Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2016, N° F16/00428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 29 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/03238
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F16/00428
24 novembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Maître D X pris en qualité de Mandataire Liquidateur de SCOPARL CARTON ET CREATION
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Caroline AUBEL, avocats au barreau de NANCY
CGEA-AGS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Caroline AUBEL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur F G
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL, substitué par Me Elodie CABOCEL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : H I
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : J-K Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2017 tenue par H I, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de I H, président, Dominique BRUNEAU, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Novembre 2017 ;
Le 29 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. F Y a été embauché le 19 mai 2011 par la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, Carton et Création, créée en mai 2011, en qualité de directeur technique. Il en était également associé.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nancy a placé la société en redressement judiciaire puis en liquidation le 25 novembre 2014. Me X a été désigné comme mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2014, M. F Y a été licencié pour motif économique.
M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016 en contestant l’indemnité de congés payés versée par Me Z estimant qu’il lui manquait à ce titre un solde de 4 644,40 € sur la période 2012/2013.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a écarté la forclusion soulevée par Me X, ès qualités, fixé à 4 644,40 € le montant dû à M. F Y au titre des congés payés pour la période 2012/2013, et déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS.
Me X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scoparl Carton et création, a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions déposées via le Rpva le 23 janvier 2017, Me X soulève, à titre principal, la forclusion, conclut, à titre subsidiaire, au débouté du salarié, et demande, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sommes allouées ne seront opposables à l’AGS que dans la limite de ses garanties.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions de l’article L. 625-1 du code du commerce qui permettent au salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur l’état des créances de saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de l’état des créances. Il explique avoir établi les relevés de créances, les avoir déposés au greffe du tribunal de commerce, les avoir fait publier le 17 mars 2016, et en avoir informé les salariés individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 en indiquant le délai de forclusion.
Il prétend que M. Y n’a saisi le Conseil de Prud’hommes que le 27 mai 2016 comme l’indique la convocation devant le conseil qui vise bien une saisine au 27 mai 2016 et que contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes, aucun élément probant ne vient démontrer que M. Y a bien adressé un courrier à ladite juridiction le 12 mai 2016 qui aurait ainsi interrompu le délai de forclusion.
Il estime donc la demande forclose.
À titre subsidiaire, il rappelle que les congés non pris par le salarié sont par principe perdus, sauf à rapporter la preuve que l’employeur l’ait empêché de prendre ses congés. Or, il ressort de l’attestation de M. F Y, qu’en qualité d’associés, il avait décidé de ne pas prendre ses congés payés pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Dans ses conclusions, déposées via le RPVA le 23 janvier 2017, le Centre de gestion et d’Études AGS de Nancy reprend la même argumentation et rappelle les limites de son intervention.
****
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées via le Rpva le 16 mars 2017, M. F Y demande la confirmation du jugement et, à titre incident, de lui allouer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 1452-2 du code du travail qui prévoit que la demande formée au greffe du conseil de prud’hommes puisse être adressée par lettre recommandée, il explique avoir saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, portant le cachet d’entrée de la juridiction du 13 mai 2016, qu’importe que le greffe ait ensuite demandé au salarié de remplir un formulaire de saisine.
Au surplus, Me X a déposé le relevé de créances dans un délai supérieur à celui de 3 mois dont il disposait aux termes de l’article R. 625-3 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que le délai de relevé de forclusion ne pouvait être opposé au salarié.
Sur le fond, il expose n’avoir jamais renoncé à ses congés. Ils sont d’ailleurs mentionnés sur ses bulletins de paie des mois de mai 2011 à novembre 2014, ces mentions valant ainsi accord de l’employeur pour le report des congés payés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2017 et mise en délibéré au 22 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la forclusion :
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article L625-1 alinéa 2 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion, le Conseil de Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité du relevé de créances.
Il n’est pas contesté non plus que la publicité ayant été faite le 17 mars 2016, M. Y disposait jusqu’au 17 mai 2016 pour introduire sa demande devant le Conseil de Prud’hommes.
Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes et qu’elle peut être adressée par lettre recommandée.
Il s’en déduit que la date de saisine du Conseil de Prud’hommes lorsqu’elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception est celle de l’envoi de la lettre recommandée et donc de l’envoi de la demande (cass. soc. 19 novembre 2014, n° 13-22360).
C’est donc à cette date que le délai est interrompu.
Or, en l’espèce, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, reçue au greffe le 13 mai 2016, que M. F Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande manuscrite en contestation de son indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, le greffe ayant estimé cette demande imprécise et donc incomplète a invité M. Y à remplir un formulaire type, ce qu’il a fait et dont la date d’entrée au greffe est bien du 27 mai 2016.
Pour autant, une demande non chiffrée reste recevable et interrompt donc la prescription dès lors que ses termes renferment comme en l’espèce, une demande de principe clairement exprimée qui tendait à obtenir paiement de congés non pris sur une période bien précise de sorte que si elle était admise, elle permettrait d’obtenir l’exécution de l’obligation pour laquelle l’appelant invoque la prescription.
Dès lors, la date de la demande est bien le 12 mai 2016 de sorte que M. Y n’était pas forclos en son action.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté la forclusion, considérant que la demande du 12 mai 2016 avait interrompu le délai de forclusion.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté la forclusion, considérant que la demande du 12 mai 2016 avait interrompu le délai de forclusion.
2°) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Si par principe, les congés payés non pris en temps utile sont perdus, il en va autrement lorsque l’employeur accepte de les reporter.
L’employeur qui, sur le bulletin de paye, mentionne les droits à congés du salarié au-delà de la période de prise des congés dans l’entreprise, reconnaît pas la-même qu’ils restent dus (soc. 30 mars 1999, n° 97-41257 ; soc. 27 septembre 2007, n° 06-41744).
Or, tel est le cas au vu des bulletins de paye des mois de mai 2012 et 2013. Le bulletin de salaire du mois de mai 2014 atteste d’un report de 38 jours pour l’année précédente.
En outre, M. Y produit l’attestation qu’il avait rédigée le 20 janvier 2014 ainsi formulée : 'Je soussigné F Y, gérant de la Scop Carton&Création, que Messieurs A, Fabert, B et moi même, tous en tant qu’associés de notre société, n’avons pu prendre des congés dans un souci de pérennité de notre entreprise'.
Il n’en résulte contrairement à ce que soutient Me C, aucun renoncement des associés à leurs congés payés. Bien au contraire dans ce document, ils manifestent clairement qu’ils n’entendent pas abandonner leurs droits mais expliquent ne pas avoir pu prendre les congés en raison des difficultés économiques de la société et afin d’en assurer la pérennité.
Il ressort de ce qui précède que M. F Y n’avait pas perdu ses droits aux congés payés acquis sur la période 2012/2013, de sorte qu’il est fondé à demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Il résulte du bulletin de paie de M. F Y du mois juin 2014 que ses congés de l’année précédente ayant été reportés, son solde de congés payés était de 67 jours pour l’année N-1 et de 15 jours pour l’année en cours.
Dès lors, il convient d’accorder le montant réclamé de 4 644,40 € correspondant à la différence entre le montant versé et le montant total dû de 11 506,67 €, étant observé qu’il n’est pas contesté dans son quantum par Me X.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de faire droit à la demande de M. F Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me X, ès qualités, à lui verser la somme de 1 500 €, étant rappelé que la garantie du CGEA-AGS n’est pas due pour les sommes allouées à ce titre.
Les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 novembre 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Me D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SCOPARL Carton et Création à payer à M. F Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable au CGEA-AGS de Nancy, et qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celui-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant exclues du bénéfice de la garantie ;
DIT que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2017 et signé par Mme I H, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara J-K, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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