Rejet 19 septembre 2023
Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2024, n° 489522 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2023, N° 21BX03342 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489522.20240506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802044 du 17 juin 2021, ce tribunal a prononcé la réduction de ces cotisations à hauteur de la prise en compte du montant de l’exonération d’impôt sur le revenu n’excédant pas le plafond de deux-cents mille euros relatif aux aides de minimis et renvoyé les requérants devant l’administration fiscale pour qu’il soit procédé au calcul de cette réduction.
Par un arrêt n° 21BX03342 du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A et Mme D contre ce jugement en tant que le tribunal administratif n’a pas prononcé la décharge des impositions supplémentaires résultant de l’application de la majoration de 25% prévue par le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour le calcul du revenu.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et Mme D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024, présentée par M. C A et Mme B D ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. A et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A et Mme D soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé et entaché d’une omission à statuer en s’abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du 17 juin 2021, du fait de l’absence de réponse au moyen tiré de la rupture du principe de libre concurrence entre entreprises adhérentes et entreprises non adhérentes à un centre de gestion agréé pour le calcul de l’aide fiscale relative à l’application de la règle de minimis ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’administration était fondée à prendre en compte l’impôt calculé sur les revenus majorés de 25 % en application de l’article 158 du code général des impôts au motif que ces dispositions étaient sans incidence sur l’application du régime d’aide de minimis prévu par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme D.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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