Rejet 19 octobre 2023
Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 8 juil. 2024, n° 490167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY01089 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490167.20240708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Aventhif, société à responsabilité limitée ( SARL ) Aventhif c/ société par actions simplifiée ( SAS ) Pastels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aventhif a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2015, 2016, 2017 et 2018 à raison de la remise en cause par l’administration fiscale du crédit d’impôt recherche dont sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Pastels, avait bénéficié au titre de ces exercices, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2006828 du 8 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01089 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Aventhif contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aventhif demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la Sarl Aventhif ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Aventhif soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— méconnu le sens et la portée de ses écritures en estimant qu’elle ne contestait pas ne pas disposer de moyens techniques importants ;
— commis une erreur de droit en subordonnant la qualification d’entreprise industrielle de la société Pastels à la présence de matériel de fabrication au sein de ses propres locaux ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’alors même que la société Pastels achetait les fils, les livrait à ses sous-traitants pour le tissage de ses créations et assumait les risques de fabrication et de commercialisation, elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le courrier du 28 juin 2005 adressé par l’administration fiscale à la société Pastels n’avait eu ni pour objet ni pour effet de prendre formellement position sur l’éligibilité de cette société au crédit d’impôt recherche prévu au h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts à raison de ses dépenses d’élaboration de nouvelles collections.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Aventhif n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aventhif.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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