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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 oct. 2023, n° 67351/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67351/13 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2 - Droit à la vie ; Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14216 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2023
Hovhannisyan et Karapetyan c. Arménie - 67351/13
Arrêt 17.10.2023 [Section IV]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Absence de mesures visant à protéger la vie de deux appelés tués dans une fusillade pendant leur service militaire obligatoire par un autre appelé qui avait un casier judiciaire : violation
En fait – Les requérants sont les parents de deux appelés qui furent tués au cours de leur service militaire obligatoire en « République du Haut-Karabakh » par un autre appelé, K.A., lors d’une fusillade. K.A., qui avait un casier judiciaire, tua par balles six militaires, dont les fils des requérants et l’adjudant, puis il se suicida. Les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir protégé le droit à la vie de leurs fils et de ne pas avoir mené d’enquête effective sur les faits.
En droit – Article 2 :
a) Volet matériel – Compte tenu des normes définies dans sa jurisprudence et du fait que les requérants n’ont pas fondamentalement contesté les conclusions de l’enquête interne, laquelle avait révélé que c’était K.A. qui avait ouvert le feu, la Cour n’a aucune raison impérieuse de ne pas fonder son appréciation sur les faits tels qu’ils ont été établis par cette enquête, malgré les graves défaillances dont elle était entachée (voir ci-dessous). Elle conclut toutefois que les autorités n’ont ni mis en place de règles ou procédures ni adopté de mesures concrètes pour protéger efficacement le droit à la vie des fils des requérants. Les autorités militaires avaient enrôlé K.A. dans l’armée en étant parfaitement informées de ses condamnations antérieures, lesquelles avaient finalement abouti à son expulsion des États-Unis, pays où il vivait depuis son enfance, quelques mois seulement avant sa conscription. Néanmoins, à aucun moment elles n’ont cherché à approfondir l’enquête sur la personnalité de K.A. ni à examiner la nature et le degré de dangerosité des infractions qu’il avait commises aux États-Unis. On avait considéré que le soldat K.A. nécessitait une « surveillance renforcée », mais les autorités n’ont pas expliqué quelles étaient concrètement les implications de ce constat en termes de surveillance et de mesures à prendre, au-delà des entretiens de routine qui s’étaient apparemment révélés inefficaces. Selon l’enquête officielle, les coups de feu avaient été provoqués par le comportement violent qui aurait été celui de l’adjudant à l’égard de K.A. et des appelés placés sous son commandement. Bien que d’autres gradés eussent été témoins de ce comportement le jour de l’incident, ils n’avaient pris aucune mesure pour prévenir les violences possibles qui s’annonçaient par des signes évidents, et ils n’avaient pas non plus signalé la situation à leurs supérieurs. Enfin, en infraction avec le règlement de l’armée, ni le fils de la seconde requérante ni K.A. n’avaient été sommés de remettre leurs armes après leur service, et il a été constaté que tous les militaires décédés, y compris l’adjudant, avaient à un moment donné consommé de l’alcool. Les autorités n’ont donc pris aucune mesure propre à maintenir une discipline militaire adéquate pendant le service obligatoire des intéressés et à prévenir la survenue des violences censées avoir été à l’origine de la fusillade tragique.
En conclusion, les autorités ont manqué à l’obligation positive qui pesait sur elles de protéger la vie des fils des requérants pendant leur service militaire.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Volet procédural – L’enquête officielle, bien que prompte, indépendante et ayant impliqué les requérants à un degré suffisant pour protéger leurs intérêts, n’a pas été assez approfondie. Elle a présenté de graves insuffisances qui ont empêché de faire toute la lumière sur les circonstances qui ont entouré la fusillade mortelle, notamment sur la consommation alléguée d’alcool par le soldat K.A. et d’autres militaires, sur les raisons pour lesquelles celui-ci avait également tué ses camarades et sur l’origine des blessures autres que celles causées par arme à feu qui avaient été découvertes sur le corps de l’un des appelés qui avaient été abattus par K.A. L’enquête ne s’est pas non plus penchée sur le récit que l’un des principaux témoins avait livré des faits ayant précédé la fusillade -récit qui ne correspondait pas entièrement à ce qui avait été établi par l’enquête) et elle n’a pas fait la lumière sur le rôle joué par les hauts gradés d’autres unités dont la responsabilité disciplinaire avait été engagée relativement à l’incident.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article 13 à raison de l’impossibilité légale, à l’époque des faits, de demander réparation du préjudice moral subi du fait de la perte de son enfant.
Article 41 : 30 000 euros (EUR) à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015, Résumé juridique ; Muradyan c. Arménie, 11275/07, 24 novembre 2016 ; Mirzoyan c. Arménie, 57129/10, 23 mai 2019 ; Nana Muradyan c. Arménie, 69517/11, 5 avril 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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