Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 déc. 2020, n° 17/10809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2017, N° 13/17434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FONCIA CARDINET, Mutuelle MACIF, Syndicat des copropriétaires 59 GANNERON 75018 PARIS PARIS, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10809 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/17434
APPELANT
P Q Y N O
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Michel AMIRDA de la SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, toque : E0089
INTIMES
P Z U V X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me H I de la SELEURL Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/026904 du 30/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 452 511
2 et […]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic le CABINET PARIS FRANCE IMMOBILIER, SARL
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 531 257
C/O Société PARIS FRANCE IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SASU FONCIA CARDINET
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 480 847 433
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REZEAU, DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R.167
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président
de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeub1e sis […] est soumis au statut de
la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et est géré par son syndic actuel, la société à responsabilité limitée Cabinet Paris France Immobilier.
La société anonyme Allianz est l’assureur de l’immeuble.
M. Z X est nu-propriétaire d’un studio (lot […], situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, bâtiment B, donnant sur le passage Ganneron, acquis par ses parents le 1er juillet 1954, son père étant décédé et sa mère étant usufruitière. Il est assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
M. Q Y N O est propriétaire dans le même immeuble d’un appartement situé au 1er étage, au-dessus de celui de M. X.
M. X a subi divers dégâts des eaux, notamment aux mois de juin-juillet 2007. Un nouveau dégât des eaux est survenu, déclaré le 29 septembre 2008 auprès de son assurance.
L’ancien syndic, la société Tagerim Monceau Courcelles, devenue Foncia Cardinet, a demandé à l’architecte de l’immeuble (Atelier B C et D E) d’intervenir sur les lieux le 3 novembre 2008. A la demande de l’architecte, l’entreprise EMT a posé, le 17 novembre 2008, des étais dans la salle de douche et dans la pièce principale du studio de M. X pour éviter l’effondrement du plafond. L’architecte, estimant que ces affaissements ont pour origine les diverses fuites d’eau sur les réseaux d’évacuation et d’adduction d’eau, a conseillé à la copropriété de missionner un plombier pour vérifier l’ensemble des réseaux passant au droit de l’appartement de M. X comme sur l’ensemble du reste de la copropriété.
Le 24 novembre 2008, la société d’experts Polyexpert, missionnée par l’assurance de la copropriété, a remis un rapport à la suite d’une visite des lieux du 6 novembre 2008, qui a constaté un défaut caractérisé d’entretien et notamment : une descente des eaux pluviales fuyarde, d’importantes fissures en façade, une toiture en verrière non entretenue.
M. X a relancé le syndic, notamment par lettres des 16 février et 5 mars 2009.
Sur convocation du syndic, l’assemblée générale du 16 juin 2009 a adopté à l’unanimité la résolution
n° 5 prévoyant 'd’effectuer les travaux de réfection du plancher haut de l’appartement de M. X suivant un budget s’élevant à 9.166,90 € TTC'.
Les travaux n’ayant pas été entrepris, M. X a obtenu la désignation d’un expert en la personne de Mme F G par ordonnance de référé du 25 novembre 2010, au contradictoire, notamment, de la MACIF, du syndicat des copropriétaires du […], de la société Allianz et de M. Q Y N O.
A la requête du syndicat des copropriétaires, les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’ancien syndic, la société Tagerim Monceau Courcelles, devenue Foncia Cardinet, par ordonnance du 16 décembre 2010.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2013.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, et compte tenu du défaut manifeste d’assurance habitation de M. Y N O, M. X a présenté une requête non contradictoire
devant le juge de l’exécution le 26 mai 2014, aux fins d’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le studio appartenant à M. Y N O (lot 18 du bâtiment B, 1er étage droite). Par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque conservatoire à hauteur de 11.000 €. Cette hypothèque conservatoire a fait l’objet d’une inscription auprès du service de la publicité foncière le 19 juin 2014, qui a été dénoncée à M. Y N O le 25 juin 2014.
Préalablement, par acte du 25 octobre 2013, M. Z X a assigné la MACIF, M. Q Y N AA, le syndicat des copropriétaires du […], la société Allianz et la société Tagerim Monceau Courcelles (devenue Foncia Cardinet) devant le tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières conclusions :
à titre principal,
— entériner le rapport d’expertise du 15 février 2013 en ce qu’il a :
* conclu à la responsabilité délictuelle de M. Y,
* conclu à la responsabilité légale et contractuelle de l’ancien syndic, la société Tagerim Monceau Courcelles (devenue Foncia Cardinet),
* conclu à la responsabilité légale du syndicat des copropriétaires,
* évalué le préjudice matériel subi par la copropriété à 17.489, 76 € TTC,
* évalué le préjudice matériel subi par lui à 8.293,11 TTC au titre de la réfection de son appartement,
* reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance pour au titre de l’inhabitabilité de son logement pour la période du mois de septembre 2008 à septembre 2012 inclus,
* estimé que les préjudices matériels de la copropriété et des siens devaient être pris en charge à hauteur de 80 % par M. Y et à 20% par la copropriété,
* estimé que ses préjudices de jouissance et matériel devaient être pris en charge à parts égales par M. Y et l’ancien syndic, la société Tagerim Monceau Courcelles (devenue Foncia Cardinet),
— désapprouver le rapport d’expertise pour le surplus,
— condamner M. Y à lui payer les sommes de :
• 20.626,30 € au titre des travaux réparatoires du plancher, des travaux de réfection de son appartement, des frais du bureau d’études techniques M,
• 12.340 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et matériel pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2012,
• 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— laisser à la charge de la copropriété la somme de 5.156, 57 € TTC au titre des travaux réparatoires du plancher, des travaux de réfection de son appartement, des frais du bureau d’études techniques M,
— condamner la société Tagerim Monceau Courcelles (devenue Foncia Cardinet) ès qualités d’ancien syndic de la copropriété à lui verser les sommes de :
• 12.340 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et matériel pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2012,
• 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— condamner l’un et /ou l’autre des défendeurs, solidairement ou non, dans d’autres proportions, à l’indemniser de son entier préjudice comme celui subi par le syndicat des copropriétaires dont il fait partie,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 1 .500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 4.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, dont distraction au profit de Maître H I de la SELARL Maître J Keilany et Maître I,
— condamner solidairement les parties succombantes aux dépens, qui comprendront ceux de référé et de la procédure non contradictoire devant le juge de l’exécution et les frais d’expertise
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais irrépétibles, des frais de procédure en ce compris les frais d 'expertise et des dépens, dont la charge sera le cas échéant répartie entre les autres copropriétaires,
— assortir les condamnations financières à intervenir de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation.
Par jugement contradictoire du 23 février 2017, rectifié par jugement du 7 septembre 2017 sur le patronyme de M. Y, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré M. Q Y N O responsable à hauteur de 80 % des dommages occasionnés à l’égard de M. Z X,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable à hauteur de 20% des dommages occasionnés à l’égard de M. Z X,
— condamné M. Q Y N O à payer à M. Z X les sommes de :
• 8.293,11 € TTC au titre du préjudice de matériel, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de la signification du jugement,
• 12.340 € au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2008 à juillet 2012 inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de la signification du jugement,
— condamné M. Q Y N O à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 13.991,80 € au titre du remboursement des travaux réparatoires et frais annexes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Q Y N O à payer à M. Z X la somme de 4.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. Q Y N O à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.500 € au titre de ''article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dispensé M. Z X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— condamné M. Q Y N O aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, ainsi que les frais relatifs à la procédure diligentée devant le juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque conservatoire, à savoir les frais de l’assignation devant le juge de l’exécution du 12 mai 2014, de l’inscription de l’hypothèque au service de la publicité foncière et de l’acte de dénonciation de dépôt d’inscription d’hypothèque provisoire,
— dit que les dépens seront recouvrés par Maître H I de la SELARL Maître J Keilany et Maître I, et Maître Fabrice Guilloux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Q Y N O a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 mai 2017.
Par ordonnance du 27 septembre 2017 le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à M. Q Y N O de son désistement partiel d’appel à l’égard de la société Allianz,
— déclaré ce désistement parfait,
— constaté l’extinction de l’instance entre M. Q AB N O d’une part et la société Allianz d’autre part,
— dit que l’instance se poursuit entre M. Q AB N O d’une part, le syndicat des copropriétaires du […], M. Z X, la société MACIF et la société Foncia Cardinet d’autre part, et entre le syndicat des copropriétaires du […], la société Allianz, M. Z X, la société MACIF et la société
Foncia Cardinet,
— constaté le dessaisissement partiel de la cour,
— condamné M. Q AB N O aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 21 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Foncia Cardinet de ce qu’elle se désiste de son incident de péremption,
— déclaré ce désistement parfait,
— constaté l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état et dit que l’instance se poursuit au fond,
— débouté la société Allianz de son incident de péremption de l’instance,
— condamné la société Foncia Cardinet et la société Allianz aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer, chacune, à M. Q Y N O, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2017 par lesquelles M. Q Y N O, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— débouter M. Z X et le syndicat des copropriétaires du […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z X et le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident et appel provoqué, invite la cour, au visa des articles 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 1375 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable à hauteur de 20 % des dommages occasionnés à l’égard de M. P Z X,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. Q Y N O à son égard à la somme de 13.991,80 € en lieu et place de la somme de 14.769,59 €
— débouter M. Y N O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— dire M. Y N O exclusivement responsable du préjudice subi par lui et par M. Z,
— condamner M. Y N O à lui payer la somme de 17.489,76 € à titre de remboursement des travaux effectués pour le compte de qui il appartiendra pour sauvegarder les droits de la copropriété,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
subsidiairement,
ordonner la garantie par la société Allianz de toute éventuelle condamnation prononcée à son
encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. Y N O et tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 octobre 2017 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Foncia Cardinet, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité de sa part,
' infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité partielle du syndicat des copropriétaires,
— juger M. Y N O seul et unique responsable des désordres,
subsidiairement,
— rejeter toute demande d’indemnisation pour trouble de jouissance,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande indemnitaire fondée sur la valeur locative de l’appartement,
' à défaut, limiter l’indemnisation au montant retenu par l’expert,
' condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 4 septembre 2017 par lesquelles la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), intimée, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par M. X dans son assignation ni dans le corps de ses écritures,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il n’a pas retenu la moindre responsabilité ni garantie de sa part,
— si par extraordinaire, une condamnation à son encontre était prononcée, dire qu’elle devra être relevée indemne et garantie de toutes condamnations par les parties succombantes, et ce, in solidum,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner tout succombant in solidum aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil, de : à titre principal,
— dire que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des désordres occasionnés dans l’appartement de M. X,
— dire qu’il n’est pas démontré la possible mobilisation de sa garantie sur quelque contrat allégué par le syndicat des copropriétaires ou M. Y,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— dire que la garantie souscrite auprès d’elle ne peut s’appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
subsidiairement,
— rejeter toute demande formulée au titre du trouble de jouissance par M. X,
— à tout le moins, dire que la valeur locative qui devra être prise en considération pour l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. X est la valeur locative au moment du sinistre et qu’elle ne peut être réactualisée à la valeur locative chaque année,
— ramener le préjudice de jouissance de M. X à la somme de 6.541,50 €,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. Z X a constitué avocat mais n’a pas conclu ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; devant la cour, aucune demande n’est formulée contre la société Foncia Cardinet et la MACIF ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les désordres et leurs causes et les responsabilités
• Sur le rapport d’expertise
L’expert judiciaire précise au préalable avoir visité, le 3 décembre 2010, quatre appartements dans l’immeuble concerné ;
Il a constaté les désordres suivants :
— dans l’appartement de M. J K, situé au rez-chaussée fond gauche sur cour : le studio est habité dans des conditions normales d’habitabilité, sans désordre apparent ; le taux d’humidité relevé dans le mur séparatif s’explique par la présence du cabinet de toilette et les canalisations en adduction et évacuation ;
— dans l’appartement de M. A, situé au 1er étage fond gauche sur cour : le studio, refait en 2007/2008, a un bon aspect général, sans désordre apparent, hors une humidité en partie haute-du cabinet de toilette et des auréoles en cueillie dans la cuisine ;
— dans l’appartement de M. Y N O, situé au 1er étage fond droite sur cour : l’appartement a été refait en 2008 avec démolition et purge, découverte de la vétusté du plancher, renforcement des poutres, pose de plaques de polystyrène, coulage d’un polybéton sur un polyane, pose de cloison légère, pose de carrelage et de faïence ; le jour de la réunion d’expertise, les appareils de la kitchenette et du cabinet de toilette sont en attente de raccordement ; le mur séparatif à gauche en entrant, côté lot A, est saturé d’humidité en partie haute ;
L’expert précise que les trois copropriétaires précités ont réalisé eux mêmes leurs travaux d’aménagement, sans l’aide d’entreprises ; certains chantiers se sont déroulés en milieu occupé, malgré la surface restreinte des lieux ; par conséquent, il n’existe aucun document contractuel, aucun devis décrivant les travaux réalisés ou à prévoir au moment de
l’expertise, hors la réfection du plancher haut du rez-de-chaussée, au droit de l’appartement de M. X, votés par la copropriété lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2009 ;
— dans l’appartement de M. X, situé au rez-de-chaussée fond droite sur cour : les lieux sont inhabitables :
* le coin cuisine est vétuste par manque d’entretien ; l’état est aggravé par la dégradation du local et la libération du studio ;
* le cabinet de toilette est vétuste par manque d’entretien ; il y a lieu de souligner que les travaux de rénovation nécessaires à la bonne utilisation de la pièce humide n’ont pas été engagés depuis très longtemps ; le mur séparatif, revêtu de faïence, est encombré de
différentes canalisations apparentes ; la vétusté est aggravée par la dégradation généralisée du local, qui n’est plus habité depuis novembre 2008;
* la pièce de vie est étayée ; les sondages réalisés au droit du plancher haut, préalablement aux opérations expertales, ont montré :
• des plâtras auréolés et fissurés par l’humidité dont le taux varie entre 25% non loin de la façade et 90% en angle face gauche (par rapport à la porte sur jardin); cette zone correspond aux pièces humides du 1er étage (cuisine et cabinet de toilette),
• la dépose partielle des plâtras,
[…],
• des lattis cassés et/ou humides,
• un liaisonnement entre bois de structure défectueux,
• des bastaings neufs et polyane formant des poches de béton,
• la saturation du mur mitoyen à 90% sur une hauteur de 1,20 m,
• la présence d’un polyane, faisant office de 'coffrage’ lors du coulage de la chape béton, l’aspect des bois nécessitant une étude technique et la désignation d’un bureau d’étude ;
L’expert conclut que la matérialité des désordres est établie et que ceux-ci ont nécessité l’intervention du L M ;
Aucune autre pièce produite ne vient contredire les constatations de l’expert ;
• Sur l’origine et la cause des désordres
L’expert indique au préalable que dans son rapport technique du 12 mars 2012, le L M rappelle que la constitution d’un plancher bois traditionnel comprend : d’une part en sous-face, baculas et plâtre qui assure la finition, d’autre part entre les poutres et le solivage, l’auget plâtre qui assure le degré coupe feu entre deux logements distincts et l’isolation acoustique, et enfin les lambourdes sur lesquelles repose le parquet ou le revêtement de finition ;
Le L M indique que dans l’appartement de M. Y N O, certaines solives sont en très mauvais état et que les parties des appuis de ces solives n’assurent plus leurs rôles ;
L’expert précise qu’en présence d’humidité dans le mur, et lorsque les abouts sont encastrés directement dans le mur, les bois se détériorent et les appuis se fragilisent parfois jusqu’à la rupture ; le défaut d’origine de liaisonnement entre bois, l’usure du bois, les bois étant non traités, les infiltrations, les abouts de pannes et poutres scellés directement dans la maçonnerie (anciens modes de construction ne répondant plus aux normes actuelles), et les surcharges au gré des aménagements successifs sont autant de causes expliquant la dégradation du solivage ;
En 2008, lorsque M. Y N O a entrepris la réfection de son studio, il a déposé l’ancien parquet et découvert les bois endommagés, sans attendre et sans solliciter la copropriété, il a purgé l’ouvrage de ses augets, enlevé certaines solives lui paraissant
litigieuses, posé des bastaings en remplacement des bois dégradés tendu un film plastique et coulé un béton allégé ;
La conséquence est que sous le poids du béton et de l’eau, l’ensemble film-béton s’est affaissé pour former des empochements linéaires entre les solives ; l’humidité importante reste emprisonnée et le plâtras se fissure ; le polyane retient l’eau qui ne peut s’évaporer ; le film, non complètement étanche, ne peut contenir le béton frais (liquide avant séchage), entraînant l’humidification des bois existants ; les bois litigieux s’humidifient et la dégradation se poursuit ;
Par ailleurs, le solivage est sollicité par la charge complémentaire due au béton frais, et la dégradation aux appuis et celle de la fibre du bois se poursuivent ;
Conformément à la demande de l’expert, le L M a calculé la résistance du plancher bois existant aux efforts tranchants et le moment fléchissant ; le résultat est une contrainte de 20,30 Mpa (méga pascal), étant précisé que la contrainte admissible d’un plancher d’habitation (charges permanentes + charges d’exploitations) est de 15 Mpa ; la surcharge due à la chape de béton est donc de 5,50 Mpa ; l’expert rappelle que la pression d’un pascal est une contrainte uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 m², exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton, sensiblement égal à 0,102 kg ;
Dès lors, le poids de la chape béton uniformément réparti sur la poutraison est une surcharge d’exploitation entraînant la flexion de la poutraison ; les fibres d’une face sont tendues et les autres sont comprimées ;
L’expert relève donc que le plancher mis en place par M. Y N O ne répond à aucune technicité utilisée dans le bâtiment ; cet ouvrage est non-conforme aux règles de l’art et impropre à sa destination ; en outre, en supprimant les augets plâtres, M. Y N O a supprimé le degré coupe-feu entre deux appartements ;
Par ailleurs, l’expert relève que lors de la dépose des baculas, le L M a mis en évidence
des appuis faibles et des solives en mauvais état ;
Autrement dit, en engageant des travaux, sans calcul préalable, sans précaution et sans maîtrise de la technique du bâtiment, M. Y N O a surchargé un plancher ancien, avec un dépassement non contrôlé des tolérances admissibles de 5,30 Mpa ; il a utilisé un
béton allégé, qui constitue un matériau avec une forte teneur en eau, coulé sur un film plastique ; cette technicité est non-conforme aux règles élémentaires de la construction et ne correspond à aucune pratique connue ; compte tenu du poids du béton et de la poutraison préalablement dégradée, l’ouvrage présente un caractère dangereux et ne peut être en aucun cas maintenu en place, et doit être repris en totalité ; les malfaçons montrent que M. Y N O n’a pris aucun conseil avant d’engager ses travaux, et en comptant sur son seul 'savoir faire', a mis en péril le plancher bois existant ;
L’intervention non-conforme aux règles de l’art réalisée par M. Y N O a contribué à ruiner un plancher déjà dégradé, fixant ce facteur aggravant du plancher à 80% ;
Le L M a préconisé la réalisation de travaux de reprise de structure depuis l’appartement de M. X, par la mise en place de poutres métalliques (HEA 120) perpendiculairement au solivage existant laissé en place et des entrevous entre fers ; il ne s’agit pas de la confortation de l’ancien plancher mais de la mise en oeuvre d’un nouveau plancher venant porter l’ancien ;
Au regard de l’ensemble de ces constatations et observations, non utilement contredites par M. Y N O, les premiers juges ont justement retenu que les désordres proviennent :
— d’une part, des travaux de plancher non-conformes réalisés par M. Y N O, dont la responsabilité est estimée à hauteur de à 80%,
— d’autre part, de la dégradation de la structure du plancher, qui aux termes du règlement de copropriété constitue une partie commune ('l’ossature du bâtiment, les solives des planchers') de la copropriété, dont la responsabilité est estimée à hauteur de 20% ;
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de reprise de structure (facture n° A0804/2012 de l’entreprise L’Europe du 21 février 2012 d’un montant de 3.343,76 € relative aux travaux préliminaires de purge du plancher haut du rez-de-chaussée, comprenant la dépose de l’étayage, et facture n° A0809/2012 de l’entreprise L’Europe du 31 juillet 2012) ;
• Sur les responsabilités
¤ Sur la responsabilité de M. Y N O
L’article 1382 (1240 nouveau) du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Il est établi par les éléments précédemment exposés que M. Y N O a commis une faute, d’une part, en engageant des travaux dans ses parties privatives ayant touché les
parties communes (structure du plancher) sans autorisation de la copropriété, telle que prévue par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, et d’autre part, en effectuant ces travaux de manière non-conforme aux règles de l’art, sans conseil technique et professionnel, ni aucune précaution ; ces travaux ont rendu l’appartement de M. X inhabitable en ce qu’ils ont nécessité
son étaiement pour éviter tout risque d’effondrement de son plancher haut du fait des surcharges inadmissibles apportées à la structure de l’immeuble, comme il a été vu ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Y N O ;
¤ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et 1'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires ;
Il est établi par les éléments précédemment exposés que la structure plancher (partie commune) était, préalablement aux travaux réalisés par M. Y N O, dégradée et fragilisée, du fait notamment d’appuis faibles et de solives en mauvais état ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
¤ Sur la responsabilité de la société Foncia Cardinet
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’ancien syndic ;
Sur les demandes préjudicielles
• Sur les demandes de M. X
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
¤ Sur le préjudice matériel
Au titre des travaux de réparation de l’appartement de M. X, l’expert retient, sur la base des devis transmis par les parties, la somme totale de 8.293,11 € TTC ; ce montant
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. Y N O à payer à M. X la somme de 8.293,11 € TTC au titre de son préjudice de matériel, avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1153 du code civil, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du même code, à compter de la signification du jugement ;
¤ Sur le préjudice de jouissance
Comme l’a dit le tribunal, il est manifeste que M. X a subi un trouble de jouissance ; le dégât des eaux est survenu le 29 septembre 2008 ; il est établi qu’après les premiers sondages dans le plancher haut de l’appartement de M. X, l’architecte de l’immeuble a préconisé la pose d’étais et la libération des lieux ; l’expert judiciaire confirme dès le début de ses opérations d’expertise que 'les lieux sont inhabitables’ ; M. X s’est trouvé contraint d’être hébergé chez des amis ou dans famille ;
M. X, qui logeait dans l’appartement, a perdu la jouissance de celui-ci depuis le mois d’octobre 2008 inclus jusqu’à la réfection des lieux le 31 juillet 2012, soit une période de 46 mois ;
La valeur locative de l’appartement est estimée à 500 € par mois ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la perte de jouissance est totale, les lieux étant inhabitables ;
Le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de 18.400 € (500 € x 46 mois = 23.000 € x 80 %) au regard du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y N O à payer à M. X la somme de 12.340 € au titre de son préjudice de jouissance d’octobre 2008 à juillet 2012 inclus, avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1153 du code civil, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du même code, à compter de la signification du jugement ;
¤ Sur le préjudice moral
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef ;
• Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des parties communes
L°expert retient que les travaux de réfection des parties communes (travaux préliminaires de purge + plancher + travaux supplémentaires), pris en charge par la copropriété, s’élèvent à la somme totale de 13.901,76 € TTC (factures de l’entreprise L’Europe des 21 février 2012, 6 juin 2012 et 31 juillet 2012), à laquelle il convient d’ajouter le coût des frais du L M pour un montant total de 3.588 € TTC, soit un total de 17.489,76 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. Y N O à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.991,80 € (17.489,76 € x 80%) au titre du remboursement des travaux réparatoires et frais annexes, au regard du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Sur la garantie de la société Allianz
Comme l’a dit le tribunal, dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la demande de garantie est sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la MACIF
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. X ;
Devant la cour la MACIF formule une demande identique contre 'toutes parties succombantes', sans autre précision et sans motivation ;
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, cette demande doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’application des article 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. Q Y N O, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] : 3.000 €,
— à la société Foncia Cardinet : 1.000 €,
— à la MACIF : 1.000 € ;
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Q Y N O aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] : 3.000 €,
— à la société Foncia Cardinet : 1.000 €,
— à la MACIF : 1.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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