Désistement 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 489035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 octobre 2023, N° 2121870/6 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:489035.20231229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2121870/6 du 25 octobre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B A et la SELARL Osmose 2018.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2021, Mme A et la SELARL Osmose 2018 demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 octobre 2021 du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernant les conséquences de l’interdiction d’exercer prévue à l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 janvier 2022, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Conseil d’Etat, à défaut, de rejeter la requête et, dans tous les cas, de mettre à la charge de Mme A et de la SELARL Osmose 2018 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il a été demandé à Mme A et à la SELARL Osmose 2018 de confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part, aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A et la SELARL Osmose 2018 ont été invitées, par une lettre du greffe de la 4ème chambre notifiée le 8 novembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informées qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées d’office. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois qui leur était imparti est expiré. Mme A et la SELARL Osmose 2018 n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans ce délai. Ainsi, Mme A et la SELARL Osmose 2018 doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A et de la SELARL Osmose 2018 le versement ensemble de la somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A et de la SELARL Osmose 2018.
Article 2 : Mme A et la SELARL Osmose 2018 verseront ensemble une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
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