Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 30 sept. 2024, n° 494430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2024, N° 2401369 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494430.20240930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la direction du centre pénitentiaire de Liancourt portant mise en œuvre d’un régime de surveillance renforcée à son encontre, révélée par les agissements de l’administration pénitentiaire. Par une ordonnance n° 2401369 du 6 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa demande et l’a condamné à verser une amende de cinq cents euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2024, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient que ses conclusions aux fins de suspension étaient manifestement irrecevables au motif qu’elles étaient dirigées contre une décision inexistante ;
— de méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle rejette sa demande comme irrecevable ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle juge que sa requête était manifestement abusive et le condamne au paiement d’une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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