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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 déc. 2009, n° 27996/06;34836/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27996/06, 34836/06 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 14+P1-3 ; Violation de P12-1 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 002-1221 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 125
Décembre 2009
Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC] - 27996/06 et 34836/06
Arrêt 22.12.2009 [GC]
article 1 du Protocole n° 12
Impossibilité pour un Rom et un Juif de se porter candidats aux plus hautes fonctions politiques du pays: violation
Article 14
Discrimination
Impossibilité pour un Rom et un Juif de se porter candidats aux élections législatives: violation
En fait – Les requérants, qui sont tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, sont respectivement d’origine rom et d’origine juive, et ils occupent des fonctions publiques importantes. A l’époque de l’arrêt de la Cour européenne, M. Sejdić était le contrôleur de la mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, tandis que M. Finci était l’ambassadeur de Bosnie-Herzégovine en Suisse. En vertu de la Constitution de Bosnie-Herzégovine de 1995 – qui constituait une annexe à l’Accord de paix de Dayton de 1995 – seuls les Bosniaques, les Croates et les Serbes, qualifiés de « peuples constituants », pouvaient se porter candidats aux élections à la présidence tripartite de l’Etat et à la chambre haute du Parlement de l’Etat, la Chambre des peuples. Les requérants se plaignaient devant la Cour que, bien qu’ils pussent se prévaloir d’une expérience comparable à celle que possédaient les titulaires des plus hautes fonctions électives du pays, ils étaient privés par la Constitution, à raison simplement de leur origine ethnique, du droit de se porter candidats à de telles fonctions.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 (élections à la Chambre des peuples de Bosnie-Herzégovine): dès lors que la Chambre des peuples se compose de membres désignés par les parlements des deux entités de Bosnie-Herzégovine et qu’elle possède de larges pouvoirs lui permettant de contrôler l’adoption des lois, la Cour juge que les élections à cet organe entrent dans le champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Elle rappelle que dans une société démocratique contemporaine une discrimination fondée uniquement sur la race ne peut être objectivement justifiée. Les requérants en l’espèce, qui se disent respectivement d’origine rom et d’origine juive et qui ne déclarent d’appartenance à aucun « peuple constituant », ne peuvent, du fait de certaines dispositions constitutionnelles, se porter candidats aux élections à la Chambre des peuples. La règle d’exclusion en cause poursuivait à l’origine au moins un but globalement compatible avec les objectifs généraux de la Convention, à savoir le rétablissement de la paix. Lorsque les dispositions constitutionnelles litigieuses furent mises en place, elles visaient à faire cesser un conflit brutal, marqué par des faits de génocide et d’« épuration ethnique ». La nature du conflit était telle que l’approbation des « peuples constituants » était nécessaire pour assurer la paix. Cela peut expliquer l’absence de représentants des autres communautés – telles que les communautés rom et juive – aux négociations de paix et le souci des négociateurs de veiller à une égalité effective entre les « peuples constituants » dans la société postconflictuelle. La Cour constate toutefois que des développements positifs importants sont intervenus en Bosnie-Herzégovine depuis l’Accord de paix de Dayton: en 2005, les parties naguère en conflit ont abandonné leur contrôle sur les forces armées, transformant celles-ci en une petite force professionnelle ; en 2006, la Bosnie-Herzégovine a rejoint le Partenariat pour la paix de l’OTAN ; en 2008, elle a signé et ratifié un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne ; en mars 2009, elle a mené à bien le premier amendement à la Constitution de l’Etat, et elle a récemment été élue membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour un mandat de deux ans débutant le 1er janvier 2010. De surcroît, en ratifiant sans réserves la Convention et ses Protocoles en 2002, l’Etat défendeur s’est expressément engagé à revoir sa loi électorale dans un délai de un an, avec l’aide de la Commission de Venise et à la lumière des principes du Conseil de l’Europe, aux fins d’amendement le cas échéant. Il a pris un engagement similaire lors de la ratification de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’Union européenne. Enfin, si la Convention n’exige pas en soi que l’Etat défendeur abandonne totalement les mécanismes de partage du pouvoir propres à la Bosnie-Herzégovine, les avis de la Commission de Venise montrent clairement que des mécanismes de partage du pouvoir sont envisageables qui ne conduisent pas automatiquement à l’exclusion totale des représentants des autres communautés. En conclusion, le maintien de l’impossibilité faite aux requérants de se porter candidats aux élections à la Chambre des peuples de Bosnie-Herzégovine ne repose pas sur une justification objective et raisonnable.
Conclusion: violation (quatorze voix contre trois).
Article 1 du Protocole no 12 (élections à la présidence de Bosnie-Herzégovine): si l’article 14 de la Convention prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des « droits et libertés reconnus dans la (...) Convention », l’article 1 du Protocole no 12 étend le champ de la protection à « tout droit prévu par la loi ». Il introduit donc une interdiction générale de la discrimination. Par conséquent, que les élections à la présidence relèvent ou non du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1, ce grief concerne un « droit prévu par la loi », ce qui rend l’article 1 du Protocole no 12 applicable. La non-déclaration par les requérants en l’espèce d’une appartenance à l’un des « peuples constituants » les rend également juridiquement inaptes à se présenter aux élections à la présidence. Dès lors que la notion de discrimination doit être interprétée de la même manière dans le cadre de l’article 14 et dans celui de l’article 1 du Protocole no 12, les dispositions constitutionnelles en vertu desquelles les requérants ne peuvent se porter candidats aux élections à la présidence doivent elles aussi être considérées comme discriminatoires.
Conclusion: violation (seize voix contre une).
Article 41: constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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