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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 9 sept. 2024, n° 495880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, N° 2310437 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495880.20240909 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel la maire de Craponne a délivré à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne un permis de construire un ensemble de trois bâtiments regroupant un total de vingt-sept logements dont neuf logements locatifs sociaux et deux commerces. Par une ordonnance n° 2310437 du 13 mai 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme D, représentés par la SCP Boucard, Maman, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne et de la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 août 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B et Mme D a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, M. B et Mme D soutiennent que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 9 juin 2023 de la maire de Craponne au motif qu’à la date de l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 10 octobre 2022, ils n’étaient pas encore propriétaires de la maison d’habitation se situant à proximité du terrain d’assiette du projet et sans que la circonstance qu’une promesse de vente, signée le 31 mai 2023, avant l’affichage du permis de construire sur ce terrain d’assiette, puisse être regardée comme faisant obstacle à l’irrecevabilité de leur demande en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.
4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne et à la commune de Craponne.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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