Rejet 1 juillet 2022
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 31 juil. 2024, n° 491723 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, N° 22PA04075, 22PA04078 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491723.20240731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 11 janvier 2020 par laquelle l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner l’université à lui verser la somme de 97 600 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis et de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires au sein du mémoire en défense de l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000607 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis à verser à M. A la somme correspondant à l’attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche due pour la période 2017-2021 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°s 22PA04075, 22PA04078 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé la non-attribution de la prime d’encadrement doctoral et de recherche au titre de la période 2017-2021 et, d’autre part, rejeté les demandes présentées à ce titre par M. A ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 28 juin 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que certains faits qui lui étaient reprochés par l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis étaient avérés alors que ces faits ne lui étaient pas imputables ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la vice-présidente de la commission de la recherche de l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis n’avait pas tenté de provoquer une campagne d’évaluation négative du laboratoire CHArt ;
— insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les éléments de fait qu’il avait soumis n’étaient pas de nature à laisser présumer des agissements de harcèlement moral.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
491723
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