Infirmation partielle 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 avr. 2022, n° 20/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01152 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 10 juillet 2020, N° 1119000787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01152 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWK5
Jugement du 10 Juillet 2020
Tribunal de proximité du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1119000787
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] aux […]
[…]
et désormais 11, […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005249 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 19.1111
INTIMEE :
S.A. MANCELLE D’HABITATION
[…]
[…]
FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 220148
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2015, la société Mancelle d’habitation a donné à bail à Mme Y X un logement situé […], appartement 601, à […], pour un loyer mensuel hors charges de 315,51 euros.
Par acte d’huissier du 23 mars 2018, la société Mancelle d’habitation a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ce pour le règlement d’une somme de 494,09 euros.
Par acte d’huissier du 29 mai 2019, la société Mancelle d’habitation a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance du Mans aux fins de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la locataire et d’obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de loyer et charges, d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme X n’a pas contesté le montant de la dette locative mais a sollicité l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2020 en vertu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ainsi que de ses décrets d’application, a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre la société Mancelle d’habitation et Mme X à compter du 24 mai 2018 ;
- ordonné en conséquence à Mme X de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
A défaut de libération volontaire des lieux :
- autorisé la société Mancelle d’habitation à faire procéder à l’expulsion de Mme X des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- autorisé la société Mancelle d’habitation à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- condamné Mme X à payer à la société Mancelle d’habitation une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 24 mai 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme X à payer à la société Mancelle d’habitation la somme de 8 058,64 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 9 juin 2020, échéance de mai 2020 incluse ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- débouté la société Mancelle d’habitation de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 mars 2018 ;
- dit que la décision sera notifiée à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour refuser l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire insérée au bail, le premier juge a considéré qu’au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette locative et du montant des ressources de Mme X, celle-ci n’était manifestement pas en capacité d’apurer sa dette en sus du paiement des loyers courants.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 août 2020, Mme X a interjeté un appel portant sur les chefs du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ayant ordonné son expulsion et l’ayant déboutée de sa demande de délai.
La société Mancelle d’habitation a constitué avocat le 14 septembre 2020.
Selon avis adressé aux parties le 20 janvier 2021, l’affaire a été orientée en application de l’article 905 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 5 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, à savoir :
- le 28 décembre 2020 pour Mme X ;
- le 11 janvier 2022 pour la société Mancelle d’habitation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette locative ;
- débouter la société Mancelle d’habitation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme X explique qu’elle avait déjà repris le versement de son loyer courant au moment de la décision, en y ajoutant une somme de 50 euros destinée à l’apurement de sa dette. Elle précise qu’elle ne souhaite pas changer de logement dans la mesure où elle assume la charge de deux enfants âgés de 3 ans et 1 an et demi.
*
La société Mancelle d’habitation demande la confirmation du jugement et l’actualisation de la dette locative à la somme de 14 207,05 euros.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Mme X et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à devoir supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La bailleresse conteste la présentation de la situation faite par la locataire en soutenant que celle-ci n’avait pas repris le paiement du loyer au moment du jugement et que les quelques sommes versées depuis la délivrance du commandement de payer n’ont pas empêché la dette locative de croître. Elle observe que la proposition de règlement de Mme X ne permettrait pas d’apurer la dette dans le délai de 36 mois et que les loyers courants ne sont de toute façon pas réglés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions de l’appelante que celle-ci ne critique que le refus du premier juge de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire. La société Mancelle d’habitation ne forme pour sa part un appel incident que sur l’actualisation de la dette locative. Les autres dispositions du jugement n’étant pas expressément critiquées, elles doivent être confirmées sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
- Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Il n’est pas allégué qu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice de Mme X.
Selon les V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme X communique des justificatifs de paiement par carte bancaire de deux sommes de 50 euros le 10 janvier et le 14 janvier 2020 (pièces n° 1 et 2 du dossier de l’appelante). Ces sommes sont effectivement portées au crédit du compte locataire de Mme X arrêté au 10 janvier 2022 qui est communiqué par la société Mancelle d’habitation. Ce compte comporte quelques autres versements effectués par Mme X qui consistent soit en des paiements en espèces, soit en des paiements en ligne.
Il est toutefois inexact de soutenir qu’à la date de l’audience tenue devant la juridiction de première instance, Mme X avait repris le paiement des loyers courants en y ajoutant des versements mensuels de 50 euros. Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 mars 2018 portait sur une somme en principal de 494,09 euros qui correspondait à un peu plus d’une échéance mensuelle de loyer et charges (qui était alors de 437,80 euros) mais, hormis quelques paiements isolés, l’essentiel des versements effectués ensuite et jusqu’à l’audience devant le premier juge provenait de l’aide personnalisée au logement (APL) et de la réduction de loyer de solidarité (RLS). Le cumul du montant mensuel de ces allocations (339,95 euros en 2018) ne couvrait toutefois pas la totalité des échéances de loyer et charges, de sorte que la dette locative a continué d’augmenter à raison de près de 100 euros par mois. Cette augmentation a été encore plus importante à compter de la cessation du versement de l’APL et de la RLS en février 2019, de sorte que la dette locative a atteint la somme de 8 058,64 euros au moment de l’audience devant le juge des contentieux de la protection. C’est donc à juste titre que celui-ci a estimé que Mme X n’était pas en situation de régler sa dette locative au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’existe aucun élément nouveau qui pourrait conduire la cour à adopter une solution différente puisque Mme X a réglé depuis le jugement du 10 juillet 2020 une somme s’élevant à seulement 690 euros. Il en résulte que le compte de Mme X présente une situation débitrice de 14 207,05 euros à la date du 10 janvier 2022 qui ne permet en aucune façon de considérer qu’elle est en situation de régler sa dette locative. Les délais de paiement ne pouvant de ce fait être accordés à Mme X, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne peuvent être suspendus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, sauf à prendre en considération le montant actualisé de la dette locative et à condamner en conséquence Mme X à payer à la société Mancelle d’habitation la somme de 14 207,05 euros arrêtée au 10 janvier 2022.
Il y a lieu d’observer, même si les parties ne présentent aucune explication sur ce point dans leurs écritures, que le dernier décompte communiqué par la société Mancelle d’habitation fait apparaître que Mme X a manifestement déjà quitté les lieux puisqu’il mentionne une date de sortie au 24 août 2021, que le montant du dépôt de garantie (315,51 euros) et celui d’une régularisation de charge (5,30 euros) ont été portés au crédit du compte de Mme X à la date du 15 septembre 2021 et qu’aucun débit au titre des loyers et charges n’apparaît postérieurement à cette date.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme X étant bénéficiaire du RSA selon les termes de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Mancelle d’habitation.
Mme X, partie perdante, doit cependant être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y X à payer à la société Mancelle d’habitation la somme de 8 058,64 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 9 juin 2020, échéance de mai 2020 incluse ;
Statuant à nouveau du seul chef de la dette locative :
CONDAMNE Mme Y X à payer à la société Mancelle d’habitation la somme de 14 207,05 euros (quatorze mille deux cent sept euros cinq centimes) au titre des loyers et charges et des indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 10 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Mancelle d’habitation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Profilé ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de reclassement ·
- Dommage
- Habitat ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Mauvaise foi ·
- Demande ·
- Public
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Détachement ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Logiciel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Travail ·
- Java ·
- Salarié
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Secteur géographique
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Requête en interprétation ·
- Date ·
- Salariée ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Réparation integrale ·
- Discrimination ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Légume ·
- Propriété ·
- Distillerie ·
- Ascendant ·
- Possession ·
- Fleur ·
- Mère ·
- Titre
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Erreur matérielle ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Charcuterie ·
- Boulangerie ·
- Attestation ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Employeur ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps de travail ·
- Dommage ·
- Demande
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Relation commerciale ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Non-concurrence ·
- Contrats ·
- Siège ·
- Rupture
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Fond ·
- Servitude ·
- Sapin ·
- Ligne ·
- Constat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.