comme le tribunal, au montant de la somme que AG de V-AE a reconnu devoir devant ce dernier.
b) sur les coupes et ventes de peupliers :
AG de V-AE, qui a eu la gestion de peupleraies de 28,4515 ha sur les communes du Mas d’Agenais et de Sénestis, a procédé à la coupe et à la vente de l’ensemble des peupliers entre 1988 et 1991.
Se fondant sur une estimation délivrée le 3 septembre 2009 par M. BB, expert forestier agréé, selon laquelle le rendement d’une peupleraie de qualité moyenne, avec des peupliers de 15-20 ans, était de 260 m3 à l’hectare et que les cours moyens du peuplier étaient, dans la période 1989-1991, de 350 F par m3, M. F de V-AE a demandé au notaire de retenir que son frère AG était redevable de la somme de 394.703,69 €.
AG de V-AE a fait valoir que l’expert sollicité était expert à Chalonnes-sur-Loire alors que les peupliers étaient plantés en Lot-et-Garonne, de sorte qu’au regard de la disparité des régions et des qualités de peupliers, son avis devait être écarté, et a soutenu qu’il ne devait un rapport que de 241.400 €.
Constatant que AG de V-AE n’était pas en mesure de produire des comptes, malgré la demande qui lui en avait été faite par l’arrêt du 1er juillet 2003, le notaire, faute d’expertise lui permettant de connaître le mesurage exact de l’ancienne peupleraie (la surface de celle-ci n’étant pourtant plus discutée entre les parties) et la qualité des peupliers de la région, a retenu une moyenne entre les deux sommes, soit celle de 318.051,84 €.
Le tribunal a estimé devoir s’en tenir au montant admis par AG de V-AE, soit 241.400€.
Se prévalant de l’estimation de l’expert de Chalonnes-sur-Loire, Mme D de V-AE demande qu’il soit dit que AG de V-AE devait rapporter la somme de 394.703,70 €, avec intérêts jusqu’au jour le plus proche du partage.
Mmes K, O, R et P de V-AE, ayants droit de AG de V-AE, n’ont pas répondu sur ce point, se contentant de solliciter la confirmation des dispositions du jugement afférentes à la succession de L CH de V-AE.
La note établie par M. BB porte sur 'l’estimation de la valeur moyenne d’une coupe rase de peupliers dans les années 1989-1991" (pièce 19 de Mme D de V-AE). Le fait que cet expert forestier exerce en Maine-et-Loire n’implique pas que son estimation porte sur le rendement des peupleraies et le cours du peuplier des pays de Loire. AG de V-AE qui est à l’origine des coupes et ventes en cause disposait de toutes les pièces utiles pour démontrer que les volumes de bois et/ou les prix obtenus étaient moindres que ceux auxquels pouvait aboutir l’estimation proposée, ce qu’il n’a pas fait. La surface de la peupleraie n’étant pas discutée, pas plus que son déboisement complet, la cour estime le rapport de la somme de 394.703,70 € outre intérêts, justifié.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de D de V-AE, le jugement étant réformé en ce sens.
5°) sur les indemnités d’occupation :
Les indemnités d’occupation respectivement dues par Mme D de V-AE (pour un appartement de la place Vauban et du mas de Pousterle), par AG de V-AE (pour une maison place du château à Ansouis) et par M. F de V-AE (pour le château d’Ansouis) ont été fixées par l’arrêt du 1er juillet 2003.
Le tribunal a fait droit à la demande de M. AD de V-AE tendant à ce qu’il soit dit que les indemnités étaient dues jusqu’à la date des jugements d’adjudication après surenchère, mais a rejeté ses demandes tendant à ce que
— les indemnités soient réactualisées chaque année sur la base de l’indice du coût de la construction ;
— il soit dit que l’indemnité d’occupation due (par F de V-AE) sera majorée en principal de 53 % chaque année depuis 1999.
M. AD de V-AE réitère ces deux dernières demandes à hauteur d’appel, en faisant valoir que :
— la revalorisation des indemnités d’occupation s’imposait au regard du délai écoulé depuis l’expertise sur la base de laquelle elles avaient été chiffrées, sans quoi il serait porté une atteinte anormale et disproportionnée aux droits des indivisaires et à l’égalité du partage, dans la mesure où il avait été le seul des quatre héritiers à ne pas profiter des biens indivis ;
— dès lors que M. F de V-AE renonçait à se prévaloir de toute rémunération au titre de la gestion du château, il y avait lieu de supprimer la réfaction de 53 % appliquée à l’indemnité d’occupation y afférente, en raison de la servitude liée à la visite du monument.
M. F de V-AE demande l’infirmation du jugement concernant la date butoir retenue pour les indemnités d’occupation, en faisant valoir que les décisions de justice doivent s’interpréter de façon à leur donner un effet utile, que la logique de l’arrêt du 1er juillet 2003 était que les indemnités d’occupation dont il précisait qu’elles étaient dues jusqu’à la licitation, aient toutes un terme unique, à savoir celui du jugement de licitation, et que la solution retenue par les premiers juges revient à introduire une inégalité dans le partage, puisque les biens vendus n’avaient pas tous fait l’objet d’un jugement de surenchère (notamment l’appartement de la place Vauban occupé par Mme D de V-AE).
L’indemnité mise à la charge de l’indivisaire occupant le bien à titre privatif en application de l’article 815-9 du code civil a pour objet de réparer le préjudice de jouissance en résultant pour l’indivision.
Cette indemnité n’est nécessairement plus due, si l’occupation cesse, ou si le bien est vendu.
En l’occurrence, l’arrêt du 1er juillet 2003 n’a pas décidé que les indemnités d’occupation étaient dues jusqu’à la licitation – ce qu’il ne pouvait prédire, puisque dès lors qu’un indivisaire aurait le cas échéant cessé d’occuper à titre privatif le bien au titre duquel une indemnité avait été mise à sa charge, celle-ci n’aurait plus été due par lui-. La référence faite à la date de licitation se rapportait au quantum de l’indemnité mensuelle fixée 'jusqu’à la date de licitation', ce qui fait obstacle à la demande de revalorisation de M. AD de V-AE, au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision.
Le fait que M. F de V-AE ait renoncé à se prévaloir d’une rémunération au titre de la gestion du château n’implique pas que la servitude liée à son exploitation publique ait cessé, de sorte que la demande de M. AD de V-AE tendant à la suppression de la réfaction de 53 % sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. F de V-AE n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. AD de V-AE de ces deux demandes de revalorisation.
M. F de V-AE est le seul indivisaire concerné à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a 'fait droit à la demande de M. AD de V-AE de dire et juger que les indemnités d’occupation dues par M. F, Mme D et M. AG de V-AE seront fixées à la date des jugements après surenchère'. Cette disposition doit donc être considérée comme définitive pour les indemnités d’occupation dues par Mme D de V-AE et AG de V-AE.
Le transfert de propriété ne s’opère que par l’adjudication. La surenchère remet en cause l’adjudication initiale, et le transfert de propriété ne s’opère alors que par l’adjudication sur surenchère. Si l’indivisaire a persisté à occuper le bien pendant le délai de surenchère, il demeure donc redevable de l’indemnité d’occupation, sans pour autant que cela occasionne une atteinte à l’égalité du partage, dès lors que ladite indemnité a pour contre-partie la jouissance dont il continue à bénéficier.
M. F de V-AE reconnaît être redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date du 29 octobre 2007, qu’il précise être celle de la licitation. Il ne justifie pas avoir libéré le château d’Ansouis avant la date de son adjudication sur surenchère. Il est donc bien redevable envers l’indivision de l’indemnité d’occupation jusqu’à cette dernière.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
IV/ sur le passif personnel de M. AD de V-AE :
Il convient à titre liminaire de préciser que quoi que se référant dans ses écritures à l’annexe 7 du procès-verbal du notaire, M. AD de V-AE n’a pas cru bon la produire, de sorte que la cour se référera à cet égard à la pièce 11 de la société Entreprise AO.
Parmi les créanciers de M. AD de V-AE, figure la BNP-Paribas, venant aux droits de la société Dexia Banque Privée, venant elle-même aux droits de la Banque Verne-Artesia. La créance a été retenue par le notaire pour un montant de 63.953,78 € au titre duquel une hypothèque judiciaire définitive a été prise sur les biens sis à Ansouis, suite à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2005 (annexe 7 page 136). La BNP-Paribas déclare n’avoir aucune créance à l’encontre de l’un quelconque des indivisaires et demande à être mise hors de cause. M. AD de V-AE n’a pas répondu sur ce point.
La cour n’a à connaître du passif de M. AD de V-AE que pour autant que ses créanciers entendent faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de partage. Puisque ce n’est pas le cas de la BNP-Paribas, il y a lieu de la mettre hors de cause dès lors qu’aucune partie ne
forme une quelconque demande à son encontre.
1°) sur la prescription de certaines créances :
M. AD de V-AE soutient que sur les 14.040.098 € de créances recensées par le notaire au titre de son passif personnel, celles-ci sont prescrites à hauteur de 10.896.829,01 € : Il s’agit des créances de la SNC AO, de la banque SBA, de Mme de G, de Mme AH, de M. BP BE, de CX CY, du […], du Trésor Public, et de la MMA.
Le tribunal a
— débouté M. AD de V-AE de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban,
— déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir constater la prescription des créances de l’entreprise AO, de la S.B.A, de Mme de G, de Mme AH, de M. BP BE, de CX CY, du […], du Trésor Public,
et ne s’est pas prononcé s’agissant de la MMA.
M. AD de V-AE fait valoir à juste titre qu’il a intérêt à voir constater la prescription de créances dont les détenteurs sollicitent le paiement dans le cadre des opérations de partage.
Si l’opposition ou l’intervention à partage peut être faite sans forme particulière par le créancier d’un indivisaire, elle n’est interruptrice de prescription que si elle est faite par voie de demande en justice, mais la prise en compte d’une réclamation dans le procès-verbal de difficulté du notaire l’assimile à une demande en justice et vaut acte interruptif de prescription. Dès lors, que le créancier devient partie aux opérations de partage, la prescription de sa créance est suspendue tant que perdurent ces opérations.
a) sur la créance de la société AO :
La créance de la société AO à l’encontre de M. AD de V-AE a été consacrée par le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 11 mars 1982. La prescription, trentenaire avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir à compter de cette date.
L’action engagée par la société AO à l’effet de provoquer le partage de la succession du duc de V-AE devant le tribunal de grande instance de Paris, avait pour objet de lui permettre d’obtenir le paiement de sa créance. Elle est donc interruptive de prescription.
Les opérations de compte, liquidation partage de cette succession ont été ouvertes par arrêt du 26 novembre 1992. L’effet interruptif résultant de l’action en partage se prolonge nécessairement pendant toute la durée de ces opérations.
b) sur la créance de la société CX CY :
La société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, est cessionnaire d’une créance consacrée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1985.
Par assignations des 15 et 20 janvier 1997, la S.A.R.L C.E.A.H qui avait acquis en première main cette créance de la Société générale, s’en est prévalue à l’encontre de M. AD de V-AE à l’effet d’obtenir la qualité de 'créancier opposant’ dans le partage de la succession de L-DC
de V-AE. Par écritures ultérieures, elle a formulé la même demande concernant la succession de L-CH de V-AE. Elle a obtenu satisfaction par jugement du 13 octobre 1998.
A l’époque, les deux successions faisaient déjà l’objet d’opérations judiciaires de partage.
L’action engagée par le créancier, qui avait pour objet d’intervenir dans le partage, afin que celui-ci ne puisse se faire en fraude de ses droits, et a eu pour effet de rendre indisponibles les droits de son débiteur dans les successions, a donc interrompu la prescription et cette interruption perdure tant que les opérations de partage se poursuivent.
c) sur la créance de la M. M.A :
Par jugement en date du 31 janvier 1996, M. AD de V-AE a été condamné à payer à la société M. M.A la somme de 3.232.640,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1995.
La prescription initialement de 30 ans, a continué à courir pendant un délai de 10 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Elle a été interrompue par la prise en compte de la réclamation de ce créancier dans le procès-verbal du 8 décembre 1997, puis dans celui du 26 septembre 2012, puis par les conclusions régularisées le 15 avril 2016 devant les premiers juges par la M. M.A tendant à ce qu’il soit pris acte qu’elle a vocation à percevoir le montant de sa créance de 492.812,85 € outre intérêts, sur la part qui sera attribuée à M. AD de V-AE.
La créance n’est donc pas prescrite, sa prescription étant interrompue tant que dureront les opérations de partage.
d) sur la créance de la banque S.B.A :
Il ressort des écritures de M. AD de V-AE que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1983, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 1985, il a été condamné à payer à la Société bancaire arabe (S.B.A) la somme de 3.756.692 F, que Maître BD, notaire, a été condamné à garantir cette condamnation à hauteur de 4.000.000 F, et que la M. M.A, assureur de ce dernier, aurait payé intégralement la S.B.A, d’où le jugement du 31 janvier 1996, rendu au profit de la M. M.A.
La S.B.A a formé une opposition à partage par acte d’huissier du 22 janvier 1999. Sa réclamation a été reprise par le procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012.
Par conclusions du 9 mai 2014, la banque S.B.A a demandé aux premiers juges de 'prendre acte que la SBA a vocation à percevoir le montant de sa créance de 2.329.164,62 € outre intérêts sur la part de la succession qui sera attribuée à M. AD AU de V-AE' et que la valeur du rapport dû par l’intéressé au titre du recel successoral du diptyque italien du XIVème siècle ne lui soit pas opposable au delà de la somme de 312.863,75 €.
La consignation de la créance alléguée dans le procès-verbal de difficultés et ces conclusions, contenant des demandes tendant à faire valoir les droits de la S.B.A dans le partage des successions, ont interrompu la prescription qui, à défaut, aurait été acquise le 18 février 2015.
e) sur les créances de Mmes de G, de Mme AH et de M. BP BE:
Il résulte de l’annexe 7 du procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012 que
— Mme de G est créancière de M. AD de V-AE en vertu d’une reconnaissance de dette mentionnée (apparemment de façon erronée) comme étant du 9 février 1999 et qu’une opposition a été faite à ce titre pour un montant de 1.000.000 F en capital et 500.000 F en intérêts ;
— Mme AH a, le 28 juillet 1989, fait procéder par huissier, a une opposition à partage, pour la somme de 64.764,44 F due par M. AD de V-AE en vertu d’une reconnaissance de dette du 3 juillet 1989 ;
— M. BE a, par acte d’huissier du 20 janvier 2005, signifié au notaire liquidateur une opposition à partage pour une somme en capital et intérêts de 39.188,95 €, arrêtée à 2004, actualisée par courrier du 9 mars 2012, à 52.278,43 €, arrêtée au 31 décembre 2011.
Il avait déjà été pris acte dans le procès-verbal du 8 décembre 1997 de ce que Mmes de G et AH et M. BE se portaient créanciers de M. AD de V-AE.
La prise en compte de ces réclamations dans le procès-verbal du 26 septembre 2012 interrompt en tout état de cause la prescription.
Ainsi, M. AD de V-AE échoue à démontrer la prescription de ces créances.
f) sur les créances fiscales :
L’article L 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi 2010-1658 du 10 décembre 2010 dispose :
'Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription.'
Il résulte des constatations du notaire faisant l’objet de l’annexe 7 du procès-verbal de difficultés que des créances fiscales ont été déclarées pour des montants et selon les modalités suivantes :
Déclaration par le […], […] :
— bordereau de situation du 26 février 2009 émanant du Trésor Public du 15e arrondissement, […], Paris, faisant apparaître un solde de 1.003.425,34 € (concernant les impôts sur le revenu, la taxe d’habitation, et la contribution sociale pour les années 1989 à 1995, sauf particularités), confirmé par courrier du 16 mars 2012 du SIP Grenelle, pour un montant de 1.003.314,18 €. Il n’est fait état d’aucun acte d’interruptif de prescription avant que cette créance ait été prise en compte dans le procès-verbal du 26 septembre 2012, de sorte que celle-ci apparaît prescrite.
— Recettes des Impôts de Paris 15e (selon des modalités et à une date inconnue) : 84.369,15 € (objet inconnu) : La réclamation figure déjà dans le procès-verbal du 8 décembre 1997 pour 332.506,67 F et 220.524,49 F, et M. AD de V-AE, qui demande que soit constatée la prescription, ne fournit aucun élément de nature à permettre à la cour de vérifier le bien-fondé de sa prétention qui sera rejetée.
[…], […], […] :
avis à tiers détenteur du 9 février 2004 par la trésorerie de Paris 8e ,31 rue Cambaceres pour un montant de 186.497,76 € (objet inconnu) : en l’absence de justification d’un acte interruptif de prescription, notamment de poursuites exercées depuis l’avis à tiers détenteur du 9 février 2004, la créance invoquée ne peut être prise en compte dans les opérations de partage.
Trésor Public, service impôts des entreprises, […] à Cavaillon :
créance prise en compte dans le procès-verbal de difficultés de 1997 pour un montant de 734.686 francs, réactualisée par un courrier du 6 mars 2009, confirmé par un courriel du 12 mars 2012 : 89.818,22 €, au titre de la TVA de 1985 à 1991 : en l’absence de justification d’un acte interruptif de prescription avant la consignation de la créance dans le procès-verbal de difficultés de 1997, celle-ci ne peut être prise en compte dans les opérations de partage.
Trésorerie de Pertuis :
quote-part de la taxe foncière 2007 et 2008 : 3.640,64 € suivant bordereau de situation du 26 février 2009
impôts sur le revenu (85,86,87,88,89, taxe professionnelle 1990) : 397.861,27 € suivant bordereau de situation du 26 février 2009
le tout actualisé par courriel du 9 février 2012 pour 400.966,58 €
En l’absence de justification d’un acte interruptif de prescription avant la prise en compte de la créance dans le procès-verbal de difficultés du 26 septembre 2012, seule peut être retenue la somme due au titre de la quote-part de la taxe foncière 2008.
[…] :
actualisation en date du 10 mars 2009 d’une précédente opposition pour un montant de 37.558,94 € au titre de la taxe d’habitation et foncière, ainsi que de la taxe professionnelle depuis 1995.
Le procès-verbal du 26 septembre 2012 n’indique pas à quelle date remonte l’opposition initiale. Il n’est pas possible de rattacher cette créance à celle actée en page 66 du procès-verbal du 8 décembre 1997, et se rapportant à un bordereau du 20 novembre 1992, concernant des taxes foncières remontant pour certaines, aux années 1979 à 1992.
En l’absence de justification d’un acte interruptif de prescription avant la consignation de la réclamation dans le procès-verbal du 26 septembre 2012, la créance ne peut être prise en compte dans le partage.
Il sera donc ordonné la mainlevée des oppositions à partage pour celles des créances fiscales déclarées prescrites.
g) sur les créances des avoués :
M. AD de V-AE demande qu’il soit dit que les créances des avoués sont prescrites par application de l’article 2273 du code civil.
Sa demande ne peut concerner que la SCP EK-BT-EW, puisqu’il n’a pas interjeté appel du jugement à l’encontre de la société DK DL et DM DN.
Il ressort de ses écritures que les créances d’avoués et d’huissiers résulteraient de condamnations aux dépens prononcées par des arrêts de la cour d’appel de Paris, qui auraient fait l’objet de cassation par
arrêts des 22 octobre 2009 et 26 septembre 2013.
Cependant, il n’est pas justifié que la créance alléguée par la SCP EK-BT-EW soit afférente à ces procédures, de sorte que M. AD de V-AE ne met pas la cour en mesure de constater la prescription qu’il allègue.
2°) sur la prescription des intérêts de retard :
M. AD de V-AE fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, toute créance d’intérêts se prescrit dans le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, et qu’aucune exécution, ni aucun paiement ne peut porter sur les intérêts autres que ceux des 5 dernières années, même s’ils résultent d’un titre exécutoire.
Aucun des créanciers n’a conclu sur ce point.
Avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les intérêts se prescrivaient déjà par 5 ans, en vertu de l’article 2277 du code civil, et cette prescription s’appliquait y compris aux intérêts résultant de condamnations prononcées par jugement, le créancier poursuivant ne pouvant obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande.
Depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, les intérêts se prescrivent selon le droit commun par cinq ans (article 2224 du code civil), et cette prescription s’applique également aux intérêts produits par une créance consacrée par un titre exécutoire, le créancier ne pouvant obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle 'la demande' d’intérêts peut-être considérée faite par des créanciers intervenant au partage, selon des modalités interruptives de prescription, étant précisé que la question ne se pose pas pour les intérêts capitalisés, soit en vertu d’une convention, soit en vertu d’une décision de justice, et en conséquence, pour les intérêts légaux courant sur la créance de la société CX CY depuis le 27 mai 1981.
Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne pouvait être interrompue à l’initiative du créancier que par une citation en justice, un commandement ou une saisie.
L’intervention ou l’opposition à partage ne peut être considérée comme une saisie, puisque l’article 815-17 alinéa 2 du code civil l’exclut, ni comme un commandement de payer, dès lors qu’elle ne s’adresse pas au débiteur et n’implique pas un paiement immédiat. Elle n’est pas nécessairement faite par voie de citation en justice, et parmi les créanciers de M. AD de V-AE, seuls la société CX CY, la société AO et le Crédit du Nord – dont il est signalé en page 133 de l’annexe 7 du procès-verbal du 26 septembre 2012 qu’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 1994 l’a autorisé à venir au partage – ont usé de cette faculté. S’agissant de la société AO, le jugement du 16 octobre 1987 ne mentionne pas la date de son assignation aux fins de partage, de sorte que c’est la date de ce jugement qui sera retenue comme le premier acte interruptif de prescription : tous les intérêts antérieurs au 16 octobre 1982 sont donc prescrits. S’agissant du Crédit du Nord, ce sont les intérêts antérieurs au 20 octobre 1989 qui sont prescrits. En ce qui concerne la créance de la société CX CY, les intérêts conventionnels ayant couru du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 étaient déjà prescrits quand par assignations des 15 et 20 janvier 1997 la C.E.A.H s’est déclarée créancier opposant aux opérations de partage de la succession de la duchesse de V-AE.
Toutefois, dès lors que les réclamations des créanciers ont été prises en compte dans le procès-verbal
du 8 décembre 1997, celui-ci vaut acte interruptif de prescription. Or, il a été acté à ce procès-verbal que Mme de C (aux droits desquelles viennent dorénavant Mme DP de C, ainsi que M. DR DS et Mme BN CE, ayants droits de X de C), la M. M.A, Mme de G, Mme AH, M. BE, la Recette des impôts de Paris 15e, se portaient créanciers de M. AD de V-AE, et ils ont d’ailleurs été sommés d’assister aux opérations de partage. Pour ces créanciers, seuls sont prescrits les éventuels intérêts antérieurs au 8 décembre 1992.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription peut être interrompue à l’initiative du créancier, soit par une demande en justice, soit par une mesure conservatoire prise par application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. L’intervention ou l’opposition à partage n’est pas prévue par le code des procédures civiles d’exécution mais par le code civil. Ne nécessitant pas un titre exécutoire, elle n’est pas non plus constitutive d’un acte d’exécution forcée. Elle ne vaut demande en justice que pour autant qu’elle ait été consignée dans le procès-verbal de difficultés du notaire : c’est le cas pour M. BJ BK, la banque S.B.A, la société Hoist Kredit Aktiebolag, la SCP Samain et AQ, la SCP EK-BT-EW et la banque Finaref-ABN CM. Pour ces créanciers (sous réserve de ce qui sera dit infra, s’agissant de la société Finaref-ABN CM), les intérêts antérieurs au 26 septembre 2007 doivent être réputés prescrits.
Il ne sera pas statué sur le cas de la société DK DL et DM DN et de Mme BF à l’encontre desquelles M. AD de V-AE n’a pas interjeté appel du jugement, ni sur la créance de M. BG qui n’a pas été attrait à la cause.
3°) sur le bien-fondé des créances et leur demande de prise en compte dans le partage :
Les droits du débiteur dans le partage sont constitutifs du gage des créanciers opposants. En conséquence, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, même si ces créanciers sont détenteurs d’un titre exécutoire, en vertu duquel ils peuvent par ailleurs exercer des poursuites sur le patrimoine de leur débiteur, ils ont intérêt à voir prendre en compte leur créance dans le partage.
M. AD de V-AE, dont les perspectives de recevoir des biens des successions de ses parents, s’amenuisent d’autant que s’accumulent les oppositions des créanciers, a de son côté intérêt à discuter le bien-fondé de ces réclamations.
a) sur la créance de la société Entreprise AO :
La créance invoquée est justifiée au vu des titres exécutoires (jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 11 mars 1982 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 1992). Outre qu’il y a lieu de prendre en compte la prescription des intérêts antérieurs au 16 octobre 1982, la SAS AO a indûment calculé des intérêts sur la somme de 1.500 € qui lui a été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 26 novembre 1992, à compter du 11 mars 1982.
Il sera donc dit que la SAS AO est fondée à faire valoir dans le partage une créance de 13.663,10 € (10.400 + 1640 + 359 + 255 + 1009,10 €) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1982 sur la somme de 12.040 € (10.400 + 1.640), au titre des causes du jugement du tribunal de grande instance d’Avignon, outre frais de procédure et droit proportionnel, et celle de 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1992, concernant la somme de 10.000 F lui ayant été allouée par l’arrêt dudit jour, au titre des frais irrépétibles.
b) sur la créance de la M. M.A :
La M. M.A justifie d’un titre exécutoire pour un montant de 492.812,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1995. Compte tenu de la prescription des intérêts dont il a été question supra, elle peut faire valoir ses droits dans le partage pour un montant de 492.812,85 € avec intérêts depuis le 8 décembre 1992.
c) sur la créance de la banque S.B.A :
Les premiers juges avaient déclaré la banque S.B.A irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit pris acte qu’elle avait vocation à percevoir le montant de sa créance, soit 2.329.164,62 € outre intérêts sur la part de la succession qui serait attribuée à M. AD de V-AE, au motif que 'la S.B.A n’a pas d’intérêt né et actuel à indiquer par avance ses possibilités de recouvrement de sa créance après le partage.'
Ils ont également déclaré M. AD de V-AE irrecevable à voir constater l’extinction de la créance de la société S.B.A.
M. AD de V-AE demande à la cour d’infirmer (sans autre précision) à l’effet de voir constater l’extinction de la créance de la société S.B.A. par le règlement de la compagnie M. M.A. La cour en déduit que seule la seconde des deux dispositions précitées est frappée d’appel.
Même si la S.B.A ne peut avant tout partage obtenir le paiement de sa créance sur la part indivise de M. AD de V-AE, ce dernier a un intérêt à voir constater l’extinction de cette créance, qui concourt avec d’autres à l’indisponibilité de sa part dans la succession de ses parents. Sa demande est donc recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Cependant, M. AD de V-AE ne produit ni le jugement du 14 juin1983, ni l’arrêt du 18 février 1985 (il vise en page 38 de ses écritures la pièce n°1 de la société S.B.A, mais celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour). Il ne produit pas davantage le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 1991, ayant condamné la S.B.A à rembourser la somme de 720.000 Fà la M. M.A qui lui avait initialement versé celle de 4.000.000 F.
M. AD de V-AE ne mettant donc pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de sa prétention, il en sera débouté.
d) sur la créance de O EH de Z de A veuve de C:
S’il résulte de la page 136 de l’annexe 7 du procès-verbal de difficultés, que Mme BF a fait opposition au partage au titre d’une créance détenue à l’encontre de M. AD de V-AE en vertu d’un acte de cession de créance de la SCI Bourdonnais, il n’est nullement justifié que cette créance ait un rapport avec celle invoquée devant le notaire par O EH de Z de A veuve de C, mentionnée en page 130. (l’annexe 7 du procès-verbal ne comportant pas de page 141, ainsi que l’indique pourtant l’appelant).
En particulier, M. AD de V-AE n’établit pas que cette créance aurait été rachetée par la SCI Bourdonnais, laquelle l’aurait revendue à Mme BF.
Il y a lieu d’infirmer le jugement qui l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir dire que 'la créance de Mme de C a été cédée à Mme BR BF qui intervient en ses lieu et place' mais de l’en débouter.
e) sur la créance de M. BJ BK :
M. BJ BK demande la prise en compte de sa créance à l’égard de M. AD de V-AE à hauteur de 523.184,18 €, sauf à parfaire.
M. AD de V-AE n’émet aucune contestation particulière à l’égard de cette créance et notamment sur le décompte produit en pièce 4 de M. BJ BK.
Il résulte d’un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 23 janvier 2007 que M. AD de V-AE a été condamné à payer à M. BJ BK la somme de 213.522,41 €, outre une somme de 2.300 €. Doivent s’y ajouter des frais pour 566,54 € et les intérêts sur la somme principale de 152.449 € au taux de 8 % depuis le 26 septembre 2007 (compte tenu de la prescription des intérêts de retard).
En l’absence de décompte actualisé, il sera donc dit que M. BJ BK pourra faire valoir dans le partage une créance de 216.388,95 €, outre intérêts sur la somme de 152.449 € au taux de 8 % à compter du 26 septembre 2007.
f) sur les créances d’avoués et d’huissier :
Il n’est pas justifié par M. AD de V-AE que les créances invoquées par la SCP Samain et AQ, huissiers de justice, et la SCP EK-BT-EW, avoués à la cour, soient afférentes à des dépens, mis à sa charge par des arrêts, par la suite cassés.
Il ne peut être statué sur la créance de la société DK DL et DM DN, M. AD de V-AE n’ayant pas interjeté appel du jugement à son encontre.
g) sur la créance de la société Finaref – ABN CM :
Il est justifié par M. AD de V-AE que lui-même et son épouse ont conclu un protocole d’accord transactionnel concernant l’apurement de la créance déclarée par la société Finaref, anciennement Banque Générale du Commerce, aux droits de laquelle vient la société Sogifère. Les règlements prévus par ce protocole ont nécessairement été effectués, dès lors que la banque Finaref, postérieurement à la quatrième et dernière échéance convenue, a donné mainlevée 'pure et simple, entière et définitive’ de saisies-vente qu’elle avait fait pratiquer suivant procès-verbaux des 3 décembre 2002 et 25 mars 2004. D’ailleurs, la société Finaref, qui a constitué avocat devant la cour, n’a pris aucune conclusion pour s’opposer à la demande de M. AD de V-AE de voir constater l’extinction de la créance, demande à laquelle il sera fait droit.
4°) sur la demande de remboursement formée par M. AD de V-AE à l’encontre des autres héritiers au titre de la créance de la société CX CY :
Dans le dispositif de ses conclusions, la société CX CY ne forme aucune demande particulière à l’encontre de M. AD de V-AE.
Il a été dit supra que M. AD de V-AE ne pouvait prétendre à un partage par moitié de la créance de la société CX CY entre lui-même et la succession.
A ce stade, M. AD de V-AE qui n’a rien payé au créancier ne peut prétendre par avance voir ordonner 'le remboursement par les créanciers de leur part correspondant chacun à 1/8e' (ce qui est au surplus inexact et serait susceptible de se heurter à leur acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de leur mère). La demande subsidiaire qu’il a formée en ce sens sera rejetée faute d’intérêt né et actuel.
V/ sur la poursuite des opérations de partage :
La demande de M. AD de V-AE tendant à ce qu’il soit procédé à un remplacement du notaire liquidateur sera rejetée, les griefs formulés par lui à l’encontre de Maître AC n’étant pas justifiés, les quelques corrections mineures (au regard des enjeux financiers d’ensemble et de la
complexité du dossier) apportés par le présent arrêt au projet de partage (notamment, sur la vente du BB FF XIV, le bracelet avec croix de Malte et sur les fermages d’Ansouis concernant l’intéressé) ne résultant pas de manquements du notaire à son devoir d’impartialité, ni d’entorses aux règles de droit.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de M. AD de V-AE tendant à ce qu’il soit dit qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne pourra intervenir avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession, cette disposition ne valant évidemment qu’à l’égard du notaire-liquidateur, dans le cadre du présent partage.
M. AD de V-AE demande de façon générale qu’il soit dit qu’il ne pourra être tenu du passif de la succession de sa mère qu’à hauteur des biens qu’il y recueillera. A l’exclusion de la créance de CX CY, le passif est constitué (cf page 53 du PV de difficultés du 26 septembre 2012)
— d’une créance de l’URSSAF de 31.968,25 € qui a été réglée par le notaire,
— d’une créance de l’IRCEM de 9.985,41 € qui a été réglée par le notaire,
— d’une créance de AG de V-AE qui se serait acquitté d’une créance Duteil de 13.733,67 € ;
— d’une créance de F de V-AE qui se serait acquitté d’une créance FERAUD de 133,39 €.
Sa demande n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de ses cohéritiers, il sera dit, pour le passif autre que la créance de la société CX CY, que M. AD de V-AE ne pourra y être tenu au-delà des biens recueillis dans la succession de sa mère.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme D de V-AE et M. F de V-AE de leurs demandes de rapport par M. AD de V-AE des sommes de 32.776,54 € et de 103.970,23 €, outre intérêts, au titre de la vente des meubles situés place Vauban à Paris 7e en 1981 et de la vente des meubles situés au château d’Ansouis en 1981 ;
— débouté Mme D de V-AE et M. F de V-AE de leurs demandes de rapport par M. AD de V-AE des sommes de 444.688,69 € et de 150.924,53 €, outre intérêts, au titre des appartements vendus sis place Vauban à Paris 7e ;
— dit que M. AD de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH de V-AE la somme de 137.204,11 € au titre de la vente des appartements de la rue de Vauban ;
— débouté Mme D de V-AE et M. F de V-AE de leur demande tendant au rapport par M. AD de V-AE à la succession de L DC de V-AE de la somme de 668.888,85 €, outre intérêts à compter du […], au titre des prélèvements qu’il a effectués sur le compte Gonet ;
— dit que M. AD de V-AE doit un rapport à l’indivision de 29.421,88 € à la succession de L DC de V-AE au titre des prélèvements sur le compte Gonet;
— déclaré irrecevable la demande de la société CX CY venant aux droits de la société Immo Vauban de dire que le montant de sa créance à l’encontre de la succession de la duchesse L DC DF DT de AN épouse de V-AE, calculé au regard des dispositions du jugement rendu le 23 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Paris s’élève à la somme en principal et intérêts arrêtés au 31 mai 2013, de 4.279.055,06 € sauf à parfaire ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme D de V-AE de juger qu’elle est acceptante sous bénéfice d’inventaire et ne pourrait être tenue tout au plus qu’à hauteur de la valeur des biens qu’elle recueillera dans la succession de la duchesse L-DC de V-AE ;
— débouté M. AG de V-AE de sa demande tendant à voir constater qu’il ne saurait être tenu des dettes de la succession de sa mère que jusqu’à due concurrence de la valeur des biens qu’il y a recueillis ;
— débouté M. F de V-AE de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il ne peut être tenu débiteur de la créance qu’invoque la société Immo Vauban SNC à l’encontre de la duchesse L-DC DF DT de AN épouse de V-AE qu’à la seule concurrence des biens qu’il a recueillis dans ladite succession;
— débouté M. AG et Mme D de V-AE de leurs demandes tendant à l’inopposabilité de la créance de la société CX CY venant aux droits de la société Immo Vauban à leur égard ;
— débouté Mme D de V-AE de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que AG de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH de V-AE, la somme de 394.703,69 €, à laquelle viendront s’ajouter les intérêts à la date la plus proche du partage au titre des coupes et ventes de peupliers ;
— dit que AG de V-AE doit rapporter à l’indivision liée à la succession du duc L CH de V-AE la somme de 241.400 € au titre des coupes et ventes de peupliers ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. AD de V-AE tendant voir constater la prescription des créances de l’entreprise AO, de la S.B.A, de Mme de G, de Mme AH, de M. BP BE, de CX CY, du […] et du Trésor Public ;
— déclaré irrecevable la demande de M. AD de V-AE tendant à voir constater l’extinction des créances de la S.B.A et de Finaref-CL CM ;
— déclaré irrecevable la demande de M. AD de V-AE tendant à voir dire que 'la créance de Mme de C a été cédée à Mme BR BF qui intervient en ses lieu et place ;
— déclaré irrecevable la demande de M. AD de V-AE tendant à voir dire que les créances de la SCP Samain et AQ, huissiers de justice, et la SCP EK-BT-EW, avoués à la cour, sont mal fondées ;
— déclaré irrecevable la demande formée par MMA à l’encontre de M. AD de V-AE ;
— débouté la BNP-Paribas de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté M. AD de V-AE de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne saurait intervenir avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et de licitation des biens immobiliers dépendant de
la succession ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. AD de V-AE doit rapporter à la succession de son père les sommes de 32.776,54 € et de 103.970,23 €, outre les intérêts calculés dans le procès-verbal du 26 septembre 1992 et actualisés au jour du partage, au titre de la vente des meubles situés place Vauban à Paris 7e en 1981 et de la vente des meubles situés au château d’Ansouis en 1981 ;
Rappelle que M. AD de V-AE doit rapporter à la succession de son père la somme de 137.204,11 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 1981, au titre de la vente AS ;
Dit que M. AD de V-AE doit en outre rapporter à la succession de son père les sommes de 426.779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1983 et de 150.924,53 outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1984, au titre de la vente des lots 13 (vente au profit de la société Vialis) et 51 (vente au profit de la société La Bourdonnais) de l’immeuble sis place Vauban à Paris 7e ;
Dit que M. AD de V-AE doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 668.888,25 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 637.421,14 € à compter du […] et sur le surplus, à compter du18 septembre 1991, au titre des prélèvements effectués sur le compte Gonet ;
Rejette les demandes de l’entreprise AO tendant à
— voir dire qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de tous les héritiers ;
— obtenir la condamnation solidaire de M. AD de V-AE, de Mme D de V-AE, de M. F de V-AE, de Mme K de V-AE, de Mme O de V-AE, de Mme R de V-AE et de Mme P de V-AE à lui payer a somme de 79.092,43 € ;
Déclare recevable la demande de la société CX CY, venant aux droits de la société Immo Vauban, tendant à l’inscription au passif de la succession de la duchesse de V-AE de sa créance ;
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 1985 condamnant solidairement L-DC de V AE et M. AD de V AE au paiement de la somme de 1.283.503,97 francs avec intérêts conventionnels du 31 mars 1981 au 27 mai 1981 et avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1981, a prévu la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal dus à compter du 27 mai 1981, et ce, à chaque anniversaire, soit pour la première fois, le 27 mai 1982, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande tendant qu’il soit procédé à un partage par moitié entre la succession et lui-même de la créance de la société CX CY ;
Dit que la créance de la société CX CY doit être inscrite au passif de la succession de L-DC de V-AE pour un montant de 4.275.946,40 €, en principal et intérêts arrêtés au 31 mai 2013, sauf à parfaire ;
Déboute la société CX CY de sa demande tendant à voir dire que Mme D de V-AE, M. AD de V-AE, M. F de V-AE et AG de V-AE doivent être considérés comme acceptants purs et simples de la succession de leur mère à son égard, et que Mme D de V-AE, M. F de V-AE, et AG
de V-AE pourront donc être tenus sur leur patrimoine personnel au-delà des parts et portions qu’ils recueilleront dans l’actif net de ladite succession ;
Dit que AG de V-AE n’était tenu au paiement de la créance de la société CX CY que dans la limite des biens recueillis dans la succession de sa mère ;
Dit que Mme D de V-AE et M. F de V-AE ne peuvent être tout au plus tenus débiteurs de la créance de la société CX CY qu’à hauteur des biens recueillis dans la succession de leur mère, soit pour M. F de V-AE de la somme de 31.467,11 € outre intérêts légaux à compter du […], correspondant au rapport mis à sa charge au titre des prélèvements sur le compte Gonet ;
Déclare irrecevable la demande de
— Mme D de V-AE tendant à voir dire que la créance de la société CX CY lui est inopposable faute de signification,
— Mmes K, O, R et P de V-AE tendant à voir dire que la créance dont se prévaut la société CX CY est inopposable à AG de V-AE ;
Déclare irrecevable la demande de
— Mme D de V-AE tendant à voir dire que le jugement du 23 mai 1985 ne peut être exécuté à son encontre, faute de signification ;
— M. F de V-AE tendant à voir dire que la société CX CY ne peut prétendre exécuter à son encontre un jugement datant de plus de 10 ans au 20 décembre 2011 et qu’elle ne peut donc recouvrer sa créance à son encontre ;
— Mmes K, O, R et P de V-AE tendant à voir dire que la créance dont se prévaut CX CY était prescrite à l’égard de AG de V-AE;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande en paiement par l’indivision d’une indemnité de 4.751.602,68 € en application de l’article 815-13 du code civil ;
Dit que AG de V-AE doit rapporter la somme de 394.703,69 € outre intérêts au jour le plus proche du partage, au titre des coupes et ventes de peupliers dépendant de la succession de son père ;
Met hors de cause la BNP-Paribas ;
Déboute M. AD de V-AE tendant à voir constater la prescription des créances de l’entreprise AO, de la S.B.A, et de CX CY, de Mme de G, de Mme AH, de M. BP BE ;
Constate la prescription des créances des créances du Trésor Public et du […] (sauf celles de 84.369,15 € du Centre des Impôts de Paris 15e et de celle afférente à une quote-part de taxe foncière 2008 invoquée par la Trésorerie de Pertuis) ;
Ordonne la mainlevée des oppositions à partage relatives à ces créances prescrites et en conséquence, dit que le notaire ne pourra procéder à leur règlement ;
Dit que la société AO peut faire valoir une créance de 13.663,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1982 sur la somme de 12.040 € et de 1.500 € avec intérêts au taux légal à
compter du 26 novembre 1992, sur les droits devant revenir à M. AD de V-AE dans les successions de ses père et mère ;
Dit que la M. M.A peut faire valoir une créance de 492.812,85 € avec intérêts au taux légal depuis le 8 décembre 1992 , sur les droits à revenir à M. AD de V-AE dans les successions de ses père et mère ;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande tendant à voir constater l’extinction de la créance invoquée par la banque S.B.A en raison du règlement effectué par la M. M.A ;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande tendant à voir dire que 'la créance de Mme de C a été cédée à Mme BR BF qui intervient en ses lieu et place' ;
Dit que M. BJ BK peut faire valoir une créance de 216.388,95 €, outre intérêts sur la somme de 152.449 € au taux de 8 % à compter du 26 septembre 2007, sur les droits à revenir à M. AD de V-AE dans les successions de ses père et mère ;
Déboute M. AD de V-AE de sa demande tendant à voir dire que les créances de la SCP Samain et AQ, huissiers de justice, et de la SCP EK-BT-EW, avoués à la cour, sont mal fondées ;
Constate l’extinction de la créance de la société Finaref – ABN- CM ;
Dit que le notaire ne pourra régler
— à la M. M.A, Mme de G, Mme AH, M. BE, la recette des impôts de Paris 15e, et au titre de la créance de Mme de C, des intérêts antérieurs au 8 décembre 1992;
— au Crédit du Nord des intérêts antérieurs au 20 octobre 1989 ;
— à la banque S.B.A, la société Hoist Kredit Aktiebolag, la SCP Samain et AQ, la SCP EK-BT-EW, des intérêts antérieurs au 26 septembre 2007 ;
Déclare irrecevable la demande de M. AD de V-AE tendant à voir 'ordonner le remboursement par les héritiers de leur part correspondant chacun à 1/8e de la créance de la société CX CY' ;
Dit qu’aucune distribution sur les fonds disponibles résultant des licitations ne pourra être faite par le notaire avant décision définitive sur la régularité des opérations de vente et de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession ;
Déclare irrecevable, s’agissant de la créance de la société CX CY, la demande de M. AD de V-AE tendant à voir dire qu’il ne pourra être tenu du passif de la succession de sa mère, au-delà des biens recueillis dans celle-ci ;
Pour le surplus du passif de la succession de L-DC de V-AE, fait droit à cette demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. F de V-AE à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 500 € ;
— condamne M. AD de V-AE à payer à Mme D de V-AE et à M.
F de V-AE, chacun, la somme de 5.000 € ;
— condamne M. AD de V-AE à payer à la M. M.A et à M. BJ BK, chacun, la somme de 2.000 € ;
— rejette toute autre demande de ce chef ;
Fait masse des dépens, et dit qu’ils seront employés en frais de partage et supportés par les héritiers selon les leurs parts et portions dans les successions en cause ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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