Rejet 17 octobre 2023
Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 juil. 2024, n° 490256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2023, N° 21VE02266 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490256.20240717 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Bourges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 23 743 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1802976 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02266 du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, Mme A soutient que celle-ci a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que si elle avait été informée des risques inhérents à l’intervention chirurgicale intervenue, elle n’aurait pas renoncé à celle-ci.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bourges.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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