Rejet 11 janvier 2023
Annulation 27 janvier 2023
Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 janv. 2023, n° 470407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 janvier 2023, N° 2300545 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047077251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:470407.20230127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300545 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en dépit de leurs nombreux appels au 115, ils sont contraints de vivre dans la rue avec leurs enfants, alors que ces derniers sont âgés d’un et deux ans ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence ;
— le refus de l’Etat de dégager des moyens adaptés pour les héberger révèle une carence dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dans leur cas d’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. et Mme A et, d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 janvier 2023, à 15 heures :
— le représentant de M. et Mme A ;
— Mme A ;
— les représentants de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 24 janvier 2023 à 16 heures, puis au 25 janvier 2023 à 16 heures ;
Par un mémoire après audience, enregistré le 24 janvier 2023, la délégation interministérielle à l’hébergement et au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un hébergement a été proposé à la famille A.
Par un mémoire après audience, enregistré le 25 janvier 2023, M. et Mme A maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du 11 janvier 2023, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. et Mme A, ressortissants kazakh, nés respectivement en 1990 et 1992, dont les demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 novembre 2022, notifiée le 5 décembre suivant, qui étaient hébergés jusqu’alors au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Liancourt (Oise), se sont vus notifiés, par un courrier du 19 novembre 2022, l’obligation de quitter, à compter du 31 décembre 2022, l’hébergement qu’ils occupaient jusqu’alors dans ce centre, avec leurs deux jeunes enfants, nés respectivement en mars 2020 et en septembre 2021. Le 10 janvier 2023, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile de France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, demande qui a été rejetée par une ordonnance du 11 janvier 2023 dont ils relèvent régulièrement appel.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments recueillis lors de l’audience publique et lors de la prolongation de l’instruction, qu’alors que M. et Mme A soutiennent qu’ils ont quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dès le 5 décembre et qu’ils sont sans abri depuis lors malgré leurs appels répétés au « 115 », l’administration soutient en défense qu’ils n’ont pas réellement quitté le centre, où ils auraient laissé des affaires et dont ils auraient conservé les clés, ce que contestent les intéressés. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du courrier du 19 décembre 2022 que les intéressés ne peuvent se maintenir régulièrement dans ce centre au-delà 1er janvier 2023. Postérieurement à l’audience, par une communication enregistrée le 24 janvier, l’administration a précisé que, compte tenu de la situation de cette famille, notamment du très jeune âge des deux enfants du couple, âgés de moins de 3 ans et de seize mois, une solution d’hébergement de long séjour a été proposée aux intéressés dans un hôtel situé à Fleurines (Oise), à proximité du centre où ils étaient initialement hébergés, proposition que la famille a indiqué avoir acceptée par un mémoire enregistré le 25 janvier.
6. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’ordonnance attaquée et fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’enjoindre à l’Etat de procurer, à bref délai, à M. et Mme A et à leurs enfants, un hébergement d’urgence, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer. Cette circonstance ne fait, en revanche, pas obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée et à fin d’injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A ainsi qu’à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Signé : Fabien Raynaud
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