Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 avr. 2023, n° 473627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047525025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:473627.20230427 |
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Sur les parties
| Parties : | département de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de D, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Marne de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Par une ordonnance n° 2300841 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de D a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
4°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve à la rue, sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance, contrairement à ce qu’a relevé le juge des référés du tribunal administratif de D induit en erreur par le département ;
— le refus d’assurer sa prise en charge porte atteinte, d’une part, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, d’autre part, au droit à un recours effectif et suspensif ;
— le refus de prise en charge est manifestement illégal dès lors que le département a réalisé un deuxième entretien d’évaluation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles et a porté une appréciation manifestement erronée sur son absence de qualité de mineur isolée, qu’il a communiquée au juge des enfants et alors même qu’il était en possession de ses documents d’identité qui bénéficient de la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de D que M. A, ressortissant ivoirien qui indique être né le 10 octobre 2006, a sollicité sa prise en charge en tant que mineur isolé par le département due la Meuse, qui a été assurée à titre temporaire à compter du 13 mars 2022. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le procureur de la République a, dans le cadre de l’orientation proposée par le ministère de la justice, décidé de le confier provisoirement au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Marne où il a été admis le 22 avril 2022. Par un jugement du 30 novembre 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants de D n’a pas retenu la minorité de M. A et a constaté son incompétence pour connaître de sa situation. Le département de la Marne a, à la suite de ce jugement, mis fin à la prise en charge de l’intéressé le 6 janvier 2023. M. A, qui avait saisi en vain le juge des enfants du tribunal pour enfants de B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de D, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Marne de prendre en charge son hébergement et ses besoins fondamentaux, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Il relève appel de l’ordonnance du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur les dispositions applicables :
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de D que le juge des enfants du tribunal pour enfants de D, saisi par le procureur de la République de D et à l’issue d’une procédure à laquelle M. A a participé, a fait état de ce que celui-ci avait l’apparence d’une personne adulte et que son récit présentait des incohérences entachant sa crédibilité. Il a estimé que ces indices étaient confirmés par l’examen d’âge osseux qu’il avait ordonné après avoir sursis à statuer et que l’ensemble des éléments de la procédure tendaient vers une majorité de l’intéressé, sans qu’un doute suffisant subsiste, ce qui l’a conduit à décliner sa compétence pour connaître de la situation du requérant. Si M. A conteste la possibilité pour le département de la Marne de procéder à un nouvel « entretien » eu égard à l’évaluation initiale réalisée par le département de la Meuse, ainsi que les conditions de cet entretien, une telle critique, qui porte sur des éléments présentés dans le cadre de la procédure judiciaire, revient à mettre en cause le jugement rendu par le juge des enfants. Par ailleurs, s’il se prévaut de documents d’état civil qui, selon lui, attesteraient de sa minorité en application des dispositions de l’article 47 du code civil citées au point 8, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d’actes d’état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et qu’aucun de ces documents n’est pourvu d’élément d’identification permettant de le relier à sa personne. Dans ces conditions, compte tenu notamment des termes du jugement du 30 novembre 2022 et en dépit de l’appel formé contre ce jugement par l’intéressé, et des éléments circonstanciés ainsi rappelés, l’appréciation portée par le département de D sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier défini au point 7, manifestement erronée. Dès lors, le refus de prendre à nouveau en charge l’intéressé ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de D a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Marne.
Fait à Paris, le 27 avril 2023
Signé : Anne Courrèges
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