Rejet 8 juin 2023
Désistement 5 mars 2024
Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 5 mars 2024, n° 484594 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 484594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 août 2023, N° 2304471 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:484594.20240305 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a décidé la récupération d’une somme de 7 294,18 euros, correspondant au solde d’indus de revenu minimum d’insertion constitués sur la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007 et sur la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006, et, en second lieu, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2106561 du 8 juin 2023, du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
1° Sous le n° 484594, par une ordonnance n° 2304471 du 18 août 2023, enregistrée le 22 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B, représentée par la SCP Bouzidi, Bouhanna, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
2° Sous le n° 485322, par un pourvoi, enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de Mme B sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Par un courrier du 7 décembre 2023, notifié le lendemain, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 12 janvier 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
N°s 484594, 485322
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