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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 juil. 2024, n° 491277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2023, N° 23LY03010 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491277.20240719 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis (Nièvre) à lui verser, d’une part, la somme de 7 469,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, au titre de ses congés payés non pris et, d’autre part, la somme de 351,45 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement n° 2200551 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03010 du 28 novembre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant sa demande indemnitaire irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas été formée dans le délai raisonnable d’un an, alors que cette demande, consistant en la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, n’était soumise qu’aux règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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