Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 févr. 2024, n° 491011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049085022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:491011.20240202 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association La Cimade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Cimade demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a maintenu ses décisions du 9 octobre 2015 et du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays d’origine sûrs et décidé que cette délibération ne ferait pas l’objet d’une publication ;
2°) d’enjoindre au conseil d’administration de l’OFPRA de réexaminer sa décision de refus de révision générale de la décision du 9 octobre 2015, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de ne plus faire application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à l’examen selon la procédure normale des demandes des ressortissants figurant sur la liste établie le 9 octobre 2015, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 531-26 et suivants du même code ;
4°) à titre subsidiaire, d’abroger la décision du 9 octobre 2015 en ce qui concerne l’Arménie, la Serbie et l’Inde ;
5°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête, en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, aux intérêts des personnes ressortissantes des pays figurant sur la liste des pays d’origine sûrs dès lors que ces dernières ont, de ce fait, de très faibles chances d’obtenir le bénéfice d’une protection internationale et, d’autre part, à l’intérêt public s’attachant au respect du droit de l’Union européenne dès lors que les décisions contestées méconnaissent les articles 36, 37 et l’annexe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l’arrêt C-621/21 du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la réunion du conseil d’administration de l’OFPRA du 5 juillet 2023 s’est tenue partiellement en visioconférence, ce qui, d’une part, méconnaît l’article R. 121-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, empêche de vérifier que le quorum prévu à l’article R. 121-14 du même code était atteint ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, en méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 531-24 et de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent les articles 36 et 37 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que la liste des pays d’origine sûrs est régulièrement révisée, dès lors qu’aucune décision de modification de cette liste n’a été publiée depuis le 9 octobre 2015 ;
— elle méconnaît l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêt C-621/21 du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que le conseil d’administration de l’OFPRA, d’une part, n’a pas démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’existait jamais, dans chacun des Etats concernés, de persécutions ou de menaces graves vis-à-vis des femmes ou de menaces graves pour des civils en raison d’une violence aveugle liée à un conflit armé interne ou international et, d’autre part, n’a pas pris en compte les éléments qui démontrent que l’Inde ne peut pas être considérée comme un pays d’origine sûr ;
— les changements de circonstances en Arménie, en Inde et en Serbie, notamment la dégradation de la vie démocratique dans ce dernier pays, justifient l’abrogation de la décision contestée en ce qui les concerne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt C-621/21 du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association la Cimade a saisi le président du conseil d’administration l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande tendant à la révision, par ce conseil, de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015. Par une décision du 5 juillet 2023, le conseil d’administration de l’OFPRA a refusé de procéder à cette révision et décidé que sa délibération ne ferait pas l’objet d’une publication dès lors que la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs n’était pas modifiée. La Cimade demande au juge des référés du Conseil d’Etat, à titre principal, de suspendre l’exécution la décision du 5 juillet 2023 et d’enjoindre au conseil d’administration de l’OFPRA de réexaminer sa décision de refus ainsi qu’à l’office de procéder à l’examen selon la procédure normale des demandes des ressortissants figurant sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. S’il y a lieu, le cas échéant, dans la balance des intérêts à laquelle procède le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour apprécier si la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, de tenir compte de ce que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas constitutive d’une situation d’urgence justifiant, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension de la décision contestée.
5. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon elle, au prononcé des mesures qu’elle sollicite, la Cimade fait valoir que les personnes ressortissantes des pays figurant sur la liste des pays d’origine sûrs établie en application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient, de ce fait, de très faibles chances d’obtenir le bénéfice d’une protection internationale. Elle invoque également l’intérêt public s’attachant au respect des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne au motif que la délibération contestée serait, selon elle, prise sur le fondement de dispositions plaçant l’OFPRA en situation de compétence liée pour mettre en œuvre la procédure accélérée et que l’office n’aurait pas vérifié, dans les pays concernés, l’absence de menaces réelles, en particulier pour les femmes, d’être tuées ou de se voir infliger des actes de violence par un membre de leur famille ou de leur communauté, en raison de la transgression supposée de normes culturelles, religieuses ou traditionnelles.
6. Toutefois, l’inscription sur la liste des pays d’origine sûrs a pour unique objet de déterminer les pays dont les ressortissants verront leur demande d’octroi de l’asile ou de la protection subsidiaire traitée par l’OFPRA selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pour effet de les priver des garanties qui s’attachent à la mise en œuvre du droit d’asile. En particulier, l’admission au séjour d’un demandeur d’asile ne peut être refusée au motif que l’intéressé serait ressortissant d’un pays d’origine sûr. Si l’OFPRA statue, lorsque la procédure accélérée est ainsi appliquée, dans un délai de quinze jours, l’article L. 531-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’office n’en procède pas moins, dans cette hypothèse, à un examen individuel de chaque demande après convocation à un entretien personnel et dans le respect des garanties procédurales de droit commun. L’office a, au demeurant, en vertu de l’article L. 531-28, sauf si la présence du demandeur en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, la faculté de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. L’étranger provenant d’un pays considéré comme sûr dont la demande d’asile a été rejetée par l’office et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut saisir le président du tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile, si elle est saisie d’un recours, ait rendu sa décision, en contestant à cette occasion le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l’intéressé, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant l’examen par le juge de la demande de suspension. Si en vertu de l’article L. 532-6 du même code, il est en principe statué sur les recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile dans un délai de cinq semaines, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts des intéressés ou à un intérêt public ; en outre, l’article 131-7 précise que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le juge unique peut, à tout moment de la procédure, renvoyer l’examen de l’affaire à une formation collégiale, statuant dans un délai de 5 mois, s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie. Par ailleurs, les étrangers demandant à bénéficier de l’asile qui ont la nationalité d’un pays considéré comme sûr bénéficient des conditions matérielles d’accueil, ce bénéfice pouvant être maintenu, lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’inscription d’un pays sur la liste des pays d’origine sûrs ne préjudicie par suite pas, par elle-même, de manière grave et immédiate aux intérêts des ressortissants de ces pays qui forment une demande d’asile en France ni, en tout état de cause, à un intérêt public.
8. Dans ces conditions, et alors que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, sera en mesure de se prononcer sur la requête en annulation dans les prochains mois, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête la Cimade doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association La Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 2 février 2024
Signé : Alban de Nervaux
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