Annulation 19 septembre 2023
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 juin 2024, n° 489495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 septembre 2023, N° 21TL22970 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489495.20240625 |
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Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par trois demandes distinctes, en premier lieu, l’annulation de la délibération du 26 juin 2019 du conseil municipal de Montauban abrogeant, à compter du 1er septembre 2019, le règlement général adopté par délibération du 28 septembre 1945, modifié par la délibération du 14 février 1966, qui affectait la « Maison du peuple » aux syndicats professionnels et aux associations, et l’affectant à l’implantation d’un « Tiers-lieu » ainsi qu’à l’accueil des services mutualisés du développement économique, en deuxième lieu, l’annulation de la lettre du 5 juillet 2019 par laquelle la maire de Montauban rappelle à l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne son obligation de libérer les locaux au plus tard le 31 août 2019, en troisième lieu, l’annulation de la délibération du 4 juin 2020 du conseil municipal de Montauban abrogeant la délibération du 26 juin 2019 précitée et affectant, à compter du 1er septembre 2020, la « Maison du peuple » à l’implantation d’un « Tiers-lieu » dans le cadre du plan « Action cœur de ville », enfin, d’enjoindre à la commune de Montauban de maintenir ses droits d’occupation des locaux de la « Maison du peuple » ou, à titre subsidiaire, de lui attribuer des locaux équivalents. Par un jugement n°s 1903606-1904476-2002427 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 21TL22970 en date du 19 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, a annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l’évocation, a annulé les délibérations du 26 juin 2019 et du 4 juin 2020 du conseil municipal de Montauban et rejeté les conclusions de l’Union départementale aux fins d’injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis :
— une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le moyen de légalité interne tiré de ce que les délibérations contestées portaient atteinte à la liberté syndicale n’était pas fondé ni de nature à faire droit à ses conclusions d’injonction ;
— une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le moyen de légalité interne tiré de ce que les délibérations contestées méconnaissaient le principe d’égalité n’était pas fondé ni de nature à faire droit à ses conclusions d’injonction ;
— une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen de légalité interne tiré de ce que les délibérations contestées étaient entachées d’un détournement de pouvoir n’était pas fondé ni de nature à faire droit à ses conclusions d’injonction ;
— une erreur de droit en jugeant que le moyen de légalité externe retenu n’était pas de nature à faire droit à ses conclusions aux fins d’injonction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée à la commune de Montauban.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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