Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 29 novembre 2017, n° 16/03238
CPH Nancy 24 novembre 2016
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CA Nancy
Confirmation 29 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Saisine du Conseil de Prud'hommes

    La cour a jugé que la date de la demande est celle de l'envoi de la lettre recommandée, confirmant ainsi que le salarié n'était pas forclos dans son action.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a estimé que l'employeur avait reconnu les congés dus en les mentionnant sur les bulletins de paie, et que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy qui avait rejeté la forclusion et accordé à M. F Y, ancien directeur technique et associé de la SCOPARL Carton et Création, une indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2012/2013. La question juridique principale concernait la forclusion de la demande de M. Y, qui avait été rejetée par le Conseil de Prud'hommes au motif que sa lettre recommandée du 12 mai 2016 avait interrompu le délai de forclusion, bien que le greffe ait ensuite demandé de remplir un formulaire type. La Cour a confirmé cette interprétation, estimant que la demande manuscrite de M. Y était suffisamment claire et précise pour interrompre le délai de forclusion. Sur le fond, la Cour a jugé que M. Y avait droit à l'indemnité compensatrice car les bulletins de paie indiquaient un report des congés et qu'aucun renoncement n'avait été exprimé par les associés. La Cour a donc confirmé le montant de 4 644,40 € alloué par le Conseil de Prud'hommes et a en outre condamné le mandataire liquidateur de la société à verser à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que ces frais ne sont pas couverts par la garantie de l'AGS. Les dépens de l'instance ont été inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/03238
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/03238
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2016, N° F16/00428
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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