Rejet 28 mars 2023
Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 févr. 2024, n° 474611 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2023, N° 2100624 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474611.20240216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), l’association Kechiloa Patrimoine et Environnement, M. A C, M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire d’Urrugne a délivré à la société Amodia un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 38 logements. Par un jugement no 2100624 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l’association SEPANSO et autres.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 30 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association SEPANSO et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Urrugne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’Association Kechiloa Patrimoine et Environnement, de l’Association Sepanso, de M. A C, de M. B C et de Mme D C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’ils attaquent, l’association SEPANSO et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, de dénaturation des faits de l’espèce, d’insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en ce qu’il juge que l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire n’était pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le terrain d’assiette du projet contesté doit être regardé comme étant en continuité avec l’agglomération existante au sens des dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le permis de construire litigieux n’est pas incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives au secteur de Kechiloa ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des faits de l’espèce, de contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne, lequel prévoit des conditions particulières pour les secteurs affectés par un risque d’inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— --------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association SEPANSO et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), premier requérant dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Urrugne et à la société Amodia.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 février 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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