Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 498866 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 24299332/4-2 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498866.20250211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D et Mme H A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2023 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes concernant leur fils B D. Par une ordonnance n° 24299332/4-2 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 13 novembre 2024, M. D et Mme A doivent être regardés comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 10 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D et Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les intéressés n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 14 décembre 2024. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme G.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 11 février 2025
Signé : Mme F E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie Adeline Allain
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