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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 sept. 2024, n° 496052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2024, N° 2408538 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496052.20240923 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2408538 du 28 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B a été informé le 30 juillet 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— méconnu le principe d’impartialité en statuant successivement sur la demande de suspension de l’arrêté retirant son titre de séjour « travailleur saisonnier » puis sur la demande de suspension de l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet n’était pas de nature faire un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— méconnu les dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative, faute pour la minute de son ordonnance de comporter les signatures requises par cet article.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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